LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Modification de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20.
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028400921
NOR: EFIX1327237L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199166
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###### 2 bis : Régime déclaratif spécial
- [Article 102 ter](article_102_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030700975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/09/LEGIARTI000030700975.xml
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###### Article 102 ter
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non
commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps
d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 32 900 € hors taxes est
égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire
de 34 % avec un minimum de 305 €.<br />
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à
l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve
des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase
précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte
des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.<br />
Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.<br />
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à
l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values
réalisées ou subies au cours de cette même année.<br />
3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2
demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux
premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement
d'activité.<br />
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des
impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes
professionnelles.<br />
Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion
agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité
déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement
des honoraires.<br />
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article
peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.<br />
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la
déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans tant que le
contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent
article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les
contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à
l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février
de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite
tacitement.<br />
6. Sont exclus de ce régime :<br />
a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus,
abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la
limite mentionnée au 1 ;<br />
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de
l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année
de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation
sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de
fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;<br />
d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa
de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197207
- [Article 95](article_95.md)
- [1 : Régime de la déclaration contrôlée](1)
- [2 bis : Régime déclaratif spécial](2_bis)
- [3 : Dispositions communes](3)