LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code des assurances, du code du commerce,  du code monétaire et financier, du  code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du sport, du code rural. 
Modification de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production : modification de l'article 35.
Modification de la loi n° 2004- 804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 5.
Modification de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie : modification de l'article 39.
Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales : modification de l'article  2.
Modification de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations : modification de l'article 8-1
Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 6, 9, 10, 11. 
Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : abrogation de l'article 41.
Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : abrogation de l'article 55.
Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : abrogation de l'article 108.
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification de l'article 2.
Modification de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains : modification de l'intitulé, des articles 5 et 5-1 devenant respectivement les articles 1 et 2.
Ratification des ordonnances n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, n° 2006-931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000458333
NOR: SOCX0600085L
Ancien identifiant: 1LS0061770
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/83/JORFTEXT000000458333.xml
This commit is contained in:
République française 2006-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -1,25 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310913
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AKXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310913.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006310914
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AKXXXXXAF
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---
###### Article 885 J
La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une
activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire créé par la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le
versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur
périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en
jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la
pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à
l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale,
n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au
souscripteur et à son conjoint.<br />
activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à
l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes
régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une
durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus
tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un
régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de
l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de
l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son
conjoint.<br />
Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas
requise pour les contrats et plans créés par les articles 108, 109 et le

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310783
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0726AAXXXXXAL
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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006310784
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0726AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310784.xml
---
###### Article 726
@ -44,6 +44,11 @@ organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont
pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.<br />
I bis. - Le droit d'enregistrement mentionné au I n'est pas applicable aux
acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de
racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220
nonies.<br />
II. - Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le
capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des
parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.<br />

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197331
- [Article 810](article_810.md)
- [Article 810 bis](article_810_bis.md)
- [Article 810 ter](article_810_ter.md)
- [Article 810 quater](article_810_quater.md)
- [Article 811](article_811.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305513
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0810ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305513.xml
---
###### Article 810 quater
Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues
à l'article 220 nonies sont enregistrés gratuitement.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179584
---
###### 5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société
- [Article 220 nonies](article_220_nonies.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006303590
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303590.xml
---
###### Article 220 nonies
I. - Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du
capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt.<br />
Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les
sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la
proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent
indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des
intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à
raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés dû par
la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence
d'application du régime prévu à l'article 223 A.<br />
II. - Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :<br />
1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de
droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe
au sens de l'article 223 A ;<br />
2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle
doivent être détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat,
étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de
cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ;<br />
3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant
aux conditions du 2° de l'article L. 443-3-1 du code du travail.<br />
III. - Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées.

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@ -27,11 +27,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 N](article_220_n.md)
- [Article 220 O](article_220_o.md)
- [Article 220 P](article_220_p.md)
- [Article 220 R](article_220_r.md)
- [Article 220 S](article_220_s.md)
- [Article 220 T](article_220_t.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2)
- [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3)
- [5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société](5)
- [7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse](7)
- [1° : Report en arrière](1)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303567
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXRA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303567.xml
---
###### Article 220 R
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les
intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt s'entendent des
intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du
rachat. L'excédent éventuel est remboursé.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006303569
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXTA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303569.xml
---
###### Article 220 T
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses
définies au I de l'article 244 quater P ont été exposées. Si le montant du
crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est
restitué.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [Article 244 quater M](article_244_quater_m.md)
- [Article 244 quater N](article_244_quater_n.md)
- [Article 244 quater O](article_244_quater_o.md)
- [Article 244 quater P](article_244_quater_p.md)
- [I : Bénéfices et revenus imposables](i)
- [0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises](0i_bis)
- [I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables](i_bis)

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303943
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXQA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303943.xml
---
###### Article 244 quater P
I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44
decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux
dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent
auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de
région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle.<br />
II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui
répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et
88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises,
modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février
2004.<br />
Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er
janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du
code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à
l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de
l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les
valeurs mentionnées au sixième alinéa de ce dernier article.<br />
III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives
aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles
sont les dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs
d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en
2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du
crédit d'impôt est plafonnée à 75 Euros par heure de formation par salarié.<br />
Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.<br />
Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit
d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.<br />
IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 Euros pour
la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en
prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des
associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter
et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.<br />
Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites et conditions
prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.<br />
VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309061
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309061.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006309062
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309062.xml
---
###### Article 237 bis A
@ -32,7 +32,10 @@ sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qu
correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour
les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19
février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après
cette publication.<br />
cette publication. Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les
trois ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le
développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant
diverses dispositions d'ordre économique et social.<br />
Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de
moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont

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@ -1,20 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302560
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0080AMXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302560.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302561
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0080AMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302561.xml
---
###### Article 80 quaterdecies
I. - Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L.
225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de
l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf
option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre
de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés.<br />
l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A lorsque
les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location
pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution
définitive.<br />
L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de
fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la
réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du
premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être
applicables aux actions reçues en échange.<br />
L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des
actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une
opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de
la cession des actions reçues en échange.<br />
II. - Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée,
dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302861
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXBG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302861.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006302862
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXBH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302862.xml
---
###### Article 154 bis-0 A
I. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55
de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et
les cultures marines y compris ceux gérés par une institution mentionnée à
l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à
l'article L. 143-1 dudit code, sont déductibles du revenu professionnel
imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :<br />
agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au 2° de l'article
L. 144-1 du code des assurances y compris ceux gérés par une institution
mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats
mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, sont déductibles du revenu
professionnel imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants
suivants :<br />
a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit
fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
@ -38,7 +38,7 @@ du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81.<br />
II. - La déduction mentionnée au I est subordonnée à la justification par le
chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis
des régimes d'assurance vieillesse obligatoires dont il relève, conformément au
I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée.<br />
2° de l'article L. 144-1 du code des assurances.<br />
III. - Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les
membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307463
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307463.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006307464
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307464.xml
---
###### Article 154 bis
@ -21,18 +21,18 @@ sociale, invalidité, décès, maladie et maternité.<br />
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance
groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1
du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit
code, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux
régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L.
644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux
articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes
risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein
de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des
garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés
par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas
la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1
du même code.<br />
code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes
mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs
mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14
du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et
L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les
mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à
condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur
le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation
mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et
qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même
code.<br />
II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires
d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302985
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302985.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006302986
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302986.xml
---
###### Article 163 bis
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au deuxième
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième
alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites et versé à compter de la date de liquidation de la pension
de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308161
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ADXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308161.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006308162
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ADXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308162.xml
---
###### Article 163 bis AA
@ -18,9 +18,9 @@ L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la dur
de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est
totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées aux
plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L.
442-5 du code précité. Les dispositions de l'article L443-6 de ce code sont
alors applicables.<br />
du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 442-5 du code
précité. Les dispositions de l'article L443-6 de ce code sont alors
applicables.<br />
Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et
recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308172
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308172.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006308173
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308173.xml
---
###### Article 163 bis C
@ -27,10 +27,9 @@ peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.<br
I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre
publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée
conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée
conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater
ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les
conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions
reçues en échange.<br />
dans les conditions prévues à l'article 220 nonies ne fait pas perdre le
bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à
cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.<br />
II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné
à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303003
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303003.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006303004
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303004.xml
---
###### Article 163 bis G
@ -32,8 +32,8 @@ d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis mo
de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs
dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues
à l'article L. 228-95 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont
remplies :<br />
aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, lorsque les conditions
suivantes sont remplies :<br />
1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;<br />
@ -60,7 +60,8 @@ commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice
procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de
capital, au prix d'émission des titres alors fixé.<br />
L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer selon le cas, au conseil
L'assemblée générale extraordinaire, qui détermine le délai pendant lequel les
bons peuvent être exercés, peut déléguer selon le cas, au conseil
d'administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires
de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le
conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires

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@ -22,4 +22,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191595
- [Article 199 ter L](article_199_ter_l.md)
- [Article 199 ter M](article_199_ter_m.md)
- [Article 199 ter N](article_199_ter_n.md)
- [Article 199 ter O](article_199_ter_o.md)
- [Article 199 quater A](article_199_quater_a.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006303160
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ADXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303160.xml
---
###### Article 199 ter O
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle
l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède
l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191614
---
###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)

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@ -1,195 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303144
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303144.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A
I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.<br />
2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par
la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :<br />
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;<br />
b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale ;<br />
c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France ;<br />
d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier ;<br />
e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises
figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le
règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;<br />
La condition tenant à la composition du capital prévu au e n'est pas exigée en
cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L.
443-3-1 du code du travail.<br />
3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la
société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de
celle tenant à son activité ;<br />
b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.<br />
Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte,
pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction
déterminée en retenant :<br />
- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier
alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le
contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les
capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de
l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;<br />
- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation
de capital auquel le contribuable a souscrit.<br />
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la
clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°
au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.<br />
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans la limite
annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
titre des quatre années suivantes.<br />
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de
l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 undecies A ainsi que les souscriptions financées
au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de
l'article 81 et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles
d'investissement à risque visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la
réduction d'impôt mentionnée au I.<br />
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt
ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre
IV du code du travail.<br />
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la
société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues
en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de
remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement,
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du
décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il
en est de même en cas en cas de donation à une personne physique des titres
reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le
donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au
deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu
obtenue est effectuée au nom du donateur.<br />
Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de
l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même
souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option.<br />
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à
l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions
suivantes sont remplies :<br />
a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;<br />
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et,
directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices
des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce
montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la
souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.<br />
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux
effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Les versements sont retenus dans les
limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune.<br />
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1.
Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues
avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de
licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
commune.<br />
VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en
numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article
L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la
réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont
retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis
sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.<br />
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne.<br />
VI ter. - A compter de l'imposition des revenus de 2007, les contribuables
domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur
impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de
fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code
monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
des établissements situés en Corse.<br />
Les a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.<br />
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts
prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres
pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne
s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à
des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées
en fonction de la qualité de la personne.<br />
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
gérants et dépositaires des fonds.

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@ -34,7 +34,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
- [19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique](19_bis)
- [19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole](19_quater)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308431
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308431.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006308432
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308432.xml
---
###### Article 200 A
@ -32,14 +32,22 @@ location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins
égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I
de l'article 163 bis C.<br />
L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de
fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la
réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus
au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être
applicables aux actions reçues en échange (1).<br />
6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles
applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à
leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est
imposé au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le
prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au
taux prévu au 2. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu
imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs
mobilières.<br />
imposé au taux de 30 %.<br />
La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la
valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions
prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à
leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de
l'avantage mentionné au premier alinéa (1).<br />
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane