LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code monétaire et financier, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de l'énergie, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du patrimoine, du code des douanes, du code des postes et des communications électroniques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 45 (I abrogé), 117 (création d'un II), 21, 30, 92. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 34. Ratification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte. Modification de l'ordonnance précitée : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 77. Modification de la  loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 : modification de l'article 14. Abrogation du décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : abrogation de l'article 50. Modification de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) : modification de l'article 34. Modification de la la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire : abrogation de l’article 3. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : création de l'article 3. Modification de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : abrogation de l'article 27. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 15 (abrogation du II), 9 (abrogation du B du II), 79. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 39. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 113 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 54 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 82. Transposition complète de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents par le b) du 6 de article 145 du code général des impôts modifié en dernier lieu par la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029990432
NOR: FCPX1425969L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/99/04/JORFTEXT000029990432.xml
This commit is contained in:
République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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commit 146b1a6d5d
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-08
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028312302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/23/LEGIARTI000028312302.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/27/LEGIARTI000030062719.xml
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###### Article 1731 bis
@ -12,8 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/23/LEGIARTI000028312302.xml
1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I
et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les
rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations
prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article
1732.<br />
prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article
1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758.<br />
Ces déficits et réductions d'impôt ne peuvent s'imputer, en cas d'application du
deuxième alinéa de l'article 1758, ni sur les rehaussements effectués en
application du second alinéa de l'article 1649 quater A ni sur les droits en
résultant.<br />
2. Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les avantages prévus
aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s'imputer sur les droits

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@ -1,23 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-08
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028312041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/20/LEGIARTI000028312041.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/96/LEGIARTI000030059614.xml
---
###### Article 1734
L'absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de
communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration
entraîne l'application d'une amende de 1 500 €.<br />
Le refus de communication des documents et renseignements demandés par
l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout
comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une
amende de 5 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que
tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas
communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue
de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.<br />
Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes
puisse être supérieur à 10 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4
décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article
L. 13 F du livre des procédures fiscales.<br />
Une amende égale à 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le
total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie
mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales.<br />
Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du
livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 1

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021948744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/87/LEGIARTI000021948744.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-06-22
Identifiant: LEGIARTI000030061481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/14/LEGIARTI000030061481.xml
---
###### Article 1695
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de
douane.<br />
I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière
de douane.<br />
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des
produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la
@ -25,4 +25,32 @@ mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait
l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du
même I est perçue comme en matière de douane.<br />
II. - Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, les personnes
assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de
l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation
réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée
par l'administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287,
lorsqu'elles sont titulaires d'un agrément à la procédure simplifiée de
dédouanement avec domiciliation unique instituée en application de l'article 76
du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le
code des douanes communautaire et des paragraphes 2 et 3 de l'article 253 du
règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines
dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant
le code des douanes communautaire.<br />
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le
territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations
d'importation réalisées en France peuvent bénéficier de l'option mentionnée au
premier alinéa du présent II lorsque le représentant en douane, au sens de
l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992,
précité, auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations a obtenu, pour
leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec
domiciliation unique.<br />
L'option prévue aux deux premiers alinéas du présent II prend effet le premier
jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la
troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par
période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois
avant l'expiration de chaque période.<br />
(1) Annexe III, art. 384 A bis.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/14/LEGIARTI000030061422.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030071072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/10/LEGIARTI000030071072.xml
---
###### Article 1586 nonies
@ -52,11 +52,11 @@ entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.<br />
V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération
ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des
entreprises en application des I ou I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à
la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux,
dans la limite respectivement pour 2013 de 136 192 € et de 370 119 € de valeur
ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation
de l'indice des prix.<br />
entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait
l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de
même taux, dans la limite respectivement pour 2013 de 136 192 € et de 370 119 €
de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la
variation de l'indice des prix.<br />
VI. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029188563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/85/LEGIARTI000029188563.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/95/LEGIARTI000030059572.xml
---
###### Article 1609 quintricies
@ -31,7 +31,7 @@ réputées se situer en France lorsqu'elles sont effectuées pour les besoins d'
personne établie ou domiciliée en France.<br />
III. Pour les personnes morales et physiques mentionnées auX 1° et 3° du II,
la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des
la contribution est calculée au taux de 0,45 % sur le montant hors taxe des
ventes de prestations de services d'activités privées de sécurité assurées en
France par ces personnes.<br />
@ -42,7 +42,7 @@ ajoutée.<br />
IV. Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur
les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités
privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans
ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles
ce cas fixé à 0,65 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles
prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/44/LEGIARTI000029594475.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/17/LEGIARTI000030061738.xml
---
###### Article 1605 nonies
@ -74,4 +74,4 @@ applicables.<br />
VI. ― La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et
II de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150
VH et le premier alinéa du IV de l'article 244 bis A sont applicables.
VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031584427
---
###### 1°-0 bis : Quartiers prioritaires de la politique de la ville
- [Article 1383 C ter](article_1383_c_ter.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030012881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/28/LEGIARTI000030012881.xml
---
###### Article 1383 C ter
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une durée de cinq ans.<br />
L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés
à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier
de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de
l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et
le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.<br />
Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement
remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation
foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A, le bénéfice de
l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année de
rattachement, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du
21 février 2014 précitée.<br />
L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er
janvier de l'année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant
les conditions requises, si elle est postérieure.<br />
Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième
année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant
laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.<br />
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité
commerciale.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux
articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou
l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle
l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.<br />
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
- [01° : Economies d'énergie](01)
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [1°-0 bis : Quartiers prioritaires de la politique de la ville](1-0_bis)
- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
- [1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat](1_ter)
- [1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers](1_quinquies)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/14/LEGIARTI000030061437.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030071101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/11/LEGIARTI000030071101.xml
---
###### Article 1388 quinquies
@ -95,11 +95,11 @@ un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de
l'abattement prévu à l'article 1466 F.<br />
VII.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations
prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis ou
1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable
peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et
vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale.<br />
prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D,
1383 E bis ou 1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies,
le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est
irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de
l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.<br />

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179804
- [A : Propriétés imposables](a)
- [B : Exonérations permanentes](b)
- [C : Exonérations temporaires](c)
- [D : Base d'imposition](d)
- [E : Dégrèvements spéciaux](e)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191891
---
###### D : Base d'imposition
- [Article 1396](article_1396.md)

View file

@ -0,0 +1,95 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/99/LEGIARTI000030059956.xml
---
###### Article 1396
I.-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur
locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles
définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
Lorsqu'elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et
forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé
au 2 de l'article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des
conditions prévues par décret.<br />
II.-A.-Dans les communes mentionnées au I de l'article 232 et classées dans les
zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234, la
valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction
mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant et d'une
valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au
titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions
dues au titre de l'année 2017 et des années suivantes.<br />
B.-Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative
cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à
urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et,
le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local
d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et
de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur
délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier
alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire
comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans
fiscalité propre.<br />
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres
carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës
constructibles détenues par un même propriétaire.<br />
La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre
carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon
sa situation géographique.<br />
C.-La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration
mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme
et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas
échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à
l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année
d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à
la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions
mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des
collectivités territoriales.<br />
D.-1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :<br />
1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux
articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées
aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à l'établissement public
Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G.<br />
2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation
;<br />
3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à
urbaniser ;<br />
4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime
de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et
de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et
utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63
du présent code.<br />
2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. *
196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même
livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des
majorations prévues aux A et B :<br />
1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année
d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de
construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la
majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de
construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;<br />
2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année
d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.<br />
3. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises en compte pour
l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à
1609 G.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-28
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020465823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/58/LEGIARTI000020465823.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/16/LEGIARTI000030061637.xml
---
###### Article 1529
@ -66,11 +66,10 @@ troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.<br />
V. La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les
dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et
III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A
sont applicables.<br />
III de l'article 150 VH et du IV de l'article 244 bis A sont applicables.<br />
VI. La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du
premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération
est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier
jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.A défaut,
jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut,
la taxe n'est pas due.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163063
###### 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
- [Article 302 septies-0 AA](article_302_septies-0_aa.md)
- [Article 302 septies A](article_302_septies_a.md)
- [Article 302 septies AA](article_302_septies_aa.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030009943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/99/LEGIARTI000030009943.xml
---
###### Article 302 septies-0 AA
Le régime simplifié prévu à l'article 302 septies A ne s'applique pas aux
personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation,
de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, en relation avec
un bien immobilier :<br />
a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;<br />
b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;<br />
c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en
application de l'article 293 F.<br />
Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d'imposition et
souscrivent les déclarations prévues à l'article 287, selon les modalités
mentionnées au 2 du même article.<br />
Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l'article 302
septies A, sous réserve d'en respecter les conditions, à compter du 1er janvier
de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris
l'activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l'option pour
le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus
tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les redevables souhaitent
bénéficier du régime simplifié.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448871.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030062680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/26/LEGIARTI000030062680.xml
---
###### Article 568 bis
Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent
vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2015, les personnes ayant la
vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2016, les personnes ayant la
qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département
par le président du conseil général. Une licence ne vaut que pour un point de
vente.<br />
@ -32,11 +32,11 @@ La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du
département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est
fixé par délibération du conseil général.<br />
A compter du 1er janvier 2015, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du
A compter du 1er janvier 2016, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du
tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.<br />
A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé
antérieurement au 1er janvier 2015 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution
d'une licence au titre de l'année 2015 sont autorisés à poursuivre la vente aux
antérieurement au 1er janvier 2016 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution
d'une licence au titre de l'année 2016 sont autorisés à poursuivre la vente aux
particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur
stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2015.
stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/91/LEGIARTI000018619163.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/17/LEGIARTI000030061776.xml
---
###### Article 990 F
@ -37,6 +37,10 @@ applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe
les dispositions de l'article 223 quinquies A.<br />
En cas de cession de l'immeuble par une personne morale, un organisme, une
fiducie ou une institution comparable non établi dans la Communauté européenne,
fiducie ou une institution comparable non établi dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi
qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt,
le représentant visé au IV de l'article 244 bis A est responsable du paiement de
la taxe restant due à cette date.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209-0 B](article_209-0_b.md)
- [Article 209 B](article_209_b.md)
- [Article 209 quater](article_209_quater.md)
- [Article 209 quater D](article_209_quater_d.md)

