Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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République française 2013-07-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01 Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-07-28 Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006304105 Identifiant: LEGIARTI000027795308
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238EJXXXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/53/LEGIARTI000027795308.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304105.xml
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###### Article 238 quindecies ###### Article 238 quindecies
I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies
quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale,
artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise
entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées
mentionnées au V sont exonérées pour :<br /> au V sont exonérées pour :<br />
1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou
ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est
est inférieure ou égale à 300 000 € ;<br /> inférieure ou égale à 300 000 € ;<br />
2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou
ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est
est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.<br /> supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.<br />
Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en
leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au
dénominateur, le montant de 200 000 €.<br /> dénominateur, le montant de 200 000 €.<br />
II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :<br /> II.-L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;<br /> 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;<br />
@ -58,12 +57,16 @@ l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;<br />
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour
la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;<br /> régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;<br />
3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une
société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins
@ -73,12 +76,12 @@ l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus
de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette
entreprise.<br /> entreprise.<br />
III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits III.-Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou
ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans
dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et
8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme
comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de
de l'article 151 nonies.<br /> l'article 151 nonies.<br />
Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values
réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au
@ -110,13 +113,13 @@ l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir
directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices
sociaux de l'entreprise cessionnaire.<br /> sociaux de l'entreprise cessionnaire.<br />
IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève IV.-L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de
de l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un
moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de
l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.<br /> l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.<br />
V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées V.-Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à
à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche
complète d'activité portant sur :<br /> complète d'activité portant sur :<br />
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;<br /> 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;<br />
@ -125,7 +128,7 @@ complète d'activité portant sur :<br />
biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont
l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.<br /> l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.<br />
VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits VI.-Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits
afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments
de l'actif.<br /> de l'actif.<br />
@ -134,7 +137,7 @@ Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I
A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation
de l'activité.<br /> de l'activité.<br />
VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de VII.-La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de
location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au
I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :<br /> I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :<br />
@ -145,14 +148,14 @@ location ;<br />
Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte
de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette
aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou de la
valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation
agricole mise en location.<br /> agricole mise en location.<br />
VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est VIII.-L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de
l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II
de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.<br /> de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.<br />
IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions IX.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées
réalisées à compter du 1er janvier 2006. à compter du 1er janvier 2006.