LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

Modification du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale, du code des marchés publics, du code de la construction et de l'habitation, du code du domaine de l’État, du livre des procédures fiscales, du code de la consommation, du code de la recherche. 
Modification de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle : modification de l'article 6, abrogation des articles 7 et 8. 
Modification de de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : modification de l'article 53. 
Modification de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : abrogation de l'article 1er. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 138 (abrogation du IV).  
Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles: création de l'article 1er. 
Modification de de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 145.  
Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 6.  
Modification de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : modification de l'article 80. 
Modification de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : abrogation de l'article 118. 
Modification des de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 6, 7, 11, 14. 
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 : modification des articles 6, 9, 24. 
Modification de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière : modification des articles 5, 9, 11, 24 ; création après l'article 27 de l'article 27-1 ; abrogation de l'article 41.  
Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : abrogation de l'article 40. 
Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 14-3, 26. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : des articles 12, 14, 12-1, 13 ; abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 4.
Transposition complète de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000806166
NOR: SOCX0400145L
Ancien identifiant: 1LP00532
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/61/JORFTEXT000000806166.xml
This commit is contained in:
République française 2005-01-19 00:00:00 +01:00
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commit 0f314be1dc
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@ -34,7 +34,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)

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@ -1,280 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006306185
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306185.xml
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###### Article 1466 A
I. Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire, dénommées zones
urbaines sensibles, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,
délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis,
des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle
les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base
nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année
en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée
; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du
régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part
revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de 150
salariés peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 124 250
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
de la variation des prix, à 113 600 euros à compter de 2003 (120 928 euros après
actualisation au titre de 2004).<br />
I bis. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996,
dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-3 du code
général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle
lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones
de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou
de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un
déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
I ter. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies
au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont
exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette
imposable fixé au I.<br />
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du
montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq
ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant
moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.<br />
Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant
fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant
le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I
quater ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies et situés dans les
zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période
d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le
montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base
exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième
alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante.
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la
deuxième année et 20 % la troisième.<br />
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
existants ou changeant d'exploitant.<br />
I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville. Par exception aux dispositions prévues au
cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés,
pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du
dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est
égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à
40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années.
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années,
40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un
changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette
exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable
fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les
conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003 (326 197 euros après
actualisation au titre de 2004).<br />
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains ;<br />
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
départements d'outre-mer.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
du transfert :<br />
a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ,
I quater ou I quinquies du présent article.<br />
I quinquies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004
ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe
professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à
compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs
établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2008 inclus.<br />
Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre
d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour
l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros,
soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions
d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces
deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de
création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année
d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé
pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du
capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une
ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre
principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la
nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et
des études économiques : construction automobile, construction navale,
fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports
routiers de marchandises.<br />
Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 2003.<br />
Les exonérations prévues aux premier à quatrième alinéas portent, pendant cinq
ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date
ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la
création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année
qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre. Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.<br />
Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du
premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième
alinéas s'appliquent au présent I quinquies.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater et
I quinquies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions
prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater ou I quinquies le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est
irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée, selon
le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la
déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.<br />
Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater et I quinquies :<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
;<br />
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
troisième alinéa du I ter ;<br />
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis, I ter
et I quinquies concernant le nombre de salariés, la période de référence à
retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies
au titre de 1997 et des années suivantes.<br />
III. Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
et dans les conditions définies aux I et II.<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii)
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)
- [Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.](section_iii)
- [Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs](section_v_bis)
- [Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique](section_vi)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006163062
---
###### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France
- [Article 231 ter](article_231_ter.md)