View file

@ -0,0 +1,222 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/23/LEGIARTI000030062334.xml
---
###### Article 209-0 B
I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de
l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises
au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices
imposables provenant de l'exploitation de ces navires.<br />
L'option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l'entreprise
exploite sous pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen une proportion de tonnage net
au moins égale à 25 % et qu'elle s'engage à maintenir ou à augmenter, au cours
de la période décennale mentionnée au III, la proportion de tonnage net qu'elle
exploite sous ces pavillons à la date d'ouverture du premier exercice de la
période décennale couverte par l'option.<br />
Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion
mentionnée au deuxième alinéa du présent I est appréciée au regard du tonnage
net total exploité par les sociétés membres du groupe (1).<br />
Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce :<br />
a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de
jaugeage universel (UMS) ;<br />
b. Qui soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l'exception
de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne leur sont pas
liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, ou à des
sociétés liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés
coque nue ou à temps, soit sont pris en location dans les conditions prévues au
1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre
d'opérations de location avec option d'achat ;<br />
c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en
haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, à des
opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités
nécessairement fournies en mer ;<br />
d. Dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France
;<br />
e. Et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent
régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de
l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime.<br />
Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre
d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net
mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au titre
de cet exercice.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des
conditions suivantes est remplie :<br />
a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des Etats
membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage
net de la flotte de navires éligibles ;<br />
b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de tonnage net
des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des
trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la
proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;<br />
c) (Abrogé).<br />
II. Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à
l'exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun de
ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de
jaugeage universel (UMS), du barème suivant :<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">
TONNAGE<br />
(en unités du système de<br />
jaugeage universel)
</p>
</td>
<td>
<p align="center">Jusqu'à 1 000</p>
</td>
<td>
<p align="center">De 1 000 à 10 000</p>
</td>
<td>
<p align="center">De 10 000 à 25 000</p>
</td>
<td>
<p align="center">Plus de 25 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">
Montant<br />
(en euros)
</p>
</td>
<td>
<p align="center">0,93</p>
</td>
<td>
<p align="center">0,71</p>
</td>
<td>
<p align="center">0,47</p>
</td>
<td>
<p align="center">0,24</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pour l'application du premier alinéa, la jauge nette de chaque navire est
arrondie à la centaine supérieure.<br />
Le barème s'applique également pendant les périodes d'indisponibilité des
navires.<br />
Le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du
montant :<br />
a. Des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés
liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas
elles-mêmes opté pour le présent régime ;<br />
b. Des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles
8,8 quater, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D à l'exception
des résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime ;<br />
c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des
navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisé affectés à leur
exploitation ;<br />
d. Des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A ;<br />
e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 sur la part
des capitaux propres qui excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise
majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de
l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail.<br />
Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux
dispositions de l'article 39 duodecies. Pour l'application de ces dispositions,
le résultat imposable résultant de l'application du barème est réputé tenir
compte des amortissements pratiqués par l'entreprise.<br />
Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à
l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit
commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont
imputées à proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif
concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable
brute de l'ensemble des éléments d'actif.<br />
III. L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un
exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005.
Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui
n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre
d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier
2007 et le 1er janvier 2008. Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour
la première fois, au présent régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er
janvier 2008, l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice
suivant.<br />
Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à
l'article 223 A bis, cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est
exercée par l'ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier
du régime défini par le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les
conditions prévues au premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un
groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis dont les sociétés
membres ont exercé cette option, opter au titre de l'exercice d'entrée dans le
groupe.<br />
L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est
renouvelable au terme de cette période.<br />
IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer à compter de
l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel survient l'un des
événements suivants :<br />
a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ;<br />
b. La société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre
d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée
au I ;<br />
c. La société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe
mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis dont les sociétés membres
susceptibles de bénéficier du présent régime n'ont pas exercé cette option ;<br />
d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à
l'article 223 A bis susceptible de bénéficier du présent régime n'a pas exercé
l'option prévue au III.<br />
V. En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat
de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de
s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué
forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du
barème mentionné au II.<br />
En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221
avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports
et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à
l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement
est majoré de la somme définie au premier alinéa.<br />
Un décret fixe les modalités d'option et les obligations déclaratives.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179589
###### 1re Sous-section : Dispositions générales
- [Article 223 A](article_223_a.md)
- [Article 223 A bis](article_223_a_bis.md)
- [1° : Résultat d'ensemble](1)
- [2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble](2)
- [3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe](3)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030071594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/15/LEGIARTI000030071594.xml
---
###### Article 223 A bis
I.-Par exception à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 223 A
du présent code, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des
comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur
les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les
établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son
périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements
publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les
conditions prévues à l'article 223 A du présent code, lorsqu'il assure pour
l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions
transversales ou mutualisées.<br />
Les autres dispositions du même article 223 A s'appliquent aux établissements
industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du
présent article.<br />
II.-L'établissement qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés
selon le premier alinéa du I du présent article ne peut pas être contrôlé par un
autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même
alinéa.<br />
Lorsqu'un établissement public industriel et commercial se constitue seul
redevable de l'impôt sur les sociétés, tous les établissements publics
industriels et commerciaux mentionnés audit alinéa sont obligatoirement membres
du groupe.<br />
Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul
redevable de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans
les conditions prévues à l'article 223 A.<br />
III.-Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux
établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un
groupe au sens du présent article.

