LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

Modification du code de commerce, du code monétaire et financier, du code du travail, du code des assurances, du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la consommation, du code rural, du code de l'industrie cinématographique, du code civil, du code de l'organisation judiciaire, du code général des impôts. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : Modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : création après l'article 71 de l'article 71-1.
Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification des articles 36-1, 36-2, 36-4. 
Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : modification de l'article 90.
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 41-4. 
Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : modification des articles 1er, 2, 6, 8, 10, 12 ; création de l'article 19.
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 19.
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : création des articles 5, 7, 4.
Modification du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat : modification de l'article 2.
Modification de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation : abrogation de l'article 24.
Modification de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification de l'article 164.
Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire : modification de l'article 34.
Abrogation des texte suivants : loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ; loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ; loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. 
Abrogation des articles 54, 55, 55-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000223114
NOR: ECOX0000021L
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Date de fin: 2002-03-31
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###### Article 260 C
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :<br />
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la
chambre syndicale des banques populaires ;<br />
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque
fédérale des banques populaires ;<br />
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel
adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;<br />
@ -35,7 +35,7 @@ par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;<br />
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;<br />
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;<br />
7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;<br />
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés
d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de
@ -44,18 +44,26 @@ créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;<br />
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de
livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées
hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget
; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement
(2) ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement
d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter
lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont
elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;<br />
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;<br />
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.<br />
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C (3) ;<br />
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts
obligataires.<br />
obligataires (4).<br />
13° Abrogé.<br />
(1) Annexe IV, art. 23 O.
(1) Annexe IV, art. 23 O.<br />
(2) Voir l'article 23 P de l'annexe IV.<br />
(3) Disposition applicable à compter du 29 juillet 1991 ; en ce concerne
l'incidence sur les droits à déduction, voir le deuxième alinéa de l'article 214
de l'annexe II.<br />
(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1994 ;

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
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Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
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###### Article 206
@ -47,12 +47,12 @@ visées aux articles 34 et 35.<br />
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ
d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article
72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant
du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au
1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles
peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices
résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles
qui leur sont propres.<br />
75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du
forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1
lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent
réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant
de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur
sont propres.<br />
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur
assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :<br />
@ -68,12 +68,12 @@ d. Les sociétés en participation ;<br />
e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne
physique ;<br />
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° de
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de
l'article 8 ;<br />
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.<br />
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.<br />
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.(1)<br />
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements,
sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des
@ -94,7 +94,7 @@ assujettis audit impôt en raison :<br />
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires,
et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés
immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;<br />
immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (2) ;<br />
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;<br />
@ -112,7 +112,7 @@ montant brut.<br />
322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les
associations de services aux personnes, agréées en application de l'article
L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
prévues au 5 ;<br />
prévues au 5.<br />
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier
@ -122,36 +122,29 @@ assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou
aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales
mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les
conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;<br />
conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.<br />
3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6,
notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la
modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.<br />
modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1° (3).<br />
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code
monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application de cette disposition.<br />
d'application de cette disposition (4).<br />
8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article L. 512-16 du
code monétaire et financier est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette
disposition.<br />
8. (disposition devenue sans objet)<br />
9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération
centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code
monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).<br />
10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;<br />
11. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997
créant les plans d'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés,
dans les conditions de droit commun.
11. (abrogé).

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@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md)
- [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md)
- [Article 163 bis B](article_163_bis_b.md)
- [Article 163 bis C](article_163_bis_c.md)
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
- [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md)
- [Article 163 bis F](article_163_bis_f.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308170
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308170.xml
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###### Article 163 bis C
I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des
titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A
bis si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent
indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années (1) à compter de la date
d'attribution de l'option.<br />
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une
mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations
déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions
peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.<br />
I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre
publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée
conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée
conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater
ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les
conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions
reçues en échange.<br />
II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné
à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de
laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.<br />
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur
réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant
brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant,
lorsque cet avantage est imposable.<br />
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années
entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des
titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu
global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation
supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le
quotient.<br />
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence,
avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est
ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.<br />
Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables.