diff --git a/assiette_et_liquidation/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/README.md b/assiette_et_liquidation/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/README.md index 180db94b2c..66c1b1b892 100644 --- a/assiette_et_liquidation/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/README.md +++ b/assiette_et_liquidation/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133900
: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF : | +
: PREMIERE CATEGORIE (1) : % : | +
: A. : : | +
: B. Réunions sportives autres que celles classées en : : | +
: 3e catégorie : : : | +
: Par paliers de recettes mensuelles : : | +
: Jusqu'à 450.000 F : 8 : | +
: Au-dessus de 450.000 F et jusqu'à 900.000 F : 10 : | +
: Au-dessus de 900.000 F : 12 : | +
: : : | +
: DEUXIEME CATEGORIE : : | +
: : : | +
: TROISIEME CATEGORIE (1) : : | +
: : : | +
: Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : : | +
: aux pigeons (2) : : : | +
: Par paliers de recettes mensuelles : : : | +
: Jusqu'à 225.000 F : 14 : | +
: Au-dessus de 225.000 F et jusqu'à 1.350.000 F : 16 : | +
: Au-dessus de 1.350.000 F : 18 : | +
: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF : | +
: QUATRIEME CATEGORIE : % : | +
: Cercles et maisons de jeux : : : | +
: Par paliers de recettes annuelles : : : | +
: Jusqu'à 100.000 F : 13 : | +
: Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 : | +
: Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 : | +
: Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 : | +
: Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 : | +
: Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 : | +
: Au-dessus de 1.500.000 F : 68 : | +
: : : | +
: CINQUIEME CATEGORIE : : | +
: : : | +
: Appareils automatiques installés dans les lieux : : | +
: publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : : | +
: individuels installés dans les salles d'audition de : : | +
: disques dans lesquelles il n'est servi aucune : : | +
: consommation : : : | +
: Taxe annuelle par appareil : : : | +
: Dans les communes de : : : | +
: 1.000 habitants et au-dessous : 100 F : | +
: 1.001 à 10.000 habitants : 200 F : | +
: 10.001 à 50.000 habitants : 400 F : | +
: Plus de 50.000 habitants : 600 F : | +
- CATEGORIE DE COMMUNES - |
- MINIMUM | -MAXIMUM | -|||
francs. | -francs. | -||||
- Communes de : - |
- - | ||||
1.000 habitants et au-dessous |
- 600 | -6.000 | -|||
1.001 à 10.000 habitants |
- 1.200 | -12.000 | -|||
10.001 à 50.000 habitants |
- 1.800 | -18.000 | -|||
Plus de 50.000 habitants |
- 2.400 | -24.000 | -
: CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM : MAXIMUM : | +
: Communes de : : F : F : | +
: : : : | +
: 1.000 habitants et au-dessous : 6 : 120 : | +
: 1.001 à 10.000 habitants : 12 : 240 : | +
: 10.001 à 50.000 habitants : 18 : 360 : | +
: Plus de 50.000 habitants : 24 : 480 : | +
- VILLES ET COMMUNES -dans lesquelles le tarif est applicable. - |
- SOMMES A PAYER | -||
Pour chaque voiture. | -Pour chaque cheval, mule ou mulet. | -||
A quatre roues. | -A deux roues. | -||
- | francs. | -francs. | -francs. | -
Paris | -720 | -480 | -300 | -
- Communes autres que Paris, ayant plus de 40.000 habitants - | -600 | -300 | -240 | -
Communes de 20.001 à 40.000 habitants | -480 | -240 | -180 | -
Communes de 10.001 à 20.000 habitants | -360 | -180 | -150 | -
Communes de 5.001 à 10.000 habitants | -300 | -120 | -120 | -
- - Communes de 5.000 habitants et au-dessous ou communes de plus de 5000 - habitants dont la population agglomérée (municipale et comptée à part) - est inférieure à 2.000 habitants - - |
- 120 | -60 | -60 | -
- Tout détenteur d’appareils ou de portions d’appareils propres à la - distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits, est - tenu de faire au bureau des contributions indirectes, dans les cinq jours qui - suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la - nature et la capacité de ses appareils ou portions d’appareils. -
-- Les appareils sont, s’il y a lieu, poinçonnés moyennant un droit de 1000 F - perçu immédiatement. -
-- Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n’en est pas - fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local - agréé par l’administration. -
-- Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des - contributions indirectes les appareils scellés ou non scellés en leur - possession. Tant qu’ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs - sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par - l’article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les - bouilleurs de cru, ce contrôle s’exerce seulement dans les locaux où sa - trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir ; -
-- Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du - matin jusqu’à 6 heures du soir ; -
-- Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du - matin jusqu’à 7 heures du soir ; -
-- Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin - jusqu’à 8 heures du soir. -
+Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, +à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire +au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq +jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, +la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.- Doivent faire l’objet d’une déclaration à la recette buraliste, dans un délai - fixé par règlement d’administration publique : -
-- 1° La préparation, en vue de la distillation, de macérations de grains, de - matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, - et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une - production d’alcool ; -
-
- 2° La fabrication ou le repassage d’eaux-de-vie, esprits et liquides
- alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou
- par tous autres moyens.
- La déclaration doit indiquer le siège de l’établissement ou de la distillerie,
- la nature et la provenance des produits mis en œuvre. Elle est complétée au
- fur et à mesure de la préparation ou de l’introduction de nouveaux produits.
-
- Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires fermiers, métayers - ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, - marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur - récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du - lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton. -
-- Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de - vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les - limites et conditions légales. -
-Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux -bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime agricole des prestations -familiales en application des articles 25 à 33 du décret du 29 juillet 1939 -relatif à la famille et à la natalité française et dont l’exploitation agricole -constitue l’activité principale.- Pour les quantités fabriquées en sus de l’allocation en franchise, les - bouilleurs de cru ont la faculté d’acquitter immédiatement les droits ou de - réclamer l’ouverture d’un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre - au 31 août de l’année suivante. -
-- Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, - une remise de 10 p. 100. -
-- Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en - gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin. -
-- L’administration des contributions indirectes procède, chez les bouilleurs de - cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être - opéré qu’au moment de la campagne suivante de distillation. -
-- Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire - assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s’ils le jugent utile, signer - leurs dires au procès-verbal, sans que l’absence de ces témoins puisse faire - obstacle à l'action des agents. -
-- Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les - conduire de la brûlerie au siège de l’exploitation d'où émanent les matières - premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de - l’impôt qu’à la condition de se soumettre à toutes les obligations des - marchands en gros. -
+Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les +bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de +réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au +31 août de l'année suivante.- Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes - comprises dans la circonscription du poste d’exercice d’où il émane. En cas de - passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de - délai. -
-Il doit être représenté à toute réquisition des agents.
-- A défaut d’accomplissement des formalités édictées, le permis de circulation - cesse de produire ses effets et le loueur d’alambic ambulant ne peut en - obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de - récidive. -
+Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes +comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de +passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de +délai.- Sont déterminées par règlements d’administration publique les conditions - d’agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en - charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant - de l’article précédent. -
+Sont déterminées par règlements d'administration publique les conditions +d'agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge +et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant de +l'article 341 (1).- Les alcools réservés à l’Etat sont obligatoirement acquis par lui pourvu - qu’ils répondent aux types et conditions déterminés par le service des alcools - qui, sur délégation du ministre des finances, fixe également les conditions de - recette auxquelles doivent satisfaire les différentes qualités d’alcool, ainsi - que les conditions de payement, d'emmagasinage et d’enlèvement. -
+Les alcools réservés à l'Etat sont obligatoirement acquis par lui pourvu qu'ils +répondent aux types et conditions déterminés par le service des alcools qui, sur +délégation du ministre de l'économie et des finances, fixe également les +conditions de recette auxquelles doivent satisfaire les différentes qualités +d'alcool, ainsi que les conditions de paiement, d'emmagasinage et d'enlèvement.- 1. Les quantités d’alcool à acheter par le service des alcools pour chaque - campagne allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante - sont, compte tenu notamment des transformations de contrats d'achat d'alcool, - acquises à la date d’ouverture de la campagne 1953-1954, fixées comme suit, en - hectolitres d’alcool pur mesurés à la température de 15 degrés centigrades : -
-ALCOOLS | -CAMPAGNES | -||||
1953-1954 | -1954-1955 | -1955-1956 | -1956-1957 | -1957-1958 et suivantes |
- |
De betteraves et de mélasses | -2.800.000 | -2.600.000 | -2.400.000 | -2.200.000 | -2.100.000 | -
De vins et de marcs de raisins | -600.000 | -550.000 | -500.000 | -450.000 | -425.000 | -
De pommes ou de poires et de cidres ou de poirés |
- 300.000 | -280.000 | -260.000 | -240.000 | -220.000 | -
Autres | -70.000 | -50.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | -
Totaux | -3.770.000 | -3.480.000 | -3.200.000 | -2.920.000 | -2.775.000 | -
- Un arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques, du - ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture fixe, pour chaque - catégorie, la répartition des contingents globaux entre les différentes - matières alcooligènes visées à l’article 371 ci-après. -
-- 2. Si, à l’issue de la campagne 1956-1957, il apparaît que la moyenne des - quantités d’alcool produites au cours des deux dernières campagnes n’excède - pas les possibilités normales d’utilisation d’une année, y compris la - fabrication du carburant ternaire, les contingents prévus pour la campagne - 1957-1958 pourront, par arrêté interministériel pris avant le 15 septembre - 1957, être maintenus au niveau des contingents de la campagne 1956-1957. -
-- Si, à l’issue de la campagne 1957-1958, les résultats des deux dernières - campagnes font apparaître que la moyenne des quantités d'alcool produites - excède les possibilités normales d’utilisation d’une année, y compris la - fabrication du carburant ternaire, un arrêté interministériel, pris avant le - 15 septembre, pourra ramener les contingents prévus au paragraphe 1 ci-dessus - au niveau de la moyenne des quantités effectivement utilisées, en appliquant à - ces contingents un pourcentage d’abattement uniforme. -
+1 Les quantités d'alcool à acheter par le service des alcools sont fixées ainsi +qu'il suit :- Le ministre des finances fixe pour chaque campagne, dans la limite des - contingents susvisés, l’importance de la production des diverses qualités - d’alcools nécessaires aux besoins de la consommation, ainsi que leur - répartition entre les usines productrices, compte tenu dès possibilités - techniques de ces dernières. -
+Le ministre de l'économie et des finances fixe pour chaque campagne, dans la +limite des contingents susvisés, l'importance de la production des diverses +qualités d'alcools nécessaires aux besoins de la consommation, ainsi que leur +répartition entre les usines productrices, compte tenu des possibilités +techniques de ces dernières. + +- Une indemnité, dont les bases de calcul et les conditions de versement sont - fixées par décret en conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre des - finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture, est - versée aux distilleries dont les contingents sont réduits ou supprimés, dans - la mesure où ces droits ont été effectivement exercés au cours des années de - référence fixées par ledit décret. -
+Une indemnité, dont les bases de calcul et les conditions de versement sont +fixées par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de +l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de +l'agriculture, est versée aux distilleries dont les contingents sont réduits ou +supprimés, dans la mesure où ces droits ont été effectivement exercés au cours +des années de référence fixées par ledit décret. + +- Si, au cours d’une campagne, les contingents légaux ne sont pas absorbés - entièrement, les dispositions suivantes sont appliquées : -
-- 1° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de betteraves, - d’alcools de racines et de tubercules et d’alcools de mélasses sont reportées - en valeur nette sur les campagnes suivantes, sans que les contingents globaux - d’une campagne puissent dépasser 2.706.000 hectolitres pour les alcools de - betteraves, 75.000 hectolitres pour les alcools de racines et tubercules et - 800.000 hectolitres pour les alcools de mélasses ; -
-- Le report sur les campagnes suivantes des fractions inutiisées des contingents - prévu au présent article est limité, par arrêté interministériel pris pour - chaque campagne avant le 15 septembre, à la campagne ou aux deux campagnes - ultérieures, et peut être fixé différemment selon les matières alcooligènes - intéressées. -
-- 2° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de cidres ou de poirés - et d’alcools de pommes ou de poires sont converties en valeur nette et les - contingents des campagnes suivantes augmentés de quantités d’alcools - correspondant à l'économie nette réalisée sur la ou les campagnes précédentes - ; -
-- 3° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de vins et d’alcools de - marcs de raisins sont converties en valeur nette et l’économie réalisée est - portée au crédit du compte spécial de la viticulture. -
-- Les contingents d’alcools de pommes et de poires ainsi que les contingents - d’alcools de cidres et de poirés, y compris, éventuellement, les reports - inutilisés des campagnes précédentes, peuvent, sur avis du conseil supérieur - des alcools, être convertis en valeur de façon à permettre, à concurrence de - la somme totale ainsi dégagée, l’achat, à un prix moindre par hectolitre, de - quantités supérieures à celles indiquées à l’article 364. -
-- Des décrets, rendus après avis du conseil supérieur des alcools, fixent, sous - les sanctions qu’ils édictent, toutes les mesures nécessaires pour - l’organisation du marché des fruits, à cidre ou à poiré et de leurs dérivés - et, en particulier, des pommes et des poires destinées à la distillerie en vue - de la production d’alcools réservés à l’Etat. -
-- Ces décrets peuvent également fixer les conditions dans lesquelles est - effectuée entre les usines la répartition des contingents d’alcools. -
+Si, au cours d'une campagne les contingents légaux ne sont pas absorbés +entièrement, les dispositions suivantes sont appliquées :- Des arrêtés du ministre des finances fixent les prix d’achat des alcools - réservés à l’Etat. -
-- Des décisions ministérielles peuvent fixer, pour les alcools obtenus dans des - conditions exceptionnelles de prix de revient,des prix spéciaux, tant pour les - matières premières que pour les frais de fabrication. -
+Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix d'achat +des alcools réservés à l'Etat.- Dans la limite du contingent annuel, le prix d’achat des alcools de betteraves - est fixé à parité du prix du sucre. -
-- Les prix d’achat des autres catégories d’alcools sont déterminés en appliquant - les coefficients suivants au prix d’achat des alcools de betteraves : -
-Alcools de racines et de tubercules |
- 1 | -
Alcools de mélasses |
- 0,68 | -
Alcools de grains, de synthèse et divers |
- 0,60 | -
Alcools de vins |
- 2,70 | -
Alcools de cidres ou de poirés |
- 2,55 | -
Alcools de pommes |
- 2,20 | -
Alcools de marcs de raisins |
- 1,60 | -
- Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les - fournisseurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières - premières sont en rapport avec ceux des alcools. Des arrêtés des ministres des - finances et de l’agriculture fixent toutes les mesures nécessaires pour - l'application de la disposition qui précède. -
-- En cas d’infraction, indépendamment des pénalités encourues et du - remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont - été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 p. 100. -
-Toute personne physique ou morale commercialisant ou mettant en œuvre des fruits -à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, a l’obligation de payer -ces fruits aux producteurs agricoles à un prix au moins égal à celui fixé pour -la fabrication d’alcool réservé à l'Etat. +Dans la limite du contingent annuel, le prix d'achat des alcools de betteraves +est fixé, par arrêté interministériel, à partir d'un prix d'achat de la +betterave égal à celui payé par l'industrie de la sucrerie.- Le prix d’achat de la production d’alcool excédant les contingents et - provenant de la distillation de betteraves, de racines, de tubercules, de - vins, de marcs de raisins, de cidres ou poirés, de pommes ou de poires, est - établi sur la base du prix de cession des alcools à la carburation, compte - tenu des frais de déshydratation, de dénaturation et de transport, ainsi que - des frais généraux et des frais d’exploitation du service. Ce prix ne peut - toutefois excéder les deux tiers du prix payé pour l’alcool de betteraves de - la précédente campagne. -
-- Le prix d’achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé aux deux tiers - du prix des alcools de mélasses du contingent. -
-- Pour les alcools excédentaires provenant de matières autres due celles visées - ci-dessus, le prix d’achat ne peut excéder 60 p. 100 du prix d’achat des - alcools de mélasses du contingent. -
+Le prix d'achat de la production d'alcool excédant les contingents ou les +autorisations individuelles de fabrication d'alcool provenant de la distillation +de betteraves, de racines, de tubercules, de vins de marcs de raisins, de cidres +ou poirés, de pommes ou de poires ne peut excéder le tiers du prix payé pour +l'alcool de betteraves de la précédente campagne.- Lorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools - dépasse 3.000 F, le payement peut en être opéré par obligations cautionnées ou - donner lieu, sur présentation d’une caution et par souscription d’une lettre - de change, à l’octroi d’un crédit de soixante jours au maximum. -
-- Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l’application de - l’article 1692, dernier alinéa, du présent code sont applicables à ces effets - de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour - les obligations cautionnées à l'article 1698 dudit code, en ce qui concerne la - remise spéciale et l’intérêt exigible en cas de défaut de payement à - l’échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les - obligations à six jours de leur signature. -
-- Si les alcools sont livrés sans payement préalable, leur valeur doit être - versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’envoi par pli - recommandé de la facture à l’acheteur. Tout retard entraîne l’exigibilité de - l’intérêt moratoire prévu à l’alinéa précédent. -
+Lorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools +dépasse 30 F, le paiement peut en être opéré par obligations cautionnées ou +donner lieu, sur présentation d'une caution et par souscription d'une lettre de +change, à l'octroi d'un crédit de soixante jours au maximum.- En cas d’augmentation des prix de cession de l’alcool livré par l’Etat, les - quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles - représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la - différence entre les anciens et les nouveaux prix de cession ; les recettes - correspondantes bénéficient, soit au budget du service des alcools, soit au - budget général, selon que l’augmentation est réalisée au profit de l’un ou de - l’autre de ces budgets. -
-- Les sommes exigibles peuvent être acquittées par obligations cautionnées - souscrites dans les conditions prévues pour le payement du prix des alcools de - rétrocession. -
-- L’application des dispositions des deux alinéas précédents est suspendue - jusqu’à nouvel ordre à l’égard des stocks d’alcool destinés à la carburation. -
+En cas d'augmentation des prix de cession de l'alcool livré par l'Etat, les +quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles +représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la +différence entre les anciens et les nouveaux prix de cession; les recettes +correspondantes bénéficient soit au budget du service des alcools, soit au +budget général, selon que l'augmentation est réalisée au profit de l'un ou de +l'autre de ces budgets.- Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage - impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant - perdre au produit en vertu de la législation relative à la répression des - fraudes, le droit à la dénomination générique d’eau-de-vie, sont soumis à une - redevance au profit de ce service. Cette redevance, dont le taux est fixé par - arrêté ministériel, est égale à la différence entre le prix de cession, par le - service, de l’alcool pour la fabrication des apéritifs et le prix d’achat, par - le service, des alcools rectifiés extra-neutres de marcs. -
+Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant +une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au +produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le +droit à la dénomination générique d'eau-de-vie, sont soumis à une redevance au +profit de ce service.- Est réservée à l’Etat l’importation des alcools originaires ou provenant de - l’étranger, des territoires d’outre-mer ou des territoires et Etats associés - de l’Union française. -
- - +Est réservée à l'Etat l'importation des alcools originaires ou provenant de +l'étranger, des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté. + +- Des dérogations à la prohibition d’importation peuvent cependant être - accordées. -
-- Mais, dans ce cas, les eaux-de-vie, liqueurs, vins de liqueur, apéritifs à - base de vin, gins, wiskies et autres préparations alcooliques consommables en - l’état, originaires de l’étranger, des territoires d’outre-mer ou des - territoires et Etats associés de l’Union française, sont assujettis au - payement d’une surtaxe sur l’alcool contenu égale à la différence entre le - double du prix d’achat des alcools de mélasse hors contingent et le prix de - vente, par le service des alcools, de l’alcool destiné à la fabrication des - apéritifs. -
-- Pour les produits à base d’alcool non désignés ci-dessus, la surtaxe est égale - à la différence entre le prix d’achat des alcools de mélasse hors contingent - et le prix de vente de l’alcool pour la fabrication à l’intérieur du produit - considéré. Cette surtaxe est versée au compte du service des alcools. -
+Des dérogations à la prohibition d'importation peuvent cependant être accordées. + +- Est interdite la construction d’usines nouvelles destinées à la production des - alcools réservés à l’Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel - après avis favorable d’une commission dont la composition est fixée par - décret. -
-- Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, - la transformation, en vue de la production de l’alcool rectifié, d’usines - produisant des alcools non rectifiés à la date d’entrée en application du - décret du 21 avril 1939. -
-- Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les - trois ans si, dans ce délai, elles n’ont pas été suivies d’un commencement - d’exécution, la première période de trois ans partant de la date de l’arrêté - ayant accordé l’autorisation. -
-- Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l’agriculture fixe les - modalités d’exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la - commission prévue au premier paragraphe du présent article. Les usines - titulaires d’un contingent au titre de l’une des productions réservées à - l’Etat ou soumissionnaires d’une quantité d’alcool à fournir au titre de ces - mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou - supérieure à 70 pour 100 de leur contingent ou des quantités soumissionnées. - Lorsqu’il n’est pas satisfait à cette condition dans un délai maximum d’une - année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué - à une usine peut être ramené à 70 p. 100 de la capacité de stockage. -
+Est interdite, la construction d'usines nouvelles destinées à la production des +alcools réservés à l'Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel +après avis favorable d'une commission dont la composition est fixée par décret +(1).- En vue d’assurer la répartition des contingents de betteraves à sucre - correspondant aux contingents d’alcools de betteraves attribués aux - distilleries, il est créé, auprès de chaque usine, une commission mixte de - contrôle des contingentements, dont les modalités de constitution et de - fonctionnement sont établies par arrêtés ministériels. -
-- Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d’alcool hors - contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais - supplémentaires qu’entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en - supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais - généraux, frais d’entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce - montant. -
- +En vue d'assurer la répartition des contingents de betteraves à sucre +correspondant aux contingents d'alcools de betteraves attribués aux +distilleries, il est créé, auprès de chaque usine, une commission mixte de +contrôle des contingentements, dont les modalités de constitution et de +fonctionnement sont établies par arrêtés ministériels.- Il doit être réservé sur la production indigène de mélasses de sucrerie ou de - raffinerie et dans la limite de 120.000 tonnes par campagne les quantités - nécessaires aux éleveurs et aux préparateurs d’aliments mélassés pour la - nourriture des animaux. -
-- Le prix de ces mélasses est fixé par arrêtés ministériels en tenant compte du - prix des céréales secondaires. -
-- Les mélasses destinées à la levurerie et aux usages autres que la distillation - et l’alimentation du bétail sont livrées exclusivement aux utilisateurs par - les sucreries et, éventuellement les raffineries. Des arrêtés ministériels - fixent les conditions d’application de cette mesure. -
+A compter de la campagne 1958-1959 les mélasses sont réservées par priorité aux +usages traditionnels intérieurs : alcool du contingent, levurerie, nourriture +animale.- Le Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son - fonctionnement. -
-- Sur le montant de ses recettes, et dans la limite d’un maximum de 100 millions - de francs, le service des alcools crédite, à la clôture de chaque campagne, le - compte spécial de la viticulture d’une somme suffisante pour porter à 300 - millions le solde créditeur de la première section dudit compte spécial. -
-- Après remboursement, s’il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont - attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 50 millions de - francs par an. La fraction des bénéfices comprise entre 50 et 150 millions de - francs est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le - budget général. La fraction des bénéfices excédant 150 millions de francs est - attribuée au budget général. -
+Le Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son +fonctionnement.- Dans les écritures du service des alcools est ouvert un compte spécial destiné - à résorber les excédents des récoltes viticoles et qui comprend deux sections. -
-A la première section figurent :
-- ) Au crédit, les sommes non utilisées au cours des campagnes antérieures, le - prix net de vente des alcools dont l’achat est imputé sur cette section et, - s’il y a lieu, le versement du compte général prévu à l’article précédent. -
-- Dans le cas où le solde créditeur au début de chaque campagne serait inférieur - à 300 millions de francs, l’insuffisance serait couverte par le Trésor qui - récupérerait ses avances sur les bénéfices du compte général ; -
-- b) Au débit, les dépenses pour achats d’alcools viniques, frais généraux - correspondants, payement dés traitements et indemnités des fonctionnaires des - contributions indirectes ou diverses chargés de l’application des lois sur la - viticulture et, éventuellement, achats d’alcools de vin de prestation - obligatoire dont la valeur ne serait pas imputée sur la seconde section. -
-A la seconde section sont inscrits :
-- al) Au crédit, la valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents - d’alcools de vin et de marcs de raisin, dilués ou non dans les conditions - fixées à l’article 367, 3°, et le prix net de vente des alcools ; -
-- b) Au débit, les achats effectués, dans les limites et conditions fixées - annuellement par les décrets édictant la distillation obligatoire, de tout ou - partie des alcools de prestation. -
+La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte +spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.- Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances fixent les modalités - d’application de la présente section (B), notamment les conditions dans - lesquelles le service des contributions indirectes ou des contributions - diverses tient et règle, chez les utilisateurs ou les entrepositaires, les - comptes d’alcool de rétrocession et de produits à base de tels alcools. -
+Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixent +les modalités d'application de la présente section (B), notamment les conditions +dans lesquelles le service des impôts tient et règle, chez les utilisateurs ou +les entrepositaires, les comptes d'alcool de rétrocession et de produits à base +de tels alcools (1).- Les dispositions relatives au régime économique de l’alcool sont applicables : -
-- 1° Dans la métropole, y compris les départements de la Corse, du Haut-Rhin, du - Bas-Rhin et de la Moselle ; -
-2° En Algérie ;
-- 3° Dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions du décret - n° 48-537 du 30 mars 1948. -
+Les dispositions relatives au régime économique de l'alcool sont applicables +:- Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires - relatifs au régime économique de l’alcool sont constatées et poursuivies comme - en matière de contributions indirectes ou de contributions diverses. -
+Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires +relatifs au régime économique de l'alcool sont constatées et poursuivies comme +en matière de contributions indirectes. + +- Sont suspendues, jusqu’à une date qui sera fixée par décret, les dispositions - suivantes : -
-a) Premier paragraphe, 1° de l’article 367 ;
-- b) A l’article 395, les mots: " le produit de la vente des alcools achetés au - titre de la distillation obligatoire ". -
-- Sont également suspendues, jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du - ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux - publics, des transports et du tourisme, les dispositions des articles 378 et - 379. -
+a (Abrogé);- En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur accordée aux - bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le - tarif est fixé, par hectolitre d’alcool pur : -
-- 1° A 21.600 F pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et - réservées à leur propre consommation ; -
-- 2° A 16.200 francs pour les quantités utilisées à la préparation de vins - mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ; -
-- 3° A 7.300 francs pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que - pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement - médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste - établie par arrêté du ministre des finances ; -
-4° A 62.400 francs pour les rhums ;
-- 5° A 35.750 francs pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant - d’une appellation d’origine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ; -
-6° A 71.500 francs pçur tous les autres produits.