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@ -1,151 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006314641
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231ARXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/46/LEGIARTI000006314641.xml
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###### Article 231 ter
I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la
région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne,
du Val-d'Oise et des Yvelines.<br />
II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont
propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de
tels locaux.<br />
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à
construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er
janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.<br />
III. - La taxe est due :<br />
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux
proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à
l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes
physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités
territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes
professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à
l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes
privés poursuivant ou non un but lucratif ;<br />
2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice
d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à
caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes
couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente
;<br />
3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes
destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont
pas intégrés topographiquement à un établissement de production.<br />
IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte
de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée
ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans
un même groupement topographique.<br />
V. - Sont exonérés de la taxe :<br />
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone
franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 modifié
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ;<br />
2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues
d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les
locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice
d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel
;<br />
2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du
premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat
au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;.<br />
3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres
carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres
carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés
;<br />
4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à
leurs unions.<br />
VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :<br />
1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est
appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :<br />
1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e,
17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de
Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;<br />
2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e
arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des
Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne ;<br />
3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines,
de l'Essonne et du Val-d'Oise. A compter de la promulgation de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, les communes des autres départements éligibles à la dotation de
solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales sont réputées appartenir à la troisième
circonscription.<br />
Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par
l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements
publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels
ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère
sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent
leur activité.<br />
b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre
carré est appliqué.<br />
2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :<br />
a. Pour les locaux à usage de bureaux :<br />
1ère CIRCONSCRIPTION<br />
Tarif normal : 11,30 euros<br />
Tarif réduit : 5,60 euros<br />
2e CIRCONSCRIPTION<br />
Tarif normal : 6,70 euros<br />
Tarif réduit : 4 euros<br />
3e CIRCONSCRIPTION<br />
Tarif normal : 3,20 euros<br />
Tarif réduit : 2,90 euros<br />
b. Pour les locaux commerciaux, 1,80 euro<br />
c. Pour les locaux de stockage, 0,90 euro.<br />
VI bis - Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition
et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de
stockage.<br />
VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du
paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du
Trésor du lieu de situation des locaux imposables.<br />
VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de
taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003 (1).<br />
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le
recouvrement de la taxe.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307505
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAZ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307505.xml
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006307503
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAX
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307503.xml
---
###### Article 31
@ -46,25 +46,27 @@ travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;<br />
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les
frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les
travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire
et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par
la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois,
constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du
revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs
d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la
même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions.
Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie
d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique
des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à
l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à
l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan
de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des
travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions
mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations
foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par
l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de
sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité
publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction,
de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la
propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par
les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité
publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des
travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le
volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et
de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de
tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant
perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de
l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
@ -97,11 +99,9 @@ e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant
frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et
l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f, g et h et à l'article
31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de
gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. Elle est fixée à
40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale,
lorsque l'option prévue au h est exercée. La déduction forfaitaire au taux de 14
% est de nouveau applicable à l'expiration de l'application des régimes visés
aux g et h et à l'article 31 bis.<br />
gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction
forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de
l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis.<br />
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les
revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner
@ -553,32 +553,6 @@ ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label déliv
par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
l'article 156.<br />
i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B,
transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une
déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son
ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui
suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une
nouvelle habitation principale si elle est antérieure.<br />
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect
des conditions suivantes :<br />
1 La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet
2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à
six mois consécutifs ;<br />
2 L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction
est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale
du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit
intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle
activité ;<br />
3 La nouvelle habitation principale doit être prise en location dans l'année qui
suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située
à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette
nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou
une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ;<br />
@ -606,8 +580,7 @@ l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pré
II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles
mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural.<br />
mentionnés au 2° de l'article 743 ;<br />
e) (disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22
III 1).<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006307846
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAZ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307846.xml
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006307844
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAX
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---
###### Article 81
@ -74,9 +74,6 @@ préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
@ -97,7 +94,7 @@ des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br /
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
du fait de la loi ;<br />
14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique
14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1124-2 du code de la santé publique
;<br />
15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural dans
@ -162,14 +159,10 @@ Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;<br />
19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition
des chèques-vacances conformément à l'article L. 411-5 du code du tourisme
ci-après reproduit :<br />
"Art. L. 411-5 - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à
l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur
le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base
mensuelle" ;<br />
19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de
l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les
conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, dans la
limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ;<br />
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
@ -250,7 +243,7 @@ français du commerce, de pêche ou de plaisance.<br />
l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice
;<br />
(1) ;<br />
34° abrogé<br />
@ -260,4 +253,4 @@ travail.<br />
36° Les salaires versés aux enfants âgés de vingt et un ans au plus au 1er
janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant
leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de deux fois le montant
mensuel du salaire minimum de croissance.
mensuel du salaire minimum de croissance (2).