diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_i/article_1641.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_i/article_1641.md index b1abedbe8cb..48e23b75f06 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_i/article_1641.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_i/article_1641.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036426193 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/61/LEGIARTI000036426193.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037986298 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/62/LEGIARTI000037986298.xml --- ###### Article 1641 @@ -29,7 +29,11 @@ f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pré l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations -prévue à l'article 1530 bis.
+prévue à l'article 1530 bis ;
+ +h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au +titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part +incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
@@ -40,9 +44,10 @@ b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
-d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
+d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sauf dans le cas prévu au h du A +;
-e) Taxe de balayage.
+e) (Abrogé)
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/README.md index e1ccf1a042a..9f4b61ea4de 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/README.md @@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046 - [Article 72 C](article_72_c.md) - [Article 72 E](article_72_e.md) - [Article 72 F](article_72_f.md) +- [Article 73](article_73.md) - [Article 73 B](article_73_b.md) - [Article 73 C](article_73_c.md) - [Article 73 D](article_73_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73.md new file mode 100644 index 00000000000..629b2b9de45 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73.md @@ -0,0 +1,167 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000037988732 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/87/LEGIARTI000037988732.xml +--- + +###### Article 73 + +I. - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent +pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, +par exercice de douze mois :
+ +a) A 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 27 000 € ;
+ +b) A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, +lorsqu'il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;
+ +c) A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, +lorsqu'il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;
+ +d) A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, +lorsqu'il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;
+ +e) A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à +100 000 €.
+ +Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations +agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des +sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le +nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder +le montant du bénéfice imposable.
+ +2. La déduction est également plafonnée :
+ +1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de +150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au +résultat ;
+ +2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations +agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des +sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, +multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et +le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.
+ +3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements +prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.
+ +II. - 1. La déduction prévue au I du présent article s'exerce à la condition +que, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard à la +date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice +au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte +courant ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % +et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée +doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le +montant total de l'épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant +des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des +déductions non encore rapportées.
+ +La condition d'inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du +présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au +cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour +l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par +les animaux de l'exploitation ou de stocks de produits, notamment de la +viticulture, ou d'animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour +l'appréciation de la satisfaction de la condition d'épargne professionnelle +prévue au même premier alinéa, l'épargne réputée constituée à concurrence des +coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en +tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier +alinéa.
+ +En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d'animaux +mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, une quote-part du produit de la +vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d'un +montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non +encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des +coûts d'acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de +produits ou d'animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A +défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de +l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.
+ +Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement +les opérations définies au I.
+ +Pour l'exploitant, associé coopérateur d'une société coopérative agricole +mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ou +adhérent d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations +de producteurs reconnues conformément à l'article L. 551-1 du même code et +bénéficiant du transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent, le +compte d'affectation peut être un compte inscrit à l'actif du bilan de +l'exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu'il met +à la disposition de la coopérative, de l'organisation de producteurs ou de +l'association d'organisations de producteurs lorsque, en exécution d'un contrat +pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions +dépasse un prix de référence fixé au contrat.
+ +2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent +celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des +dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées +au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au +résultat de l'exercice suivant.
+ +3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui +suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont +rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la +déduction a été pratiquée.
+ +En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du +premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore +rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au +résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme +par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
+ +4. L'article 151 septies ne s'applique pas aux plus-values de cession de +matériels roulants acquis lors d'un exercice au titre duquel la déduction a été +rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.
+ +Sous réserve de l'application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, le +premier alinéa du présent 4 ne s'applique pas aux plus-values réalisées à +l'occasion de la cessation d'entreprise résultant du départ à la retraite de +l'exploitant, de la transmission à titre gratuit de l'entreprise, de l'apport de +l'exploitation individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société, +de la dissolution de la société ou du décès de l'exploitant. Toutefois, si le +cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou +à l'apporteur, au sens du 12 de l'article 39, la plus-value dégagée à l'occasion +de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux +ans décompté à partir de la date d'inscription du bien à l'actif du bilan du +cédant ou de l'apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l'article 151 +septies.
+ +III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les +conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la +déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de +la transmission n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent +article, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la +transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et +utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui +suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans +les conditions et limites définies aux mêmes I et II.
+ +L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de +l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole +qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice +précédant celui de l'apport n'est pas considéré, pour l'application des I et II +du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de +l'apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes +déduites par l'exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre +duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et +limites définies auxdits I et II.
+ +IV. - Sur option du contribuable, le I de l'article 163-0 A s'applique aux +déductions rapportées au résultat de l'exercice établi au moment de la cessation +de l'entreprise en application de l'article 201. Cette option est exclusive de +l'option prévue à l'article 75-0 C.
+ +V. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux +cinquième ou sixième alinéas de l'article 63 ne peuvent donner lieu à la +déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n'exercent aucune +des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas +de l'article 63.
+ +VI. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° +1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des +articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux +aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.