LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des communes. 
Transposition complète de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317305
Ancien identifiant: 1LX9861317
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/73/JORFTEXT000000317305.xml
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République française 1987-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162832
- [Article 311 bis](article_311_bis.md)
- [Article 313](article_313.md)
- [Article 349](article_349.md)
- [Article 406 A](article_406_a.md)

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162806
- [Article 235 ter T](article_235_ter_t.md)
- [Article 235 ter U](article_235_ter_u.md)
- [Article 235 ter V](article_235_ter_v.md)
- [Article 235 ter W](article_235_ter_w.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-01
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309027
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BVXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309027.xml
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###### Article 235 ter W
Le taux de la taxe prévue par l'article 235 ter T est fixé à 30 %. La taxe n'est
pas acquittée si son montant est inférieur à 200 F. Elle est liquidée, déclarée
et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les
mêmes garanties et sanctions.<br />
Elle est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés.<br />
Le taux de 30 p. 100 prévu au premier alinéa est ramené à 15 p. 100 en 1987 et à
10 p. 100 en 1988. La taxe est supprimée à compter du 1er janvier 1989.

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@ -1,17 +1,41 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000048391524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/15/LEGIARTI000048391524.xml
Date de début: 1987-02-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006314218
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0586AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/42/LEGIARTI000006314218.xml
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###### Article 586
La fabrication, la circulation, la vente et lemploi du phosphore sont soumis à
la surveillance de l'administration des contributions indirectes.<br />
Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France
continentale et en Corse (1).<br />
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sexerce cette surveillance,
ainsi que les formalités à remplir par les industriels, les importateurs et les
négociants.
Elle est due par le fabricant ou l'importateur.<br />
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :<br />
DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus<br />
PAR UNITE : 0,02 F<br />
DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets<br />
PAR UNITE : 0,50 F<br />
La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché
intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du
mois suivant celui de la liquidation.<br />
Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en
matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme
en matière de douane.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).<br />
(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.<br />
(2) Annexe III, art. 222 à 228.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191672
###### II bis : Droit de fabrication.
- [Article 406 A](article_406_a.md)
- [Article 406 B](article_406_b.md)
- [Article 406 C](article_406_c.md)
- [Article 406 D](article_406_d.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-15
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006309853
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0406ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309853.xml
Date de début: 1987-02-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309854
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0406ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309854.xml
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###### Article 406 A
@ -15,13 +15,13 @@ tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :<br />
I. 1° et 2° (Abrogés).<br />
II. 1° 775 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;<br />
II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;<br />
295 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement
300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement
médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste
établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).<br />
395 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la
405 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la
consommation en l'état qui sont utilisés, pour élaborer des produits destinés à
l'alimentation humaine, dans les conditions et selon des modalités déterminées
par décret (2).<br />