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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000041469257
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/92/LEGIARTI000041469257.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041525566
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/55/LEGIARTI000041525566.xml
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###### Article 1635 bis M
-I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à
-financer le développement des actions de formation professionnelle dans les
-transports routiers.
-
-La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations
-qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des
-conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les
-conventions collectives en vigueur.
+I. – La taxe prévue au 4° du I de l'article 1011 concourt en priorité au
+financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des
+formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles
+qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en
+vigueur.
Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la
formation professionnelle dans les transports.
-La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors
-de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de
-transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport
-en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du du
-6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.
+II. – (Abrogé).
-La délivrance des certificats mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies
-ainsi qu'aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au
-paiement de la présente taxe.
-
-II. – Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites
-suivantes :
-
-1° 38 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
-poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
-
-2° 135 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
-poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6
-tonnes ;
-
-3° 200 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
-poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à
-11 tonnes ;
-
-4° 305 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
-poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs
-routiers et véhicules de transport en commun de personnes.
-
-III. – La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous
-les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
+III. – (Abrogé).
IV. – L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans
les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et