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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000036426193
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+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
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---
###### Article 1641
@@ -29,7 +29,11 @@ f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pré
l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
-prévue à l'article 1530 bis.
+prévue à l'article 1530 bis ;
+
+h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au
+titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part
+incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6
% du montant des taxes suivantes :
@@ -40,9 +44,10 @@ b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
-d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
+d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sauf dans le cas prévu au h du A
+;
-e) Taxe de balayage.
+e) (Abrogé)
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et
taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes
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@@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046
- [Article 72 C](article_72_c.md)
- [Article 72 E](article_72_e.md)
- [Article 72 F](article_72_f.md)
+- [Article 73](article_73.md)
- [Article 73 B](article_73_b.md)
- [Article 73 C](article_73_c.md)
- [Article 73 D](article_73_d.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73.md
@@ -0,0 +1,167 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000037988732
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/87/LEGIARTI000037988732.xml
+---
+
+###### Article 73
+
+I. - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
+pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné,
+par exercice de douze mois :
+
+a) A 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 27 000 € ;
+
+b) A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite,
+lorsqu'il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;
+
+c) A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €,
+lorsqu'il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;
+
+d) A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €,
+lorsqu'il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;
+
+e) A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à
+100 000 €.
+
+Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations
+agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des
+sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le
+nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder
+le montant du bénéfice imposable.
+
+2. La déduction est également plafonnée :
+
+1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de
+150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au
+résultat ;
+
+2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations
+agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des
+sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €,
+multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et
+le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.
+
+3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements
+prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.
+
+II. - 1. La déduction prévue au I du présent article s'exerce à la condition
+que, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard à la
+date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice
+au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte
+courant ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 %
+et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée
+doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le
+montant total de l'épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant
+des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des
+déductions non encore rapportées.
+
+La condition d'inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du
+présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au
+cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour
+l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par
+les animaux de l'exploitation ou de stocks de produits, notamment de la
+viticulture, ou d'animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour
+l'appréciation de la satisfaction de la condition d'épargne professionnelle
+prévue au même premier alinéa, l'épargne réputée constituée à concurrence des
+coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en
+tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier
+alinéa.
+
+En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d'animaux
+mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, une quote-part du produit de la
+vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d'un
+montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non
+encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des
+coûts d'acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de
+produits ou d'animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A
+défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de
+l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.
+
+Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement
+les opérations définies au I.
+
+Pour l'exploitant, associé coopérateur d'une société coopérative agricole
+mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ou
+adhérent d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations
+de producteurs reconnues conformément à l'article L. 551-1 du même code et
+bénéficiant du transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent, le
+compte d'affectation peut être un compte inscrit à l'actif du bilan de
+l'exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu'il met
+à la disposition de la coopérative, de l'organisation de producteurs ou de
+l'association d'organisations de producteurs lorsque, en exécution d'un contrat
+pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions
+dépasse un prix de référence fixé au contrat.
+
+2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent
+celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des
+dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées
+au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au
+résultat de l'exercice suivant.
+
+3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui
+suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont
+rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la
+déduction a été pratiquée.
+
+En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du
+premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore
+rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au
+résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme
+par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
+
+4. L'article 151 septies ne s'applique pas aux plus-values de cession de
+matériels roulants acquis lors d'un exercice au titre duquel la déduction a été
+rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.
+
+Sous réserve de l'application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, le
+premier alinéa du présent 4 ne s'applique pas aux plus-values réalisées à
+l'occasion de la cessation d'entreprise résultant du départ à la retraite de
+l'exploitant, de la transmission à titre gratuit de l'entreprise, de l'apport de
+l'exploitation individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société,
+de la dissolution de la société ou du décès de l'exploitant. Toutefois, si le
+cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou
+à l'apporteur, au sens du 12 de l'article 39, la plus-value dégagée à l'occasion
+de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux
+ans décompté à partir de la date d'inscription du bien à l'actif du bilan du
+cédant ou de l'apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l'article 151
+septies.
+
+III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les
+conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la
+déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de
+la transmission n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent
+article, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la
+transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et
+utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui
+suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans
+les conditions et limites définies aux mêmes I et II.
+
+L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de
+l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole
+qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice
+précédant celui de l'apport n'est pas considéré, pour l'application des I et II
+du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de
+l'apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes
+déduites par l'exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre
+duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et
+limites définies auxdits I et II.
+
+IV. - Sur option du contribuable, le I de l'article 163-0 A s'applique aux
+déductions rapportées au résultat de l'exercice établi au moment de la cessation
+de l'entreprise en application de l'article 201. Cette option est exclusive de
+l'option prévue à l'article 75-0 C.
+
+V. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux
+cinquième ou sixième alinéas de l'article 63 ne peuvent donner lieu à la
+déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n'exercent aucune
+des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas
+de l'article 63.
+
+VI. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n°
+1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
+articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
+aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.