Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction

Application de  la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-719 du 1er juin 2016 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationaliser l'organisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et la distribution des emplois de cette participation, notamment son article 1er. 
Modification du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code général des impôts. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 57. 
Modification de la loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 123 (abrogation du V). 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 102 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Ministère: Ministère du logement et de l'habitat durable
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033279703
NOR: LHAL1617659R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/27/97/JORFTEXT000033279703.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000031778348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/83/LEGIARTI000031778348.xml
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033283490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/34/LEGIARTI000033283490.xml
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###### Article 279-0 bis A
@ -14,15 +14,15 @@ concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la
transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du
2° du 2 du I de l'article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de
l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du
code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation,
soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des
personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou des établissements publics
administratifs, qu'elles destinent à la location à usage de résidence principale
dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément
préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le
représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque
opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c.<br />
code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la
construction et de l'habitation, soit à des personnes morales dont le capital
est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés
ou des établissements publics administratifs, qu'elles destinent à la location à
usage de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction
ayant fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le
gestionnaire des logements et le représentant de l'Etat dans le département, qui
précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions
prévues aux a à c.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent :<br />
@ -34,7 +34,7 @@ difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au
premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ;<br />
b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de
surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l'article 278 sexies,
surface de logements mentionnés aux 2 à 6,8 et 10 du I de l'article 278 sexies,
sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux,
au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, et
dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000031816020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/60/LEGIARTI000031816020.xml
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033283512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/35/LEGIARTI000033283512.xml
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###### Article 207
@ -198,6 +198,41 @@ missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche
définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la
recherche.<br />
14° A condition qu'elle fonctionne conformément aux dispositions qui la
régissent, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la
construction et de l'habitation pour :<br />
a) Les opérations, y compris les opérations de crédit mentionnées aux deuxième
et quatrième alinéas du a du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du code de la
construction et de l'habitation, réalisées au titre du service d'intérêt général
défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article
L. 411-2 du même code ;<br />
b) Les opérations relevant des catégories d'emploi mentionnées aux d à g de
l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
c) Les opérations mentionnées au d du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du code
de la construction et de l'habitation ;<br />
d) Les opérations de financement du fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code
de la construction et de l'habitation ;<br />
15° A condition qu'elle fonctionne conformément aux dispositions qui la
régissent, la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la
construction et de l'habitation pour :<br />
a) Les subventions mentionnées au c du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du même
code destinées à l'acquisition ou la souscription par celle-ci de participations
dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 de ce code,
à condition que ces participations soient affectées à des activités réalisées au
titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième,
dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et
de l'habitation ;<br />
b) La quote-part de bénéfices provenant des activités réalisées au titre du
service d'intérêt général défini au précédent alinéa par des sociétés imposées
dans les conditions de l'article 8.<br />
1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des
certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas
applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant