Décret n° 2014-549 du 26 mai 2014 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029001181
NOR: FCPE1407468D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/00/11/JORFTEXT000029001181.xml
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029355392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/53/LEGIARTI000029355392.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-06-08
Identifiant: LEGIARTI000031843357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/33/LEGIARTI000031843357.xml
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###### Article 244 quater T
I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44
octies A 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement,
au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés
@ -17,7 +17,13 @@ et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre
III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.<br />
I bis. ― Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L.
Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017,
lorsqu'une entreprise, à la date de clôture de l'exercice, constate un
dépassement du seuil d'effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne
lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et
des deux exercices suivants.<br />
I bis. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L.
1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I
s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en
application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1er
@ -26,35 +32,36 @@ A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salarié
apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce
groupe.<br />
II. Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les
II. Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les
primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre
part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur
montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice
précédent.<br />
III.-Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de
III. Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de
calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.<br />
IV.-En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée
d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un
des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes
mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et
par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque
salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés
constaté à l'issue de ces opérations.<br />
IV. En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la
durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours
de l'un des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des
primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des
apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues
à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de
salariés constaté à l'issue de ces opérations.<br />
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives.<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives.<br />
VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis. Pour l'application du premier
alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne
sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le
crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux
conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de
redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques
participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés
doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.