-A l'égard des alcools bénéficiant d’un tarif réduit, l’administration peut -prescrire toutes mesures de contrôle, d’identification ou autres, afin d’assurer -l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.- Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le - décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents, relatifs à la protection - des appellations d’origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, - fermier, métayer, récoltant du vin, doit déclarer à la mairie de la commune où - il fait son vin : -
-- 1° La superficie des vignes en production qu’il possède ou exploite ; -
-- 2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés - et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie - provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de - l’article 6 de la loi du 24 décembre 1934 ; -
-- 3° S’il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité - de moûts qu’il a expédiés. -
-- En ce qui concerne les déclarations de récoltes des vins à appellation - d’origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil - général et de la chambre d’agriculture et après consultation des organisations - professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés. -
-- Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés soit - individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date - fixée par l’arrêté du préfet. -
+Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret +du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents, relatifs à la protection des +appellations d'origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, +fermier, métayer, récoltant du vin doit déclarer à la mairie de la commune où il +fait son vin :- La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être - souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues - pour la récolte au de l’article précédent. -
+La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être +souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues +pour la récolte à l'article 407-2° (1).: : applicable : | +
: N'excédant pas 50.000 F : 5 : | +
: Comprise entre 50.000 et 75.000 F : 10 : | +
: Comprise entre 75.000 et 100.000 F : 15 : | +
: Au-delà de 100.000 F : 20 : | +
: : applicable : | +
: N'excédant pas 50.000 F : 5 : | +
: Comprise entre 50.000 et 100.000 F : 10 : | +
: Comprise entre 100.000 et 200.000 F : 15 : | +
: Supérieure à 200.000 F : 20 : | +
: : applicable : | +
: Entre frères et soeurs : : : | +
: N'excédant pas 150.000 F : 35 : | +
: Supérieure à 150.000 F : 45 : | +
: : : | +
: Entre parents jusqu'au quatrième degré : : | +
: inclusivement : 55 : | +
: : : | +
: Entre parents au-delà du quatrième degré : : | +
: et entre personnes non parentes : 60 : | +
: DESIGNATION : FISCALE : | +
: ----------------------------------: | +
: : Inférieure : De : De : | +
: : ou égale : 5 à 7CV : 8 à 11CV : | +
: : à 4CV : inclus : inclus : | +
:-------------------------------:------------:---------:----------: | +
: : F : F : F : | +
: Véhicules dont l'âge n'excède : : : : | +
: pas cinq ans. : 120 : 200 : 480 : | +
: Véhicules ayant plus de cinq : : : : | +
: ans, mais moins de vingt ans : : : : | +
: d'âge : 60 : 100 : 240 : | +
: Véhicules ayant plus de vingt : : : : | +
: ans, mais moins de vingt-cinq : : : : | +
: ans d'âge. : 50 : 50 : 50 : | +
: : : : : | +
+ ------------------------------------------------------------------- + ----------------------------------------------------------- : : VEHICULES + AYANT UNE : + | +
: DESIGNATION : PUISSANCE FISCALE : | +
: --------------------------: | +
: : De 12 : Egale ou : | +
: : à 16 CV : supérieure : | +
: : inclus : à 17 CV : | +
:-------------------------------:------------:------------: | +
: : F : F : | +
: Véhicules dont l'âge n'excède : : : | +
: pas cinq ans. : 840 : 1200 : | +
: Véhicules ayant plus de cinq : : : | +
: ans, mais moins de vingt ans : : : | +
: d'âge : 420 : 600 : | +
: Véhicules ayant plus de vingt : : : | +
: ans, mais moins de vingt-cinq : : : | +
: ans d'âge. : 50 : 50 : | +
: : : : | +
- Les chefs d’entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont - rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui - n’ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa de l’article 240 - ci-après perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour - l’établissement de leurs propres impositions. -
-- L’application de cette sanction ne met pas obstacle à celle de l’amende prévue - à l’article 1730 ci-après, ni à l’imposition des mêmes sommes au nom du - bénéficiaire conformément au deuxième alinéa de l’article 240. -
+Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés +dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas +déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de +les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres +impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première +infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, +soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours +de laquelle la déclaration devait être souscrite.- Les chefs d’entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont - rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, - à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant - point partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes - commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, - gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les - conditions prévues aux articles 87 et 89 ci-dessus, lorsqu’elles dépassent - 5.000 F par an pour un même bénéficiaire. -
-- Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d’après la nature - d’activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. -
-- La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article - est passible des sanctions prévues aux articles 238 et 1736. -
+1. Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont +rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à +l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas +partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes +commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, +gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les +conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an +pour un même bénéficiaire (1).- Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au - versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer, dans les - conditions prévues aux articles 87 et 89 ci-dessus et sous les sanctions - édictées par l’article 1736, le montant des sommes dépassant 5.000 F par an, - qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants. -
+Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au +versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les +conditions prévues aux articles 87 et 89, le montant des sommes dépassant 300 F +par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).- 1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les associations en - participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n’ont pas opté - pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à - l’inspecteur des contributions directes, en même temps que la déclaration - annuelle prévue par les articles 53, 97 et 101 ci-dessus et sous les sanctions - édictées par l’article 1736, un état indiquant les conditions dans lesquelles - leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et - coparticipants. -
-- 2. Les personnes morales, sociétés, entreprises et associations passibles de - l’impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l’inspecteur des - contributions directes, dans les trois premiers mois de chaque année et sous - les sanctions édictées par l'article 1735-2, un état indiquant les conditions - dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre - de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en - nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur - conseil d’administration. -
-- 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. -
+1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en +participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté +pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à +l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les +articles 53, 97 et 101, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs +bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et +coparticipants.- 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une - entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, la taxe - proportionnelle due en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise et - qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établie. -
-- Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est - indiqué ci-après, aviser l’inspecteur de la cession ou de la cessation et lui - faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, - s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire. -
-Le délai de dix jours commence à courir :
-- Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour - où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, - conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 3 de la loi du - 17 mars 1909, modifié par les lois subséquentes ; -
-- Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où - l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des - exploitations ; -
-- Lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises, du jour de la fermeture - définitive des établissements. -
-- 2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait, le bénéfice imposable - de l’année en cours est fixé au montant du bénéfice forfaitaire retenu pour - l’année précédente et ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier - jusqu’au jour où la cession ou la cessation est devenue effective, tout mois - commencé étant compté pour un mois entier. Toutefois, s’il n’a pas encore été - fixé de forfait, le bénéfice imposable est évalué suivant la procédure - instituée par l’article 51 du présent code d’après les résultats obtenus - depuis le 1er janvier. -
-- En cas de cession ou de cessation d’entreprise dans un délai de cinq ans après - la création ou l’achat de celle-ci, le bénéfice imposable est augmenté du - montant des plus-values provenant de la cession des stocks et des éléments de - l’actif immobilisé, dans les conditions prévues au premier alinéa du - paragraphe 1 de l’article 152. -
-- Pour l’application de cette disposition, les redevables de cette catégorie - sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur, dans le délai de dix jours prévu - au paragraphe 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une - déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l’alinéa - précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes - justifications utiles. Ils peuvent, dans le même délai, opter pour - l’imposition d’après le bénéfice réel en ce qui concerne la période écoulée - entre le 1er janvier et la date de la cession ou de la cessation de - l’entreprise. -
-- Dans tous les cas. les contribuables assujettis au forfait peuvent, dans le - délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, dénoncer, en vue de l’imposition des - bénéfices réalisés au cours de l’année de la cession ou de la cessation, le - bénéfice forfaitaire retenu pour l’année précédente et reconduit en conformité - du deuxième alinéa du présent paragraphe. Le même droit de dénonciation peut - être exercé par l’inspecteur jusqu’à la fin du mois suivant l’expiration dudit - délai. -
-- 3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à - l’inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1, outre les - renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel - accompagnée d’un résumé de leur compte de pertes et profits. -
-- Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des - dispositions des articles 152 (paragraphe 1) et 200. -
-- Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les - déclarations ou renseignements visés au paragraphe 1 du présent article et au - premier alinéa du présent paragraphe, ou si, invités à fournir à l’appui de la - déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils - s’abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de - l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées - d’office et il est fait application de la majoration des droits prévus à - l’article 1727. -
-- 4. A l’exception des deuxième, troisième et cinquième alinéas du paragraphe 2, - les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de - l’exploitant. Dans ce cas, les ayants-droit du défunt doivent produire les - renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dans les six mois - de la date du décès. -
-- Ils peuvent dans le même délai exercer le droit de dénonciation prévu au - quatrième alinéa du paragraphe 2. Le même droit peut être exercé par - l’inspecteur jusqu’à la fin du mois suivant l’expiration dudit délai. -
+1 Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une +entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une +exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du +bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans +cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est +immédiatement établi.
- ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE - |
-
- REVENU - forfaitaire - correspondant. - |
- ||
- | francs. | -||
- Valeur locative de la résidence principale, déduction faite de celle
- s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel - |
- Dix fois la valeur locative. | -||
- Valeur locative réelle des résidences secondaires en France et hors de
- France, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un
- caractère professionnel, si cette déduction n’est pas appliquée à la
- valeur locative de la résidence principal - |
- Idem. | -||
- Domestiques, précepteurs, préceptrices, gouvernantes, à l’exclusion du
- premier domestique au service d’un pensionné de guerre bénéficiaire du
- statut des grands invalides et, pour le personnel féminin, de celui qui
- donne lieu à l’exonération d’impôt en raison de la présence d’enfants en
- bas âge, de vieillards et d'impotents : - |
- - | ||
- Pour la première personne du sexe féminin âgée de moins de soixante
- ans - |
- 200.000 | -||
- Pour chaque personne du sexe féminin en sus de la première - |
- 300.000 | -||
- Pour le premier homme âgé de moins de soixante ans, à moins qu’il ne
- soit en mesure de justifier que son état physique est incompatible avec
- tous travaux de force - |
- 400.000 | -||
Pour chaque homme en sus du premier |
- 500.000 | -||
- Voitures automobiles destinées au transport des personnes : - |
- - | ||
- par cheval-vapeur de la puissance de chaque voiture - |
- 50.000 | -||
- Toutefois, la puissance n’est comptée que pour moitié en ce qui concerne
- les voitures ayant plus de 10 ans d’âge ou appartenant aux pensionnés de
- guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu’aux
- aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d’invalidité
- instituée par l’article 4 de la loi n° 40-1094 du 2 août 1949. - |
-
: ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE : | +
:------------------------------------------------------------: | +
: 1. Valeur locative réelle de la : : | +
: résidence principale, déduction faite : : | +
: de celle s'appliquant aux locaux ayant : : | +
: un caractère professionnel : : : | +
: - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : | +
: limitation des loyers : valeur locative. : | +
: - pour les autres logements : Cinq fois la : | +
: : valeur locative. : | +
: 2. Valeur locative réelle des : : | +
: résidences secondaires, déduction : : | +
: faite de celle s'appliquant aux locaux : : | +
: ayant un caractère professionnel : : : | +
: - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : | +
: limitation des loyers : valeur locative. : | +
: - pour les autres logements : Six fois la : | +
: : valeur locative. : | +
: 3. Employés de maison, précepteurs, : : | +
: préceptrices, gouvernantes : : : | +
: - pour la première personne âgée de : : | +
: moins de 60 ans : 30.000 F : | +
: - pour chacune des autres personnes : 37.500 F : | +
: La base ainsi déterminée est réduite : : | +
: de moitié en ce qui concerne les : : | +
: personnes employées principalement : : | +
: pour l'exercice d'une profession. : : | +
: Il n'est pas tenu compte du premier : : | +
: employé de maison se trouvant au : : | +
: service des personnes remplissant : : | +
: l'une des conditions suivantes : : : | +
: a. Etre âgées de plus de 65 ans ; : : | +
: b. Justifier qu'en raison de leurs : : | +
: infirmités ou de leurs maladies, elles : : | +
: ne peuvent se passer de l'aide d'un : : | +
: employé de maison, les invalides de : : | +
: guerre ou du travail à 100 % étant : : | +
: dispensés de toute justification ; : : | +
: c. Avoir à leur domicile un : : | +
: ascendant de plus de 65 ans ou une : : | +
: personne infirme. : : | +
: Il est également fait abstraction du : : | +
: second employé de maison lorsque le : : | +
: nombre des personnes âgées de plus de : : | +
: 65 ans ou des infirmes vivant sous le : : | +
: même toit, est de quatre au moins. : : | +
: 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts : | +
: transport des personnes : de la valeur de : | +
: Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve : | +
: est réduite de moitié en ce qui : avec abattement : | +
: concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un : | +
: pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de : | +
: statut des grands invalides, ainsi : 10 % : | +
: qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire : | +
: civils titulaires de la carte : par année : | +
: d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les : | +
: Code de la famille et de l'aide : quatre années : | +
: sociale. : suivantes. : | +
: Elle est également réduite de moitié : : | +
: pour les voitures qui sont affectées : : | +
: principalement à un usage : : | +
: professionnel. Cette réduction est : : | +
: limitée à un seul véhicule. : : | +
: 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la : | +
: : motocyclette : | +
: : neuve avec : | +
: : abattement de : | +
: : 50 % après trois : | +
: : ans d'usage. : | +
: 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : : | +
: voiles avec ou sans moteur auxiliaire : : | +
: jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : : | +
: internationale : : : | +
: - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F : | +
: - pour chaque tonneau supplémentaire : : : | +
: - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F : | +
: - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F : | +
: - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F : | +
: Ce barème est quintuplé pour les : : | +
: bateaux de plaisance battant pavillon : : | +
: d'un pays ou territoire qui n'a pas : : | +
: conclu avec la France de convention : : | +
: d'assistance administrative en vue de : : | +
: lutter contre la fraude et l'évasion : : | +
: fiscales. : : | +
: Le nombre de tonneaux à prendre en : : | +
: considération est égal au nombre de : : | +
: tonneaux correspondant à la jauge : : | +
: brute sous déduction, le cas échéant, : : | +
: d'un abattement pour vétusté égal à : : | +
: 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : : | +
: construction du yacht ou du bateau de : : | +
: plaisance a été achevée depuis plus de : : | +
: cinq ans, plus de quinze ans ou plus : : | +
: de vingt-cinq ans. Le tonnage : : | +
: ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : : | +
: lieu, à l'unité immédiatement : : | +
: inférieure. : : | +
: 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : : | +
: ou hors-bord d'une puissance réelle : : | +
: d'au moins 20 CV : : : | +
: - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F : | +
: - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F : | +
: Toutefois, la puissance n'est : : | +
: comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : : | +
: en ce qui concerne les bateaux : : | +
: construits respectivement depuis plus : : | +
: de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : : | +
: ans. : : | +
: Ce barème est quintuplé pour les : : | +
: bateaux de plaisance battant pavillon : : | +
: d'un pays ou territoire qui n'a pas : : | +
: conclu avec la France de convention : : | +
: d'assistance administrative en vue de : : | +
: lutter contre la fraude et l'évasion : : | +
: fiscales. : : | +
: 8. Avions de tourisme : par : : | +
: cheval-vapeur de la puissance réelle : : | +
: de chaque avion : 450 F : | +
: 9. Chevaux de course âgés au moins de : : | +
: deux ans au sens de la réglementation : : | +
: concernant les courses : : : | +
: - par cheval de pur sang : 30.000 F : | +
: - par cheval autre que de pur sang et : : | +
: par trotteur : 18.000 F : | +
: La base d'imposition forfaitaire est : : | +
: toutefois réduite d'un tiers pour les : : | +
: chevaux de course des écuries autres : : | +
: que celles situées dans la ville de : : | +
: Paris et dans les départements des : : | +
: Hauts-de-Seine, de la : : | +
: Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de : : | +
: l'Essonne, des Yvelines, du : : | +
: Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de : : | +
: l'Oise. : : | +
: 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : : | +
: au moins de deux ans à compter du : : | +
: second cheval : 9.000 F : | +
: 11. Location de droits de chasse et : Deux fois le : | +
: participation dans des sociétés de : montant des : | +
: chasse : loyers payés ou : | +
: : des : | +
: : participations : | +
: : versées. : | +
: 12. Clubs de golf : participation dans : Deux fois le : | +
: des clubs de golf et abonnements payés : montant des : | +
: en vue de disposer de leurs : sommes versées. : | +
: installations : : | +
- 1. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée sur certains - éléments du bénéfice de la personne morale est imputée sur le montant de - l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. -
-- Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce - dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. -
-2. Pour l’imputation prévue au paragraphe 1, la personne morale est considérée -comme ayant supporté la taxe proportionnelle au taux de 18 p. 100 en ce qui -concerne :- 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus ne sont pas applicables - aux entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou - d’épargne, ainsi qu’aux établissements publics, associations et autres - collectivités imposés en vertu du paragraphe 5 de l’article 206. Elles ne sont - également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu - des deuxième et troisième alinéas de l’article 216 du présent code. -
-- 5. Les conditions d'application des paragraphes 1 et 3 du présent article sont - fixées par décret en conseil d'Etat. -
+2 (Disposition périmée).Sont admis en déduction :
-- 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis - provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers - au prorata de la commande de chacun d’eux ; -
-- 2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la - part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les - conditions prévues à l’article 30 du livre III du code du travail ; -
-- 3° En ce qui concerne les banques populaires, les sommes versées en vertu des - articles 1er et 5 de la loi du 13 août 1930, en remboursement des avances de - l’Etat ; -
-- 4° En ce qui concerne les entreprises dans lesquelles le personnel participe - aux résultats dans les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1er, de - la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953, les sommes payées au titre de cette - participation pour toute la partie qui dépasse les salaires moyens en usage - dans la profession. -
+1 Sont admis en déduction :Sont affranchis de la taxe :
-- 1° Les artisans inscrits au registre des métiers et les veuves d’artisans - occupant un ou plusieurs apprentis de moins de vingt ans avec lesquels un - contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux - articles premier, 2 et 3 du livre Ier du code du travail, lorsque la base - annuelle d’imposition déterminée conformément aux dispositions de l’article - 225 ci-après n’excède pas un million de francs. -
-- 2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’un être - moral nouveau, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un - établissement à l’étranger, l’impôt sur les sociétés est établi dans les - conditions prévues au premier alinéa de l’article 201 ci-dessus. -
+1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les +mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, +régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).- 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés - sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt - sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les bénéfices - industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel). -
-- Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois - mois de la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours - d’une année, avant le 1er avril de l’année suivante. -
-- Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l’imputation sur - le montant de leur cotisation en vertu des paragraphes 1 à 3 de l’article 220. -
-- En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de - l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition est faite - d'office et la cotisation majorée dans les conditions prévues à l’article - 1730. -
-- 2. Les personnes morales et associations visées au paragraphe 1 ci-dessus sont - tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de - déficit, outre les pièces prévues à l’article 54 du présent code : -
-- 1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils - d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d’assurances ou de - réassurances, de capitalisation ou d’épargne remettent, en outre, un double du - compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu’elles fournissent à la - direction des assurances ; -
-- 2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, - les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi - que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période - retenue pour l'assiette de l’impôt sur les sociétés et présentant le caractère - de revenus distribués au sens du paragraphe VII de la première sous-section - de.la section II du chapitre I ci-dessus. -
-- 3. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés - sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues à l’article 54 bis du - présent code. -
+1 Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés +sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur +le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de +l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (1).- Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 219 bis du - présent code, l’impôt est établi sous une cote unique au nom de la personne - morale ou association pour l’ensemble de ses activités imposables en France, - au siège de la direction de ses entreprises ou, à défaut, au lieu de son - principal établissement. -
-- Toutefois, en ce qui concerne les personnes morales ayant des liens de - filiation ou d’interdépendance avec d’autres personnes morales ou entreprises, - le lieu d’imposition peut être fixé par décision du ministre des finances. -
-- Dans les cas visés au paragraphe 4 de l’article 206, l’impôt est établi au nom - de la société ou du gérant connu des tiers et au siège de la direction de - l’exploitation commune. -
+Sous réserve des dispositions des articles 219-I, troisième alinéa, et 219 +bis-I, troisième alinéa, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote +unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses +activités imposables en France.- La taxe porte chaque année, sous réserve des exonérations prévues par - l’article 230 ci-après, sur le montant total des appointements, salaires, - indemnités et rétributions quelconques — y compris les avantages en argent ou - eu nature ainsi que les salaires-pourboires — tels qu’ils sont retenus pour la - même année en vue de l’application de l’impôt sur le revenu des personnes - physiques (taxe proportionnelle). -
-- Toutefois, tant que les traitements, salaires, indemnités et émoluments - donneront lieu au versement forfaitaire prévu à l’article 231 ci-dessous, la - taxe d’apprentissage sera calculée sur le total des rémunérations ayant servi - de base aux versements effectués à ce titre au cours de l’année d’imposition, - compte tenu des exonérations, accordées pour ladite année. -
+La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux +articles 231 et suivants.- 1. Des exonérations totales ou partielles peuvent être accordées aux - assujettis, sur leur demande, par les comités départementaux de renseignement - technique. -
-- Les décisions de ces comités sont susceptibles d’appel. Jusqu’à une date qui - sera fixée par un décret contresigné par le ministre de l'éducation nationale - et le ministre des finances, les appels seront présentés devant une commission - spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont - déterminés par décret. -
-- 2. En cas de cession ou de cessation d’entreprise, ainsi que dans le cas de - décès de l’exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations dont il y - a lieu de tenir compte pour l’établissement de l’imposition immédiatement - exigible. Cette imposition est ultérieurement rectifiée, s’il y a lieu, - conformément à la décision du comité départemental par voie de dégrèvement - d’office ou d’imposition supplémentaire. -
-- 3. Un règlement d’administration publique fixe les conditions d’application du - présent article. -
+La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération +doit être jointe à la déclaration.: :---------------------------------------------: | +
: DESIGNATION : 1 : 26 : 51 : 101 : 251 : 501 : | +
: : à : à : à : à : à : à : | +
: : 25 : 50 : 100 : 250 : 500 : 1000 : | +
+ :--------------------:------:-------:-------:-------:-------:------: + | +
: : (En francs) : | +
: Allumettes en bois : : : : : : : | +
: naturel : : : : : : : | +
: conditionnées en : : : : : : : | +
+ : boîtes à coulisses : 0,01 : 0,016 : 0,035 : 0,062 : 0,125 : 0,30 : + | +
: GROUPES : normal : de : du droit : réduit : | +
: : : perception : de seuil : : | +
: DE :---------:------------:-----------:---------: | +
: : Pour- : Par mille unités : Pour- : | +
: PRODUITS : centage : ou par mille grammes : centage : | +
: : : : : | +
+ :---------------------:---------:------------------------:---------: + | +
: : : F : F : : | +
: : : : : : | +
: Cigarettes : 47,20 : 30 : - : - : | +
: Cigares à enveloppe : : : : : | +
: extérieure en : : : : : | +
: tabac naturel : 22,50 : 34 : 112 : 14,70 : | +
: Cigares à enveloppe : : : : : | +
: extérieure en : : : : : | +
: tabac reconstitué : 26,20 : 39 : 130 : 17 : | +
: Tabacs à fumer : 37,50 : 12 : 35 : 27,80 : | +
: Tabacs à priser : 31,40 : 8 : - : - : | +
: Tabacs à mâcher : 19,60 : 7 : - : - : | +
- La taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit prévue au 1° de l’article 256 du - présent code s’applique aux importations et aux opérations imposables - effectuées par les assujettis définis aux articles 203 et 264 dudit code, - portant sur les produits énumérés ci-après : -
-- a) Bois bruts de scierie, charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, - tourbe, charbon de bois et agglomérés : -
-- b) Eau, gaz, électricité, air comprimé, gaz destiné à la traction routière, - vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, sous réserve des - dispositions de l’article 271, 1° ci-après ; -
-- c) Engrais, soufre, sulfate de cuivre et autres produits cupriques contenant - au minimum 10 p. 100 de cuivre, destinés à l’usage agricole. Produits - agricoles ayant subi une préparation ou une manipulation ne modifiant pas leur - caractère et qui s’impose pour les rendre propres à la consommation ou à - l’utilisation en l’état. La nomenclature de ces produits agricoles est fixée - par arrêté du ministre des finances ; -
-- d) Produits de charcuterie, plats préparés et conserves de viande contenant, - par rapport au poids net total du produit fini, 20 p. 100 au moins de viande - et abats de triperie couverts par la perception de la taxe de circulation - prévue à l’article 520 bis du présent code. -
+I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens +meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont +directement liées (1).- Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 2 et 3, les - assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à recevoir en - franchise de cette taxe, dans la limite du montant des ventes à l’exportation - réalisées au cours de l’année précédente et portant sur des objets passibles - de ladite taxe, les marchandises qu’ils destinent à l’exportation. -
+1 La base d'imposition est constituée (1) :- 4° Les navires de mer figurant aux nos 1817 A et B et 1818 A et B du tarif des - douanes et les bâtiments de guerre destinés aux puissances étrangères ; les - engins et les filets de pêche destinés à l’industrie de la pêche maritime ; -
-- 5° Les aéronefs destinés aux compagnies françaises de navigation aérienne - visées à l’article 271. 12°, du présent code ; -
-- 6° Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la - construction, au gréement, à l’armement, à la réparation ou à la - transformation des navires de mer et des aéronefs visés aux nos 4° et 5° du - présent article, sous réserve de justification d’emploi et dans les conditions - fixées par décrets ; -
-- 7° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à - l’étranger ; -
-- 8° Les livres étrangers adressés à titre de location à des particuliers par la - voie de la poste en vue d’être réexportés à bref délai ; -
-- 9° L’or à l’état de minerai (ex-303 du tarif des douanes), l’or brut en masses - ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d’ouvrages (ex-1263 A du - tarif des douanes) et les monnaies d’or (1276 A du tarif des douanes) ; -
-10° Les monnaies françaises ayant cours légal ;
-11° Les produits de la pêche maritime française.
