Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Le présent décret est pris en vertu de l'article 11 de la loi 51-247 d'après lequel il est procédé par décret à l'incorporation dans le code général des impôts et dans ses annexes, des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code et de ses annexes sans s'y référer expressément.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588663
NOR: ECOF0100013D
Ancien identifiant: 1DS001435
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République française 2011-08-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31 Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-08-03 Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302713 Identifiant: LEGIARTI000024445404
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###### Article 150 undecies ###### Article 150 undecies
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1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en 1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en
France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention
sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et
financier, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août
aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à
profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, ou de leur
de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices
personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés
plus de 10 p. 100 des parts du fonds.<br /> sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92
ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique
agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des
parts du fonds.<br />
2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2
de l'article 150-0 D.<br /> de l'article 150-0 D.<br />