Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522721
Ancien identifiant: 1LX9781240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522721.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304240
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0259AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304240.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642728.xml
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###### Article 259
Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le
prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à
partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence
Le lieu des prestations de services est situé en France :<br />
1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en
France :<br />
a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un
établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;<br />
b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;<br />
c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;<br />
2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :<br />
a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il
dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les
services sont fournis ;<br />
b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services
sont fournis ;<br />
c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence
habituelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018035894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/58/LEGIARTI000018035894.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642724.xml
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###### Article 259 A
Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations
suivantes est réputé se situer en France :<br />
Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de
services suivantes :<br />
1° Les locations de moyens de transport (1) :<br />
1° Les locations de moyens de transport lorsqu'elles sont de courte durée et que
le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en
France.<br />
a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou
dans un autre Etat membre de la Communauté ;<br />
La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation
continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours
ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;<br />
b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le
bien utilisé en France ;<br />
2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France,
y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de
logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction
similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper,
l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à
préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles
fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des
travaux ;<br />
1° bis Par dérogation au 1°, les locations de moyens de transport en vertu d'un
contrat de crédit-bail lorsque :<br />
3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des
personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en
France.<br />
a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération
de crédit-bail est assimilée à une livraison ;<br />
On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens
dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de
deux Etats membres différents.<br />
b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable
pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle
;<br />
On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des
biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se
trouvent les biens, et par lieu d'arrivée, le lieu où s'achève effectivement le
transport des biens ;<br />
c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté
;<br />
2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y
compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de
travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts
;<br />
3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels
ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui
agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture
de ces prestations :<br />
a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au
prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un
autre Etat membre ;<br />
b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.<br />
Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports
dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres
de la Communauté européenne.<br />
Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de
biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France,
lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ;<br />
3° bis Les prestations de transport, autres que les transports
intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en
4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non
assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les
prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en
France ;<br />
4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France
:<br />
5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou exercées en France :<br />
a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives,
récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ;<br />
a) Les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles,
artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou
similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations
de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de
services accessoires à ces activités ;<br />
b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;<br />
b) Les ventes à consommer sur place ;<br />
c. opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place ;<br />
c) Sont réputées effectuées en France les ventes à consommer sur place
lorsqu'elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de
trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur
de la Communauté européenne et que le lieu de départ du transport de passagers
est situé en France.<br />
d. Prestations accessoires aux transports autres que les transports
intracommunautaires de biens meubles corporels.<br />
On entend par partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la
Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la
Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport
de passagers.<br />
4° bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels :<br />
On entend par lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point
d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant
après escale en dehors de la Communauté européenne.<br />
a. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le
preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la
valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les
biens sont expédiés ou transportés hors de France ;<br />
On entend par lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de
débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant
embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de
la Communauté européenne.<br />
b. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son
numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les
biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet Etat ;<br />
Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme
un transport distinct ;<br />
5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens
meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les
intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent
dans la fourniture de ces prestations :<br />
6° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France au profit d'une personne
non assujettie :<br />
a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a
fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur
ajoutée dans un autre Etat membre ;<br />
a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le
déchargement, la manutention et les activités similaires ;<br />
b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;<br />
b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;<br />
6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte
d'autrui et interviennent dans des opérations autres que celles qui sont
désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :<br />
7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un
intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsque le lieu de
l'opération principale est situé en France ;<br />
a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a
fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur
ajoutée dans un autre Etat membre ;<br />
8° La prestation de services unique d'une agence de voyages lorsqu'elle a en
France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir
duquel elle a fourni cette prestation.<br />
b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son
numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
L'agence de voyages réalise une prestation de services unique lorsqu'elle agit,
en son propre nom, à l'égard du client et utilise, pour la réalisation du
voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres
assujettis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309333
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0259ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309333.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642721.xml
---
###### Article 259 B
Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations
suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un
prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la
taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un
établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son
domicile ou sa résidence habituelle :<br />
Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes
est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne
non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence
habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne :<br />
1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de
licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires
@ -36,9 +33,7 @@ l'exception de la location de coffres-forts ;<br />
7° Mise à disposition de personnel ;<br />
8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte
d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent
article ;<br />
8° (Abrogé)<br />
9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité
professionnelle ou un droit mentionné au présent article.<br />
@ -51,9 +46,4 @@ professionnelle ou un droit mentionné au présent article.<br />
13° accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz
naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont
directement liés.<br />
Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le
prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la
communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée
dans un autre Etat membre de la communauté.
directement liés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304244
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0259ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304244.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642717.xml
---
###### Article 259 C
Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B, excepté celles mentionnées
au 12°, est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un
prestataire établi hors de la Communauté européenne et lorsque le preneur est
établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.<br />
Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en
France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties par un
assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un
établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la
Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement
stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté
européenne et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services
s'effectuent en France :<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de
biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat
de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est
utilisé en France lorsque :<br />
1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A
et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont
leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté
européenne ;<br />
a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération
de crédit-bail est assimilée à une livraison ;<br />
b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe
sur la valeur ajoutée.
2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le
preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la
Communauté européenne.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304279
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304279.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-03-11
Identifiant: LEGIARTI000021629127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/91/LEGIARTI000021629127.xml
---
###### Article 261 D
@ -32,9 +31,9 @@ Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :<br />
a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés,
les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme
classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et
qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un
exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger
dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;<br />
qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un ou
plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à
l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;<br />
b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à
titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au