+a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines +d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3);- Par dérogation aux dispositions de l’article 256, dernier alinéa, dans les - départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les affaires - de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers et - assimilés visés audit article, sont exclues du champ d’application de la taxe - sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services nonobstant - la non-application, dans ces départements, des taxes intérieures de - consommation comprenant la taxe unique spéciale fusionnée. -
+1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement lorsque son +montant annuel n'excède pas 1.350 F.- Quelle que soit leur situation au regard des impôts et taxes visés au titre - Ier, 1re partie, du présent code, les sociétés coopératives de production, de - transformation, de conservation et de vente de produits agricoles et leurs - unions sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur les - prestations de services, sauf lorsqu’elles effectuent des opérations - usuellement pratiquées par des cultivateurs agissant isolément, même si elles - assurent la présentation commerciale et la vente des produits récoltés par - leurs membres, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par - elles. -
+Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :Le fait générateur de la taxe de 1 p. 100 est constitué :
-- 1° Pour les affaires visées à l’article 286 ci-dessus, par l’encaissement du - prix des marchandises vendues ou des services rendus ; -
-- 2° Pour les affaires visées à l’article 287, par le dédouanement, la livraison - ou l’achat des marchandises. -
+I. - Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.- Le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur les transactions est déterminée - par la somme des payements constitutifs du prix des ventes ou des services, - tous frais et taxes compris. -
-- En cas d’échanges de marchandises ou de services, le prix à considérer pour - l’imposition est celui attribué aux marchandises ou aux services, sans que ce - prix puisse être inférieur au prix normal des mêmes marchandises ou services. -
-- A l’importation, la valeur imposable est celle qui est définie par l’article - 35 du code des douanes, addition faite des droits d’entrée, des taxes - intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de - douane, ainsi que des taxes sur le chiffre d’affaires effectivement acquittées - au moment de l’importation. -
-- Les taxes sur le chiffre d’affaires exigibles sont perçues cumulativement à un - taux global calculé pour être appliqué à la valeur imposable des marchandises, - taxes sur le chiffre d’affaires non comprises. -
-Le taux global ainsi obtenu est arrondi :
-- A l’unité inférieure lorsque le chiffre des décimes est égal ou inférieur à - cinq ; -
-Et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
-- En ce qui concerne les plans et dessins industriels fournis en exécution de - marchés d’études, la valeur imposable est, à l'importation, constituée par le - montant global du marché, addition faite des droits et taxes visés au - troisième alinéa du présent article. -
-- Pour les livraisons visées aux alinéas 2° et 4° de l’article 287 ci-dessus, la - valeur à retenir est celle attribuée aux marchandises par les organismes ou - établissements qui effectuent ces livraisons, sans que cette valeur puisse - être inférieure à la valeur commerciale desdites marchandises dans le lieu où - elles sont livrées. -
-- En ce qui concerne les opérations visées à l’alinéa 5° dudit article, la - valeur imposable est le prix d’achat des marchandises augmenté de tous droits - et taxes. -
-- Les sociétés coopératives artisanales du bâtiment figurant sur une liste - établie par le ministère de l'industrie et du commerce, service technique de - l’artisanat, en vertu de la loi du 17 janvier 1935 et du décret du 18 août - 1936, lorsqu’elles agissent en qualité d’entrepreneur principal solidairement - et conjointement responsable avec les sous-traitants, ne sont passibles de la - taxe que sur leurs rémunérations, dans la mesure où elles sont, pour leur - entremise, uniquement rémunérées par une commission fixée d’avance en fonction - du montant des travaux et exclusive de tout autre profit. -
+La base d'imposition est constituée par la valeur définie à l'article 35 du code +des douanes.- Les taxes prévues au présent titre sont acquittées par les personnes - effectuant les opérations imposables. -
-- Lorsqu’une personne n’ayant pas d’établissement en France et n’y résidant pas - a acheté en France des marchandises ou objets qu’elle donne l’ordre de livrer - en France à un tiers auquel elle les a revendus, la livraison opérée en vertu - de cet ordre, procédant d’une vente faite en France par une maison étrangère, - doit, indépendamment de l’impôt applicable à l’affaire réalisée par le vendeur - français, être également soumise à l’impôt. Ce second impôt est acquitté par - la personne intervenant en quelque qualité que ce soit pour le vendeur - étranger et, à défaut, par le vendeur français. -
+Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir +fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une +façon ou d'une ouvraison à l'étranger sont soumis à la taxe, lors de leur +réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire +étranger.- Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les - prestations de services prevues à l’article 256 ci-dessus : -
-- 1° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur - le pain, les farines destinées à la fabrication du pain et les céréales - destinées à la fabrication de ces farines ; -
-- 2° Les affaires de ventes portant sur le lait livré pour l’alimentation soit à - l’état naturel, soit à l’état concentré, sucré ou non sucré, soit en poudre, - sucré ou non sucré, sur les laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la - fois, les yaourts ou yoghourts, sur la crème de lait, les beurres et les - fromages ; -
-- 3° Les affaires de vente portant sur les fourrages et les pailles pressés ; -
-- 4° Les affaires réalisées par les coopératives d’insémination artificielle et - les coopératives d’utilisation de matériel agricole ; -
-- 5° Les affaires effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui - concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages - frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique) ; -
-- 6° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres - attractions et divertissements assimilés et soumises à la taxe prévue par les - articles 1559 à 1567 du présent code lors qu’elles bénéficient du tarif réduit - prévu par l'article 1562 dudit code ; -
-- 7° Les affaires effectuées par les œuvres ayant pour but l’organisation de - restaurants à bon marché réservés aux étudiants, à la condition que - l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ; -
-- 8° Les affaires ayant pour objet exclusif l’érection de monuments aux morts de - la guerre ou à la gloire de nos armées et des armées alliées et conclues avec - une collectivité publique ou un groupement régulièrement constitué ; -
-- 9° a) Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant - sur les journaux et publications périodiques, mais seulement en ce qui - concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des - déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression des - journaux, sous la réserve que ces journaux et publications périodiques - remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en - application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934 ; -
-- b) Les ventes faites aux entreprises visées à l’alinéa précédent et portant - sur les papiers, les encres et leurs solvants destinés à l’impression de leurs - journaux, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et - les frais de livraison des journaux édités par ces mêmes entreprises . -
-- 10° a) Les affaires effectuées par les œuvres philanthropiques, charitables ou - poursuivant des buts entièrement désintéressés, en ce qui concerne la vente de - leur propre bulletin ou annuaire et des déchets d’imprimerie, ainsi que les - travaux de composition et d’impression de ces publications ; -
-- b) Les ventes faites aux œuvres susvisées et portant sur les papiers destinés - à l’impression de leur bulletin ou annuaire, les ventes de produits destinés à - la fabrication de ces papiers et les frais de livraison desdits bulletins ou - annuaires ; -
-- 11° Les affaires de vente portant sur les livres et les disques de - phonographe, à concurrence de 50 p. 100 du prix de vente ; -
-- 12° Les affaires effectuées par les chantiers de constructions navales et - consistant soit dans la construction, la réparation ou la transformation de - bâtiments de mer français ou étrangers de la marine marchande ou des pêches, - ou des bâtiments de guerre destinés à des puissances étrangères, soit dans la - fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans les - mêmes bâtiments. -
-- Bénéficient de la même exonération sous les mêmes conditions : -
-- Les affaires relatives à la construction de bateaux fluviaux destinés à la - navigation sur le Rhin et sur les fleuves internationaux ; -
-- Les affaires consistant dans la vente d'engins et filets de pêche destinée à - la pêche maritime ; -
-- Les affaires consistant, soit dans la construction, la réparation ou la - transformation d’aéronefs destinés à des compagnies françaises de navigation - aérienne dont les services à destination ou en provenance des territoires - étrangers et des territoires de l’Union française, à l’exclusion de la France - métropolitaine, représentent au moins 50 p. 100 de l’ensemble des services - exploités par elles, soit dans la fourniture de tous articles et produits - destinés à être incorporés dans lesdits aéronefs. -
-- Les conditions d’application des dispositions du présent article (12°) sont - déterminées par arrêté ministériel ; -
-- 13° Les affaires ayant pour objet la vente des produits monopolisés par l’Etat - ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ; -
-- 14° Les ventes d’eau, de gaz, d'électricité et d’air comprimé effectuées par - les exploitants de services publics à des tarifs fixés ou homologués par - l’autorité publique. -
-- En tant qu'elle vise l’électricité, l’exonération prévue ci-dessus concerne - toutes les ventes d’électricité faites, à quelque titre que ce soit, par les - établissements créés par l’article 2 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur - la nationalisation de l’électricité et du gaz, les régies et autres organismes - visés à l’article 23 de ladite loi. -
-- 15° Les affaires effectuées par les courtiers en marchandises inscrits ou - assermentés, et seulement lorsqu’ils agissent en cette qualité, par les agents - de change, les courtiers maritimes, les courtiers d’assurances maritimes ou - sociétés, mais exclusivement lorsqu’elles donnent lieu à des commissions ou - courtages fixés par les lois, décrets ou arrêtés ; -
-- Le bénéfice de cette exonération s’étend aux ristournes consenties aux - remisiers par les agents de change et les courtièrs en valeurs mobilières sur - le montant des courtages perçus conformément aux tarifs fixés par les lois, - décrets et arretés. -
-- 16° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des - valeurs prévu par les articles 974 et suivants du présent code ; -
-- 17° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de - commerce prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion - de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ; -
-- 18° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties - à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ; -
-- 19° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et - tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui - sont soumises à la taxe prévue à l’article 681 du présent code ; -
-- 20° Les opérations de commission et de courtage afférentes à des produits - passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ou portant sur des marchandises - situées à l’étranger et livrées à l’étranger, ainsi que les travaux de façon - exécutés pour le compte d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; -
-- 21° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à - l’exportation, dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement - par le façonnier ; -
-- 22° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du - présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés - pris pour l’application dudit article ; -
-- 24° [...] ou les sociétés civiles formées uniquement entre les membres - d’indivisions provenant de successions ou de donations ; -
-- 28° La vente par les aviculteurs et les pisciculteurs des produits de leur - exploitation ; -
-- 29° Les affaires de sous-location en meublé réalisées dans les conditions - prévues à l’article 35 bis du présent code ; -