View file

@ -25,4 +25,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis)
- [Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat](section_xx_ter)
- [Section XXI : Taxe de risque systémique](section_xxi)
- [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis)
- [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030282102
---
###### Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales
- [Article 235 ter ZE bis](article_235_ter_ze_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,117 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030033826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/38/LEGIARTI000030033826.xml
---
###### Article 235 ter ZE bis
I. - A. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2
du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de
division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de
l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont
assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par
l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.<br />
B. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :<br />
1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France
exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services
;<br />
2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds
propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L.
522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros.
Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée
d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du même code, retenue pour le
calcul de l'assiette définie au II du présent article ;<br />
3° L'Agence française de développement.<br />
II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds
propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L.
522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds
propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des
articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant
à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution
additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les
personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand
l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée
sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base
consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au
titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune
contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes
mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit
III, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un
réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou
indirectement, un contrôle exclusif.<br />
III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.<br />
IV. - La taxe est exigible le 30 avril.<br />
V. - A. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences
minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au
1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public
compétent avant le 30 avril.<br />
B. - La taxe est déclarée et liquidée :<br />
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du
mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe
prévue au présent article est due ;<br />
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du
recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le
25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est
due.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
C. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.<br />
VI. - Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur
lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues
au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.<br />
VII. - A. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds
propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle
communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif,
accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.<br />
B. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception
de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté
auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.<br />
C. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans
un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une
demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette
restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.<br />
VIII. - A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le
délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public
compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas
de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les
conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de
l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année
concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de
laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/77/LEGIARTI000028447773.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/94/LEGIARTI000030059490.xml
---
###### Article 235 ter ZF
@ -30,12 +30,14 @@ qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêm
au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.<br />
2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats
déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au
troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.<br />
, majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements
dérogatoires, déterminés avant application des règles de déduction des déficits
mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220
quinquies.<br />
III.-Le taux de la taxe, compris entre 15 % et 35 %, est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et
du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 200 millions d'euros.<br />
III.-Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 25 %, est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.
Le montant de la taxe est plafonné à 200 millions d'euros.<br />
IV.-La taxe est déclarée et liquidée :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027795550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/55/LEGIARTI000027795550.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/16/LEGIARTI000030061645.xml
---
###### Article 244 bis A
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/55/LEGIARTI000027795550.xml
I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que
définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes
et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits
mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième
alinéa du I de l'article 219.<br />
mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III
bis.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par
des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier
@ -27,19 +27,6 @@ Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales e
les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés de ce
prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés
personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés
au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont
soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B.
Par dérogation aux premier et présent alinéas, le taux est porté à 75 % lorsque
les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils
sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire
non coopératif au sens de l'article 238-0 A.<br />
2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :<br />
a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au
@ -131,16 +118,30 @@ différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son
prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de
son montant par année entière de détention.<br />
Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du présent III, le
prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au
sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux
prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles
Par dérogation au III bis et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû
par des personnes morales résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de
l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues
en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles
applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de
France.<br />
III bis. - 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes
mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du
même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I
de l'article 219.<br />
Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de
sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des
associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement
immobilier mentionnés à l'article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux
de 19 %.<br />
2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014].<br />
IV.-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de
l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant
la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de
@ -160,6 +161,18 @@ fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au
service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement
payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.<br />
L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas lorsque le
cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention
d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Lorsque le cédant
est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, ou une société ou un
groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est
situé dans un des Etats mentionnés à la première phrase du présent alinéa,
l'obligation de désigner un représentant fiscal s'apprécie au regard de la
situation de chacun des associés.<br />
V.-Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en
raison des sommes qui ont supporté celui-ci.<br />

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197185
###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
- [Article 44 octies](article_44_octies.md)
- [Article 44 octies A](article_44_octies_a.md)

