diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/10/article_1740_b.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/10/article_1740_b.md index 5d6bdf98f22..9b02437a225 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/10/article_1740_b.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/10/article_1740_b.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030021278 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/12/LEGIARTI000030021278.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044873333 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/33/LEGIARTI000044873333.xml ---
- Les aérodromes ou groupements d'aérodromes sont répartis en trois classes en - fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur - les trois dernières années civiles connues sur l'aérodrome ou le groupement - d'aérodromes concerné. -
-- Les classes d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont fixées comme suit - : -
-
- CLASSE - |
-
- - Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du groupement d'aérodromes - - |
-
- 1 - |
-
- A partir de 20 000 001 - |
-
- 2 - |
-
- De 5 000 001 à 20 000 000 - |
-
- 3 - |
-
- De 5 001 à 5 000 000 - |
-
- Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes - d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont fixées comme suit : -
-
- CLASSE - |
-
- 1 - |
-
- 2 - |
-
- 3 - |
-
- Tarifs par passager - |
-
- De 4,3 à 10,8 € - |
-
- De 3,5 à 9,5 € - |
-
- De 2,6 à 14 € - |
-
- Le tarif de la taxe est égal à 1 € par tonne de fret et de courrier pour tous - les aérodromes ou de groupements d'aérodromes visés au I. -
-- Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile, - fixe la liste des aérodromes ou groupements d'aérodromes concernés par classe - et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque - aérodrome. Tous les aérodromes relevant d'un même groupement se voient - appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement - par l'arrêté précité et compris entre 40 % et 65 %, est toutefois appliqué aux - passagers en correspondance. -
-- Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome ou groupement - d'aérodromes au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de - lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le - cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du - besoin de financement sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes, tel - qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la - réglementation en vigueur, et de l'évolution prévisionnelle des données - relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant. Pour - chaque aérodrome et groupement d'aérodromes des classes 1 et 2 dont les coûts - annuels par passager embarqué éligibles au financement par la taxe sont - supérieurs ou égaux à 9 € en moyenne sur les trois dernières années civiles - connues, le tarif est fixé de manière à couvrir 94 % des coûts éligibles - supportés par son exploitant, sous réserve des limites fixées au tableau du - sixième alinéa du présent IV. Les coûts éligibles complémentaires sont à la - charge exclusive de cet exploitant. Pour les autres aérodromes et groupements - d'aérodromes, le tarif est fixé de manière à couvrir l'intégralité des coûts - éligibles supportés par leur exploitant, sous réserve des limites fixées au - même tableau. -
-Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de -l'exploitant font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes ou -groupements d'aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du -ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, qui -précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement -ou totalement imputables aux missions définies au présent IV.Destination finale du passager |
-
- Passager pouvant bénéficier, - sans supplément de prix, - de services à bord auxquels l'ensemble - des passagers ne peut accéder gratuitement - |
-
- Autre - passager - |
-
- -la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État
- partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération
- suisse ou un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France
- continentale - |
- 11,27 €-20,27 € |
- 1,13 €-2,63 € |
-
-autres États |
- 45,07 €-63,07 € |
- 4,51 €-7,51 € |
-
+ + Année + |
+
+ + Taux (en %) + |
+
---|---|
+ + À partir du 1er janvier 2022 + |
+
+ + 17,729 + |
+
+ Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs + manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article + 565, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des + quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à + l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la + liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le + compte des débitants. Jusqu'au 31 décembre 2022, sauf pour les débitants + constitués en société sous la forme juridique de sociétés en nom collectif + dont les associés sont des personnes morales, l'administration restitue les + sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence jusqu'à un seuil de + chiffre d'affaires annuel réalisé sur les livraisons de tabacs manufacturés + fixé à 157 303 € pour les débits de France continentale et à 125 842 € pour + ceux situés en Corse. La restitution est réservée aux débitants dont le + montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est + inférieur à 500 000 €. Elle fait l'objet d'un versement annuel sur la base des + déclarations mensuelles des livraisons effectuées à chaque débitant, adressées + par les fournisseurs au plus tard le neuvième jour du mois suivant. Un décret + fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa. +
++ Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et + contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. +
+Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou +morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui +exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un +aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de +moyens de transport, qui sont autorisés en application du 2° de l'article L. +311-39 du code des impositions sur les biens et services et qui vendent des +tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport +mentionnant comme destination d'un territoire autre que la métropole, dans des +conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. + + +
- - Période - |
-
- - À compter du 1er janvier 2021 - |
-
---|---|
- - Cigarettes - |
- |
- - Taux proportionnel (en %) - |
-
- - 55 - |
-
- - Part spécifique pour mille unités (en euros) - |
-
- - 63,5 - |
-
- - Minimum de perception pour mille unités (en euros) - |
-
- - 336 - |
-
- - Cigares et cigarillos - |
- |
- - Taux proportionnel (en %) - |
-
- - 36,3 - |
-
- - Part spécifique pour mille unités (en euros) - |
-
- - 48,60 - |
-
- - Minimum de perception pour mille unités (en euros) - |
-
- - 268,40 - |
-
- - Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes - |
- |
- - Taux proportionnel (en %) - |
-
- - 49,1 - |
-
- - Part spécifique pour mille grammes (en euros) - |
-
- - 83,30 - |
-
- - Minimum de perception pour mille grammes (en euros) - |
-
- - 304,70 - |
-
- - Autres tabacs à fumer - |
- |
- - Taux proportionnel (en %) - |
-
- - 51,4 - |
-
- - Part spécifique pour mille grammes (en euros) - |
-
- - 31,30 - |
-
- - Minimum de perception pour mille grammes (en euros) - |
-
- - 135,20 - |
-
- - Tabacs à priser - |
- |
- - Taux proportionnel (en %) - |
-
- - 58,1 - |
-
- - Tabacs à mâcher - |
- |
- - Taux proportionnel (en %) - |
-
- - 40,7 - |
-
+ + Groupe de produits + |
+
+ + Du 1er janvier 2022 + au 31 décembre 2022 + |
+
+ + Du 1er janvier 2023 + au 31 décembre 2023 + |
+
+ + Du 1er janvier 2024 + au 31 décembre 2024 + |
+
+ + Du 1er janvier 2025 + au 31 décembre 2025 + |
+
---|---|---|---|---|
+ + Cigarettes + |
+
+ + 80 % + |
+
+ + 85 % + |
+
+ + 90 % + |
+
+ + 95 % + |
+
+ + Cigares et cigarillos + |
+
+ + 85 % + |
+
+ + 91 % + |
+
+ + 94 % + |
+
+ + 97 % + |
+
+ + Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes + |
+
+ + 80 % + |
+
+ + 85 % + |
+
+ + 90 % + |
+
+ + 95 % + |
+
+ + Autres tabacs à fumer + |
+
+ + 80 % + |
+
+ + 85 % + |
+
+ + 90 % + |
+
+ + 95 % + |
+
+ + Tabacs à priser + |
+
+ + 80 % + |
+
+ + 85 % + |
+
+ + 90 % + |
+
+ + 95 % + |
+
+ + Tabacs à mâcher + |
+
+ + 80 % + |
+
+ + 85 % + |
+
+ + 90 % + |
+
+ + 95 % + |
+
- - Caractéristiques du véhicule - |
-
- - Date de première immatriculation en France - |
-
---|---|
- - 1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première - immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage - spécial - |
-
- - à partir du 1er mars 2020 - |
-
- - 2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la - première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules - accessibles en fauteuil roulant - |
-
- - à partir du 1er juillet 2020 - |
-
- - 3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait - l'objet d'une immatriculation hors de France, autres que les véhicules - accessibles en fauteuil roulant - |
-
- - à partir du 1er janvier 2021 - |
-
- - 4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et - véhicules des catégories M2 et N2 - |
-
- - à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024 - |
-
- - Catégorie de véhicules selon - le poids total autorisé en charge - |
-
- - Minimum - (en euros) - |
-
- - Maximum - (en euros) - |
-
---|---|---|
- - Inférieur ou égal à 3,5 tonnes - |
-
- - 30 - |
-
- - 38 - |
-
- - Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes - |
-
- - 125 - |
-
- - 135 - |
-
- - Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes - |
-
- - 180 - |
-
- - 200 - |
-
- - Supérieur à 11 tonnes - |
-
- - 280 - |
-
- - 305 - |
-