-- 30° Selon les modalités déterminées à l’alinéa 9° ci-dessus, les revues - paraissant au moins une fois par trimestre éditées par les organismes de - jardins familiaux visés à la loi n° 52-895 du 26 juillet 1952 et servies à - leurs membres, gratuitement ou non, sous les seules conditions que les - annonces ou réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de leur surface et - que l’ensemble des annonces ou réclames d'un même annon ceur ne soit jamais, - dans une même année, supérieur au dixième de la surface totale des numéros - desdites revues parus durant cette même année ; -
-- 31° Les affaires effectuées par les institutions ou les établissements fondés - par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements - mutualistes régis par l’ordonnance n° 45-2456 du 10 octobre 1945, en ce qui - concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers, ou des fondations - ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l’équipement sanitaire du - pays, dès l’instant que ces institutions ou établissements se bornent à une - exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la - condition que les prix pratiqués aient été homologués par l’autorité publique - ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni aux - services rendus à des personnes étrangères à l’établissement bénéficiaire. Les - dispositions du présent alinéa sont applicables aux associations à but non - lucratif régies par la loi de 1901 qui ont pour but la sécurité des - travailleurs ou les économies d’énergie dans le cadre des textes légaux qui - les prescrivent ; -
-- 32° Les opérations de lotissement et de vente effectuées par les départements, - communes et établissements publics et relatives à des terrains leur - appartenant ; -
-- 33° Les opérations de vente, de commission, de courtage et de façon portant - sur les semences de céréales ; -
-- 34° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les - déchets neufs d’industrie ; -
-- 35° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les - amendements calcaires destinés à l’usage agricole ; -
-- 36° Les opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant - effectuées, sans but lucratif, par les sociétés coopératives de construction, - par les sociétés d’économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses - types annexées au décret n° 54-239 du 6 mars 1954, ainsi que par les - groupements dits de " castors " dont les membres effectuent des apports de - travail ; -
-- 37° Les opérations réalisées par les régies municipales et départementales qui - présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou - touristique, ainsi que par les régies de services publics autres que les - régies de transports, à moins que, dans le ressort de la collectivité locale - dont elles dépendent, ces régies soient exploitées en concurrence avec des - entreprises privées ayant le meme objet ; -
-- 38° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur - : -
-- a) Les produits d’origine agricole, de la pêche ou de la pisciculture n’ayant - donné lieu à aucun acte de production au sens de l’article 264 du présent code - ; -
-- b) Les produits d’origine agricole, de la pêche ou de la pisciculture ayant - subi une légère transformation au sens de l’article 262 c du présent code, - destinés à l’alimentation humaine et dont la liste est fixée par arrêté du - ministre des finances. -
+1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération +imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette +opération.- Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les - prestations de services visées à l’article 256 les affaires s’appliquant à des - opérations de vente, de livraison, de commission ou de courtage qui portent - sur des objets ou marchandises exportés. -
-- Toutefois, sont exclues de cette exonération les ventes effectuées par les - antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, - livres anciens, ameublements ou objets de collection, ainsi que les ventes - portant sur les peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures - originales, gravures ou estampes, à l’exception des ventes portant sur les - collections d’histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, pastels, - sculptures originales, gravures, estampes, émanant d'artistes vivants ou morts - depuis moins de vingt ans. -
+1 Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de +services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle +est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement; elle est +restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie (1).- Sont frappées d’une taxe de 1 p. 100 les affaires faites en France, telles - qu’elles sont définies à l'article 259 ci-dessus, par les personnes qui, - habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent - des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale. -
-- Le taux ci-dessus est porté à 1,80 p. 100 pour les ventes au détail réalisées - par toute personne ou société : -
-- a) Possédant plus de quatre établissements de vente au détail ; -
-- b) Ou vendant, soit dans le même établissement, soit dans des établissements - distincts, en gros et en détail, dès l’instant que ses ventes en gros ont - dépassé au cours de l’année précédente la moitié de son chiffre d’affaires - total. -
-[2. Alinéas cinquième et sixième sans changement.]
-- [b)] A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente - portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 - bis du présent code et les affaires de vente portant sur le cidre, le poiré et - l’hydromel qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 quater - dudit code ; -
-- c) Les opérations d’achat, de vente, de commission et de prestation de - services sur le bétail, les viandes, les abats de triperie et, au premier - stade, les sous-produits d’origine animale couvertes par la perception de la - taxe de circulation prévue à l’article 520 bis du présent code ; -
-- d) Les opérations de vente, de commission, de courtage et d’importation - portant sur les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de - basse-cour ; -
-- e) Les affaires effectuées par les travailleurs à domicile dont les gains sont - considérés comme des salaires par l’article 80 du présent code ; -
-- f) Les opérations d’importation, de vente, de commission et de courtage - portant sur les engrais. -
- +Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :Sont également soumis à la taxe de 1 p. 100 :
-1° Les importations ;
-- 2° Selon les modalités prévues par l’article 289, 2°, ci-après les affaires - effectuées par les coopératives agricoles d'approvisionnement ; -
-- 3° Selon les modalités prévues par l’article 288 ci-après et quelle que soit - leur situation au regard des impôts et taxes visés au titre Ier, lre partie du - présent code, les affaires effectuées par les sociétés coopératives de - production, de transformation, de conservation et de vente de produits - agricoles et leurs unions ; -
-4° Selon les modalités prévues par l’article 289 ci-après, les livraisons de -marchandises par les organismes d’achat en commun créés par des commerçants ou -des particuliers ;- Les signataires de ces attestations sont personnellement redevables de la taxe - s’il est prouvé qu’en fait celle-ci n’a pas été acquittée. -
-- La taxe prévue au n° 5 du présent article, ainsi que celle prévue à l’article - 1616 ci-après, sont exclusivement à la charge de l’acheteur, nonobstant toutes - conventions contraires. -
- +3 Tout désaccord entre le redevable et l'administration peut être soumis, sur +l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable, à la commission +départementale prévue à l'article 1651, dans les conditions fixées par l'article +1649 quinquies A, lorsqu'il porte sur le montant du chiffre d'affaires réalisé +par ce dernier ou sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la +valeur ajoutée :- Les groupements d’achat en commun sont imposables, quelle que soit la forme - sous laquelle ils sont constitués : -
-- 1° Sur le prix payé par l’adhérent pour obtenir livraison de la marchandise, - en ce qui concerne les groupements d’achat en commun constitués entre - consommateurs, en vue d’opérations habituelles consistant dans l’achat sur - commandes préalables et la répartition de marchandises destinées à - l’utilisation ou à la consommation personnelle ou familiale ; -
-- 2° Sur la différence entre le prix d’achat et le prix de vente des - marchandises, en ce qui concerne les groupements constitués entre commerçants - et industriels pour les livraisons portant sur des matières premières, objets - ou marchandises, destinés à être revendus par les adhérents, avec ou sans - transformation, ou utilisés pour les besoins de leur industrie ou commerce. -
+I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend +des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à +exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant +lieu.- Toute personne assujettie à l’une des taxes prévues au présent titre doit : -
-- 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au - bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par - l’administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de - cessation d’entreprise ; -
-- 2° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de - déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent titre, - avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, - sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, - au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. -
-- Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets - vendus, du service rendu ou de l’opération imposable ainsi que le prix de la - vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, - salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. - Toutefois, les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 5.000 - francs peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le - montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. -
-- Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les - pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment - les factures d’achats, doivent être conservés pendant un délai de trois ans, à - compter de la date de la dernière opération mentionnée sur le livre ou de la - date à laquelle les pièces ont été établies ; -
-- 3° Fournir aux agents des contributions indirectes, ainsi qu’à ceux des autres - services financiers désignés par décret, pour chaque catégorie d’assujettis, - tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes - justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans - préjudice des dispositions de l’article 1991 du présent code ; -
-- 4° Fournir, sur un imprimé remis par l’administration, tous renseignements - relatifs à son activité professionnelle. -
+I. - 1 Dans les départements de Corse, le chiffre d'affaires imposable est +atténué d'une réfaction :- Les redevables admis au bénéfice du forfait sont dispensés des obligations - prescrites aux articles 296 (§ 1) et 297 (2° et 3°) du présent code. -
-Ils sont cependant tenus :
-- a) De conserver, pendant le délai prévu à l’article 297, 2° et de représenter, - aux agents des contributions indirectes et autres agents habilités, les - factures d’achats des marchandises destinées à la vente ; -
-- b) D’adresser avant le 1er février de chaque année, au service des - contributions indirectes dans le ressort duquel ils exercent leur profession, - un exemplaire de la déclaration prescrite par l’article 52 du présent code. -
+1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de +produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code +des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits +pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;
- DESIGNATION - |
- COMMUNES | -||
De moins de 50.000 habitants. |
- De 50.000 à 250.000 habitants. | -De plus de 250.000 habitants. | -|
- 1° Chiens d'agrément et chiens servant à la chasse - |
- francs. | -francs. | -francs. | -
150 | -230 | -300 | -|
- 2° Chiens servant à la garde des troupeaux, habitations, magasins,
- ateliers et, d'une manière générale, chiens non compris dans la
- catégorie précédente - |
- 30 | -80 | -100 | -
- A l'importation et à l’intérieur, le taux ordinaire de la taxe sur la valeur - ajoutée peut être porté, par décret, à 25 p. 100 et celui de la taxe sur les - prestations de services à 12 p. 100, en ce qui concerne les produits ou les - affaires visés ci-après : -
-- 1° Les ventes et les importations de marchandises dont la liste est établie - par décrets ; -
-- 2° Les livraisons des mêmes marchandises qu’un fabricant ou commerçant se fait - à lui-même pour ses propres besoins ou ceux de ses diverses exploitations ; -
-- 3° Les affaires effectuées par les établissements vendant à consommer sur - place qui sont définis par décrets ; -
-- 4° Les affaires effectuées par les établissements dits " de création " ; -