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@ -0,0 +1,192 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030061290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/12/LEGIARTI000030061290.xml
---
###### Article 44 octies A
I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020,
créent des activités dans les zones franches urbaines - territoires
entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent
des activités dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont
exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre
2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006
ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant
celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40
%, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois
suivant cette période d'exonération.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux
conditions suivantes :<br />
a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la
date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir
réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;<br />
b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante
salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions
d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds
professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds
professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;<br />
c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française
de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas
relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale,
de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la
sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;<br />
d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale
au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois
exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
d'habitation.<br />
Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis,
le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires
de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration
ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou
ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44
octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions
prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée
d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la
reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées
par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert des dispositions des articles 44 sexies ou 44
quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A
ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d'aménagement du
territoire, l'exonération ne s'applique pas.<br />
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone
franche urbaine - territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en
dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au
moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions
dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25
% de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches
urbaines - territoires entrepreneurs.<br />
II.-L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année
d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à
100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables
dans les conditions de droit commun :<br />
a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines - territoires
entrepreneurs, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;<br />
b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
;<br />
c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou
une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et
financier ;<br />
d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
zones franches urbaines - territoires entrepreneurs.<br />
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones
franches urbaines - territoires entrepreneurs, les bénéfices réalisés sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les
conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre
d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.<br />
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine - territoire
entrepreneur. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement
du bailleur.<br />
Le bénéfice exonéré ne peut excéder 50 000 € par contribuable et par période de
douze mois, majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1er
janvier 2015 domicilié dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
ou dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur et employé à temps
plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à
la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de
laquelle l'exonération s'applique.<br />
Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone
franche urbaine - territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le
bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que, à la date de
clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels
l'exonération s'applique :<br />
1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou
a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans
l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs ou dans l'un des
quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans
laquelle est située la zone franche urbaine - territoire entrepreneur soit égal
au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions.
Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée
du travail prévue à leur contrat ;<br />
2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de
l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit
égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes
conditions, au cours de la même période.<br />
Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine -
territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de
l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année
d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.<br />
Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans
les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au deuxième
alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée,
ainsi que pour ceux qui, à compter du 1er janvier 2012, créent des activités
dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au même B,
le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.<br />
III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice exonéré
est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du
présent article et au 4 de l'article 223 I.<br />
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions
du huitième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.<br />
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de
l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies et du régime
prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans
les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'Etat procédant à
la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas
contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable.<br />
IV.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique
l'exonération sont fixées par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/93/LEGIARTI000026949376.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/22/LEGIARTI000030062217.xml
---
###### Article 71
@ -28,8 +28,7 @@ lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 0
3° (abrogé)<br />
4° Les plafonds prévus à l'article 72 D ter sont multipliés par le nombre
d'associés dans la limite de trois ;<br />
4° Les premier et dernier alinéas du I de l'article 72 D ter s'appliquent ;<br />
5° (transféré) ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027518404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/84/LEGIARTI000027518404.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030062220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/22/LEGIARTI000030062220.xml
---
###### Article 72 D bis
@ -73,7 +73,7 @@ sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suive
celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux
résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été
pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par
le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.<br />
le taux d'intérêt légal.<br />
Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux
mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307248
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0112AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307248.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029113485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/34/LEGIARTI000029113485.xml
---
###### Article 112
@ -15,9 +14,7 @@ Ne sont pas considérés comme revenus distribués :<br />
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de
remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition
n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves
autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Les dispositions
prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est
effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.<br />
autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.<br />
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports
pour l'application de la présente disposition :<br />
@ -59,11 +56,9 @@ sociétés.<br />
5° (Abrogé)<br />
6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs
actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles
L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des
plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB
est alors applicable.<br />
6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du
rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les
cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable.<br />
7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de
l'incorporation de réserves au capital.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/75/LEGIARTI000028417577.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030073191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/31/LEGIARTI000030073191.xml
---
###### Article 150-0 A
@ -88,8 +88,7 @@ l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.<br />
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont
la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.<br />
6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109,112,120 et
161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société
6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société
émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ;<br />
7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/46/LEGIARTI000028434696.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/25/LEGIARTI000030062573.xml
---
###### Article 156 bis
@ -23,24 +23,36 @@ délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du
code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés
civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux immeubles détenus
par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait
l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre
chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance
des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de
détention ni aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à
l'impôt sur les sociétés dont les associés sont membres d'une même famille, à la
condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la
propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter
de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société
constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les
parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement
précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.<br />
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus par
des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés :<br />
Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont
à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales
de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I
de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts
1° Ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du
ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de
classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins
douze mois avant la demande d'agrément et est affecté à l'habitation pour au
moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de
l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles
destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas
considérés comme affectés à l'habitation ;<br />
2° Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en
partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant
quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;<br />
3° Ou dont les associés sont membres d'une même famille.<br />
Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que
les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de
leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur
acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée
entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont
cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment
souscrit pour sa durée restant à courir.<br />
Lorsque, dans la situation mentionnée au 1°, les associés qui sont à l'origine
de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit
public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de
l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts
sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées
par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à
l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs
@ -77,5 +89,10 @@ par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du
patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à
compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément
délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque
l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son
entretien la justifient.
le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au
titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément
et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour
au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de
l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles
destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas
considérés comme affectés à l'habitation.

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@ -1,30 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025069630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/96/LEGIARTI000025069630.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/16/LEGIARTI000030061684.xml
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###### Article 200 B
Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150
UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 %. Elles sont imposées au taux d'un
tiers lorsqu'elles sont dues :<br />
a. par des associés de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France
et qui relèvent des articles 8 à 8 ter et par des porteurs de parts de fonds de
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies qui ne sont pas
fiscalement domiciliés ou n'ont pas leur siège social dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
b. par des associés personnes morales de sociétés ou groupements dont le siège
est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter et par des porteurs
de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à
l'article 239 nonies, qui sont fiscalement domiciliés dans un autre Etat membre
de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 %. Elles sont imposées aux taux
prévus au III bis de l'article 244 bis A lorsqu'elles sont dues par des associés
de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des
porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239
nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social
est situé hors de France.