Décret n° 2014-549 du 26 mai 2014 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029001181 NOR: FCPE1407468D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/00/11/JORFTEXT000029001181.xml
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État: MODIFIE
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029355392
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/53/LEGIARTI000029355392.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2019-06-08
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Identifiant: LEGIARTI000031843357
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/33/LEGIARTI000031843357.xml
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###### Article 244 quater T
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I. ― Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
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I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
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application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44
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octies A 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement,
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au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés
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@ -17,7 +17,13 @@ et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre
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III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
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au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.<br />
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I bis. ― Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L.
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Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017,
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lorsqu'une entreprise, à la date de clôture de l'exercice, constate un
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dépassement du seuil d'effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne
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lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et
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des deux exercices suivants.<br />
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I bis. – Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L.
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1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I
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s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en
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application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1er
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@ -26,35 +32,36 @@ A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salarié
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apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce
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groupe.<br />
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II. ― Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les
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II. – Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les
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primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre
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part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur
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montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice
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précédent.<br />
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III.-Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de
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III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de
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calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.<br />
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IV.-En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée
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d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un
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des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes
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mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et
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par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque
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salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés
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constaté à l'issue de ces opérations.<br />
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IV. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la
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durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours
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de l'un des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des
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primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des
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apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues
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à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de
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salariés constaté à l'issue de ces opérations.<br />
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V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
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obligations déclaratives.<br />
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V. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
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les obligations déclaratives.<br />
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VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au
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respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
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relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
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de l'Union européenne aux aides de minimis. Pour l'application du premier
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alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne
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sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le
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règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le
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crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés
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proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux
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conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de
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redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques
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participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
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de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
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Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux
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articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés
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doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
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18 décembre 2013, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
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de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils
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satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
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qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
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physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
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