-- 5° Les affaires réalisées par les instituts de beauté, les établissements - similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décrets ; -
-- 6° Les affaires réalisées par les établissements de spectacles et autres, - soumis aux impôts prévus par les articles 1559 et 1561 inclus du présent code - et, d’une manière générale, les prestations et locations de service qui sont - définies par décrets. -
-- La taxe de 25 p. 100 est exigible quelle que soit la situation des personnes - imposables au regard des dispositions du premier paragraphe de l’article 256. -
+I Les livraisons de biens meubles corporels sont imposables en France lorsque +ces biens sont situés en France, lors de leur expédition ou de leur transport à +destination de l'acquéreur ou lors de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence +d'expédition ou de transport; il en est de même lorsque ces biens sont montés ou +installés en France.- 1. Pour la liquidation de l’impôt, le chiffre d’affaires est constitué par le - montant des ventes ou par la valeur des objets remis en payement en ce qui - concerne : -
-- 1° Les personnes vendant ou échangeant des marchandises, denrées, fournitures, - objets et, généralement, des biens meubles ou immeubles quelconques. -
-Dans le cas de ventes de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée -faites au détail à un prix de détail, la valeur imposable est le prix de gros -déterminé en appliquant au prix de détail une réfaction forfaitaire de 20 p. 100 -ou un abattement égal aux deux tiers du pourcentage moyen de bénéfice brut -réalisé sur les ventes de l’année précédente ; le mode de détermination choisi -s’applique à la totalité des ventes réalisées pendant l’année en cours. -L’abattement peut être porté, par décret pris en conseil des ministres, aux -trois quarts du bénéfice brut pour certaines catégories d’entreprises ayant des -conditions de fabrication très spéciales.- Sauf en cas d’exportation, la déduction susvisée ne peut aboutir à un - remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une marchandise déterminée - ; -
-- 2. Lorsqu’une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse sont, quelle que - soit leur forme juridique, dans la dépendance l’une de l’autre, la taxe à la - valeur ajoutée due par la première doit être assise, non sur la valeur des - livraisons qu’elle effectue à la seconde, mais sur le prix de vente pratiqué - par cette dernière. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en ce qui - concerne les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des - tiers au même prix que celui consenti entre elles par les entreprises - dépendantes. -
-- Les conditions de la dépendance des entreprises au sens du présent paragraphe - sont définies par règlement d’administration publique. -
-- 3° Les commissionnaires, représentants, mandataires ou intermédiaires qui ne - sont pas uniquement rémunérés par une commission dont le taux préalablement - fixé d’après le prix ou la quantité de marchandises est exclusif de tout - profit, ou qui ne rendent pas compte à leur commettant du prix auquel ils ont - traité avec l’autre contractant. -
-- 2. Dans le cas où des ventes sont effectuées par une société qui est la - filiale d’une société assujettie à la taxe de 13,50 p. 100 ou dont celle-ci - est la filiale, la taxe de 13,50 p. 100 due est assise, non sur le prix de - vente de la société productrice à la société acheteuse, mais sur le prix de - vente appliqué par cette dernière. -
-- Les sociétés considérées comme filiales sont définies par règlement - d'administration publique. -
-- 3. En ce qui concerne les achats visés à l’article 261 du présent code, la - valeur imposable est le prix d’achat augmenté du montant de la taxe y - afférente. -
-- 4. Dans les cas prévus à l’article 260 (3° et 4°) du présent code les - livraisons sont imposables sur le prix normal de vente en gros des produits - similaires. -
-- 5. En ce qui concerne les travaux immobiliers, le chiffre d’affaires imposable - est constitué par le montant des marchés, mémoires ou factures, atténué d’une - réfaction de 39 p. 100. -
-- 6. En ce qui concerne les marchés visés à l’article 265-3° du présent code, le - chiffre d’affaires imposable est constitué par le prix normal de vente en gros - des matériaux livrés. -
+2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des +règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour +certaines catégories d'entreprises.- 1. Pour les personnes faisant acte de commissionnaire, représentant, - mandataire, intermédiaire (à l'exception de ceux visés à l’article 273, 1, 3° - ci-dessus), de façonnier, loueur de choses, entrepreneur ou loueur de - services, entrepreneur de travaux mobiliers, banquier, escompteur, changeur, - le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant des courtages, - commissions, remises, salaires, prix de location, marchés, mémoires, factures, - intérêts, escomptes, agios et autres profits définitivement acquis. -
-- 2. Toutefois, en ce qui concerne les commissionnaires de transports ou - transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d’affaires est constitué par - leur rémunération brute, c’est-à-dire par la totalité des sommes encaissées - par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même (y - compris les frais de chargement et de déchargement proprement dits et les - frais de manutention, dans la mesure où ces derniers sont indispensables au - transport lui-même) et au dédouanement, pourvu qu'il soit justifié desdits - débours. -
-- Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux transitaires, même - lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par - un de leurs confrères. -
-- 3. Pour les entrepreneurs de travaux, le chiffre d’affaires est constitué par - le montant des marchés, mémoires ou factures. Cependant, en ce qui concerne - les travaux immobiliers, le montant des fournitures utilisées dans l’exécution - des travaux est admis en déduction du total desdits marchés, mémoires ou - factures jusqu’à concurrence de la valeur effectivement soumise à la taxe à la - production au moment de la livraison faite par le dernier producteur fiscal. -
-[4.] (Sans changement).
-- 5. Les sociétés coopératives artisanales du bâtiment figurant sur une liste - établie par le ministère de l’industrie et du commerce, service technique de - l’artisanat, en vertu de la loi du 17 janvier 1935 et du décret du 18 août - 1936, lorsqu’elles agissent en qualité d’entrepreneur principal solidairement - et conjointement responsable avec les sous-traitants, ne sont passibles de la - taxe que sur leurs rémunérations, dans la mesure où elles sont, pour leur - entremise, uniquement rémunérées par une commission fixée d'avance en fonction - du montant des travaux et exclusive de tout autre profit. -
+Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas et +selon les conditions qui sont déterminés par décret (1).Le fait générateur de l’impôt est constitué :
-- a) En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, par la livraison de la - marchandise ; toutefois, sur leur demande, les entrepreneurs de travaux sont, - dans les conditions fixées par décret, autorisés à acquitter la taxe sur la - valeur ajoutée sur leurs encaissements ; -
-- b) En ce qui concerne la taxe sur les prestations de services, par - l’encaissement du prix ; toutefois, les redevables peuvent être autorisés à - l'acquitter d’après les débits, auquel cas le fait générateur est constitué - par le débit lui-même. -
+I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la +taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ainsi que +les services portant sur des biens exportés, dans la limite du montant des +livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours +de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés +doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des +douanes une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, +certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après +transformation ou que les prestations de services sont afférentes à des biens +exportés. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur +la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la +destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux +articles 1725 à 1740.- Les carburants obtenus sous le contrôle de l’administration par le mélange de - benzols ou d’essences avec de l’alcool éthylique ou méthylique et tous autres - produits autorisés sont exonérés de la taxe taxe sur la valeur ajoutée, sous - réserve de l’acquittement de cette taxe sur tous ceux des produits entrés dans - la composition du mélange qui n’ont pas été frappés d’une taxe intérieure à - laquelle est incorporée une taxe unique spéciale. -
-- Les mélanges, autres que les carburants, formés en partie de produits - pétroliers ou assimilés, sont, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, - soumis à la taxe taxe sur la valeur ajoutée, sous déduction des droits - représentatifs de la taxe unique fusionnée avec la taxe intérieure de - consommation prévue par l’article 205 du code des douanes qui auront été payés - sur les produits pétroliers ou assimilés effectivement contenus dans lesdits - mélanges. -
+Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou +réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur +ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui +s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui +pourraient être mis à sa charge.- Les taxes sur le chiffre d’affaires frappent les sommes imposables suivies de - 100 F en 100 F, l’arrondissement étant opéré à la centaine la plus voisine. -
-- Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à - plusieurs des catégories prévues aux articles du présent titre, son chiffre - d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations les - règles fixées par ces articles. -
-- Si l’impôt a été perçu à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la - suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, il est imputé sur l'impôt dû - pour les affaires faites ultérieurement ; il est restitué si la personne qui - l’a acquitté a cessé d’y être assujettie. -
+1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le +département de la Guyane.- 1. Les taxes sur le chiffre d’affaires sont liquidées au vu des déclarations - souscrites par les redevables dans les conditions prévues à l’article 296, - paragraphe 1er, ci-après. -
-- 2. Sur leur demande, les redevables non producteurs au sens de l’article 261 - du présent code, et dont le chiffre d’affaires global n’excède pas 500.000 - francs par an, peuvent être admis à se libérer moyennant le versement d’un - forfait. -
-- Le montant du forfait servant de base à l’impôt est établi par - l’administration, après entente avec le redevable, d’après l’importance - présumée des opérations taxables. -
-- Le forfait est établi pour une période d’une année. Il est renouvelable - d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par le - contribuable ou par l’administration au cours des deux premiers mois de - l’année suivante. -
-- Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée a varié, en - plus ou en moins, de 50 p. 100 au minimum par rapport à la base choisie pour - la conclusion du forfait, cette dénonciation est obligatoire pour le redevable - avant le 1er février et le forfait cesse de plein droit ses effets. -
-- En cas d’inexactitudes dans la déclaration prévue ou en cas d’infraction à la - réglementation économique relevée au cours de l’année d’imposition à la charge - de l’intéressé, le forfait précédemment fixé est annulé. Il est remplacé, - lorsque le chiffre d’affaires rectifié n’excède pas le maximum prévu - ci-dessus, par un nouveau forfait valable pour la même année, sans préjudice - des pénalités prévues à l’article 1756 du présent code. -
-- Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables - aux lotisseurs, aux marchands de biens et assimilés, ni aux redevables visés - au deuxième alinéa de l’article 1692. -
+1 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :- § 1 er. — Tout redevable de l’une des taxes prévues au présent titre est tenu - de remettre chaque mois au bureau du receveur dont il dépend et dans le délai - fixé par arrêté, un relevé conforme au modèle prescrit par l’administration - indiquant, d’une part, le montant total de ses affaires réalisées, d’autre - part, le détail de ses opérations taxables. -
-- Lorsque le montant des taxes exigibles mensuellement est inférieur à 20.000 F, - les contribuables sont admis à déposer leurs relevés par trimestre. -
-
- § 2. — Les redevables placés sous le régime des acomptes provisionnels sont
- dispensés de l’obligation prévue ci-dessus.
- Ils ont seulement à déposer, avant le 1er février de chaque année, une
- déclaration qui indique leur chiffre d’affaires de l’année précédente, en
- faisant ressortir distinctement les fractions de ce chiffre exemptées ou
- passibles de l’impôt à chaque taux.
-
- Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les - taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont respectivement fixés à 60 p. 100 - pour le taux ordinaire, et à 50 p. 100 pour le taux réduit, des taux en - vigueur dans la métropole. Les taux ainsi obtenus sont réduits à l’unité ou à - la demi-unité la plus voisine. -
+Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à +33 1/3 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :- Cumulativement avec les taxes prévues aux articles 256, 286 et 287 du présent - code, et quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des - dispositions desdits articles, il est perçu sur les produits suivants une taxe - spéciale applicable dans les conditions prescrites par les articles 269, 273, - 278 et 1695 du présent code : -
-
- DESIGNATION -des produits. - |
- Taux | -
- OPERATIONS -imposables. - |
-
- PERSONNES -imposables. - |
-
- | p.100 | -- | - |
- 1° Eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de
- laboratoire filtrées, - stérilisées ou pasteurisées, boissons gazéifiées - |
- 3,40 | -
- Importations. -- Ventes à toutes autres destinations que l'exportation directe. - -- Livraisons que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres - besoins ou ceux de leurs diverses exploitations. - - |
-
- Importateurs. -- Producteurs opérant dans les conditions prévues à l'article 264 du - présent code. - - |
-
2° Bières |
- 3,40 | -||
3° Vinaigres, moutardes et autres épices préparées |
- 3,40 | -||
4° Chicorée et autres succédanés du café |
- 3,40 | -||
5° Vanilline, dérivés ou substituts |
- 25 | -||
6° Cartes à jouer, dérivés ou d'occasion |
- 25 | -||
- 7° Concentrés, essences, extraits destinés à la préparation de boissons
- ou de parfums alcoolisés - |
- 25 | -
- Les établissements de production ou de conditionnement des produits visés à - l’article précédent sont, en plus des obligations propres aux assujettis à la - taxe sur la valeur ajoutée, soumis aux visites et vérifications du service des - contributions indirectes, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, - pendant la nuit, lorsque ces établissements sont en activité. -
-- Les enlèvements hors des sources ou des établissements de production et de - conditionnement peuvent être subordonnés à la délivrance de laissez-passer - dont la représentation est exigible dans un rayon de 1.000 mètres autour de - ces sources et établissements. -
-- Les enlèvements à destination de l’étranger, d’autres producteurs, de magasins - ou dépôts appartenant aux producteurs, doivent être effectués sous le lien - d’acquits-à-caution garantissant, en cas de non-décharge, le payement du - double des droits exigibles. Ces titres de mouvement constatent, s’il y a - lieu, le payement de la surtaxe communale prévue à l’article 1582 ci-après. -
+Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise +ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du +complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de +cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies.- Les débitants se livrant à la gazéification de boissons destinées à la - consommation sur place dans leurs établissements peuvent acquitter la taxe - visée à l’article 283 ci-dessus moyennant le versement d’un forfait spécial - établi dans les conditions fixées par l’article 295, 2, ci-après. -
+Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée +est due :- A l’exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions - d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage - d’eaux-de-vie ou d’esprits, ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des - propriétés privées, qu’en vertu d’acquits-à-caution. Ces acquits sont - seulement échangés lorsque lesdits appareils ou portions d’appareils ont été - reconnus au lieu de destination, ou au point de sortie du territoire s’ils - sont expédiés à l’étranger. -
+A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions +d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage +d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des +propriétés privées, qu'en vertu d'acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement +déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au +lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à +l'étranger.- Tout fabricant ou marchand d’appareils propres à la distillation, à la - fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits est tenu, trois jours - au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la - déclaration de sa profession à la recette buraliste et de désigner le nombre, - la nature et la capacité des appareils ou portions d’appareils qu’il a en sa - possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs. -
+Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la +fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au +moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la +déclaration de sa profession au bureau de déclarations de la direction générale +des impôts et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou +portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou +ailleurs.- Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la - présentation peut être exigée par les agents des contributions indirectes, ses - fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des - personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou - portions d’appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur - réception, les appareils et portions d’appareils en la possession des - fabricants et marchands sont pris en compte ; les excédents sont saisissables - ; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion - d’appareil, à l’application des pénalités encourues. -
+Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la +présentation peut être exigée par les agents des impôts, ses fabrications et ses +réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles +il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. +Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et +portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en +compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent +lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités +encourues.- Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d’alambic - est tenu de faire connaître à la recette buraliste, dans les quinze jours de - la cession, les nom et domicile de l’acquéreur. -
+Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire +réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la +distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y +avoir été préalablement et expressément autorisé par le service des impôts dans +des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation +doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au +réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un +alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître au bureau de +déclarations de la direction générale des impôts, dans les quinze jours de la +cession, les nom et domicile de son acheteur.- Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas - de l’allocation en franchise, les réducteurs qui, n’exerçant pas le commerce - des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes - de ce canton, mettent en œuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à - l’article précédent et provenant exclusivement de leur récolte. -
+Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de +l'allocation en franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des +alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce +canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article +315 et provenant exclusivement de leur récolte.- Tout bouilleur de cru a droit, pour la campagne pendant laquelle les alcools - sont fabriqués, à une allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur. -
-- En cas de métayage, l’allocation appartient au métayer qui a la faculté d’en - rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en - vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont - celui-ci bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres - d'alcool pur. -
+L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des +bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est +supprimée.- Pour les distillations faites en atelier public on dans les locaux des - associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement - dispensés de toute déclaration ; l’accomplissement de cette formalité, qui - doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit - au possesseur de l’alambic (professionnel ou simple particulier), soit au - gérant de l’association. -
-- Le transport des matières premières et des produits fabriqués s’effectue sous - le lien d’acquits-à-caution ou de laissez-passer. -
-- Le dépôt de registres de titres de mouvement au siège d’une brûlerie - coopérative ou d’un atelier public est obligatoire, lorsque le gérant de - l’association ou l’exploitant d’atelier public en formule la demande. -
-- Les eaux-de-vie ne doivent être enlevées qu’après reconnaissance du service. A - défaut de reconnaissance, l’enlèvement peut être opéré à partir de midi pour - les eaux-de-vie obtenues dans la matinée ou provenant de distillations - antérieures et à la fin des opérations de distillation de chaque journée. -
-- Les eaux-de-vie produites en atelier public peuvent être emmagasinées en - suspension des droits dans un local commun soumis aux visites du service des - contributions indirectes et sans communications intérieures avec d ’autres - locaux contenant de l’alcool. -
+Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des +associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés +de toute déclaration; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu +trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de +l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de +l'association.- A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de - bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par - commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que l’administration - des contributions indirectes désigne, après avis du conseil municipal, et où - les heures de travail sont fixées par cette administration. -
+A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de +bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune +ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que le service des impôts +désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de +travail sont fixées par ce service.- Dès son arrivée dans une commune, tout loueur d’alambic ambulant est tenu de - déclarer à la recette buraliste le nom et le domicile des personnes pour le - compte desquelles l’appareil doit être successivement utilisé, ainsi que la - date à laquelle commencent les opérations chez chacune d’elles. Ces - indications peuvent, pendant la durée du séjour du loueur dans la commune, - être modifiées par des déclarations nouvelles. -
+Dès son arrivée dans une commune, tout loueur d'alambic ambulant est tenu de +déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le nom et +le domicile des personnes pour le compte desquelles l'appareil doit être +successivement utilisé, ainsi que la date à laquelle commencent les opérations +chez chacune d'elles. Ces indications peuvent, pendant la durée du séjour du +loueur dans la commune, être modifiées par des déclarations nouvelles.- Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni - stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un - emplacement non clos n’appartenant pas au possesseur de l’appareil, sans que - la déclaration en ait été faite à la recette buraliste quarante-huit heures - d’avance et sans que le conducteur soit muni d’un permis de circulation. -
-- La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de - poinçonnement de l’alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où - finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être - conduit. -
+Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni +stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement +non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration +en ait été faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts +quarante huit heures d'avance et sans que le conducteur soit muni d'un permis de +circulation.- Les boissons, autres que les spiritueux, introduites sous acquits-à-caution ou - fabriquées dans les distilleries y sont prises en charge comme matières - premières à la fois pour leur volume et pour la quantité d’alcool pur qu’elles - renferment. -
+Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de +l'économie et des finances, autres que les spiritueux, introduits ou fabriqués +dans les distilleries, y sont pris en charge comme matières premières à la fois +pour leur volume, ou pour leur poids, et pour la quantité d'alcool pur, acquis +ou en puissance, qu'ils représentent.- Les directeurs départementaux des contributions indirectes sont autorisés à - convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d’une base - d’évaluation, pour la conversion en alcool, des vins, cidres, poirés, lies, - marcs ou fruits. -
+L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de +profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits +alcooligènes visés à l'article 338.- Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient - au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, - une déduction fixée au maximum : -
-- à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches ; -
-- à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges. -
-- Un décret détermine les conditions d'application du présent article. -
+Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au +mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une +déduction fixée au maximum :- Les produits pharmaceutiques à base d’alcool, exclusivement médicamenteux, - dont la liste est établie par des arrêtés ministériels rendus sur l’avis du - conseil de la faculté de pharmacie de Paris, ne peuvent être fabriqués que - dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est - produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits - à base d’alcool dénaturé. -
+Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé +publique et visés au 2° de l'article 406 A du présent code ne peuvent être +fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels +il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des +produits à base d'alcool dénaturé.- Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait - préalablement la déclaration à la recette buraliste et sans avoir pris la - position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons. -
+Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait +préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale +des impôts et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de +débitant de boissons.- Un décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de - boissons de raisins secs, notamment les conditions dans lesquelles les comptes - sont établis et réglés. -
+Un décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boissons +de raisins secs, notamment les conditions dans lesquelles les comptes sont +établis et réglés (1).- Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu’en vertu - d’acquits-à-caution garantissant le payement du droit de consommation à raison - de 30 litres d’alcool par 100 kilogrammes, s’ils sont à destination de - fabricants ou entrepositaires, et le payement des droits de circulation à - raison de 1.100 F par 100 kilogrammes, s’ils sont à destination de - particuliers pour leur consommation de famille. -
+Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution +garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool +par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, +et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, +s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille. + +- Est réservée à l’Etat, représenté par le service des alcools, la production - des alcools éthyliques à l’exception :. -
-- 1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés : -
-- a) Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de - l’allocation en franchise ; -
-- b) Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires - et raisins ou leurs sous-produits ; -
-- c) Ayant droit à une appellation d ’origine contrôlée ou réglementée. -
-- 2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l’article 360. -
-- Sont également réservés à l’Etat les alcools produits en Algérie par la - distillation, à l’état de fruits frais, de figues, dattes et caroubes. -
-- Lorsque l’institut national des appellations d’origine doit se prononcer sur - le contrôle d’une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son - représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont - contresignés par le ministre des finances. -
- - -- Les quantités d’alcool non réservé à l’Etat, fabriquées par les bouilleurs de - profession, les cooperatives de distillation et les récoltants travaillant en - atelier public ou à domicile, en sus de la moyenne des quantités d’alcool de - même nature obtenues au cours des trois années précédentes, doivent être - tenues, dans les conditions fixées par l’administration, à la disposition du - service des alcools pour être affectées aux besoins de la carburation. - Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas : -
-- a) Aux eaux-de-vie bénéficiant de titres de mouvement jaune d’or ; -
-- b) Aux quantités d’alcool représentant l’allocation en franchise accordée aux - bouilleurs de cru. -
- - -- Ne sont pas réservés à l’Etat les genièvres obtenus dans les établissements - spéciaux, ne produisant pas de trois-six, par la distillation simple du - seigle, du blé, de l’orge, et de l’avoine et susceptibles d’être livrés sans - coupage à la consommation. -
-- Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la - moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant - la période de 1910 à 1913. -
-- Si le prix de vente moyen des genièvres fabriqués dans les conditions - spécifiées au paragraphe précédent est inférieur au prix de vente moyen des - alcools de vin, ces genièvres sont frappés, à la sortie des établissements de - production, sur l’alcool y contenu, d’une surtaxe égale à la différence entre - les deux prix de vente. Les prix de vente moyens, rapportés à l’hectolitre - d’alcool pur, marchandise nue prise chez le distillateur, sont déterminés - chaque trimestre, pour les genièvres, d’après les indications fournies par la - chambre de commerce de Lille, et, pour les alcools de vin, d’après les cours - publiés par chacune des chambres de commerce de Montpellier, Béziers, Nîmes et - Narbonne. Cette surtaxe est perçue au profit du service des alcools. -
- - -- Pour l’application des articles qui suivent, sont compris sous la dénomination - d’alcools, les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l’eau-de-vie, - apéritifs, vermouths, vins de liqueur, mistelles et autres spiritueux - quelconques, les vins artificiels, les vins édulcorés en dehors des conditions - et limites permises, les boissons de raisins secs et, en général, tous les - liquides alcooliques non dénommés, ainsi que toutes préparations à base - alcoolique. -
-- Sont assimilés au point de vue fiscal à l’alcool éthylique les corps - appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction - chimique alcool, susceptibles de remplacer l’alcool éthylique dans l'un - quelconque de ses emplois. -
-- Des décisions du ministre des finances déterminent ceux de ces produits - auxquels s’applique la disposition qui précède. -
+Pour l'application des articles qui suivent, sont compris sous la dénomination +d'alcools, les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, apéritifs, +vermouths, vins de liqueur, mistelles et autres spiritueux quelconques, les vins +artificiels, les vins édulcorés en dehors des conditions et limites permises, +les boissons de raisins secs et, en général, tous les liquides alcooliques non +dénommés, ainsi que toutes préparations à base alcoolique.- Peuvent seuls conserver leur appellation d’origine les vins rendus mousseux - par fermentation en bouteilles dans l’aire géographique de l’appellation - revendiquée. Toutefois l’appellation d’origine peut être conservée pour les - vins rendus mousseux dans le département d’origine et les départements - limitrophes, pourvu que cette extension n’aille pas à l’encontre des - dispositions légales ou réglementaires en vigueur. -
-- Des décrets déterminent les modalités d’application du présent article et de - l’article précédent. -
+Peuvent seuls conserver leur appellation d'origine les vins rendus mousseux par +fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation +revendiquée. Toutefois, l'appellation d'origine peut être conservée pour les +vins rendus mousseux dans le département d'origine et les départements +limitrophes, pourvu que cette extension n'aille pas à l'encontre des +dispositions légales ou réglementaires en vigueur.- Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au - moins à une personne n’en faisant pas le commerce ou n’exerçant pas une - industrie qui en comporte l’emploi, doit être accompagné d’un acquit-à-caution - qui est remis à la recette buraliste par le destinataire dans les - quarante-huit heures suivant l’expiration du délai de transport. Le négociant - convaincu d’avoir, en violation des dispositions du présent article, livré - sans acquit-à-caution du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 - kilogrammes est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne - suivante, à tenir un compte d’entrées et de sorties des sucres et glucoses et - à se soumettre aux vérifications de l’administration (1). -
- - - +Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins +à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui +en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis au +bureau de déclarations de la direction générale des impôts par le destinataire +dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le +négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, +livré sans acquit-à-caution du sucre ou du glucose par quantités supérieures à +25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne +suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres et glucoses et à +se soumettre aux vérifications de l'administration (1).