diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_ix/article_1635_bis_m.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_ix/article_1635_bis_m.md index d067331247..3533cd7259 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_ix/article_1635_bis_m.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_ix/article_1635_bis_m.md @@ -1,56 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041469257 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/92/LEGIARTI000041469257.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041525566 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/55/LEGIARTI000041525566.xml --- ###### Article 1635 bis M -I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à -financer le développement des actions de formation professionnelle dans les -transports routiers.
- -La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations -qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des -conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les -conventions collectives en vigueur.
+I. – La taxe prévue au 4° du I de l'article 1011 concourt en priorité au +financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des +formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles +qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en +vigueur.
Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
-La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors -de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de -transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport -en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du du -6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.
+II. – (Abrogé).
-La délivrance des certificats mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies -ainsi qu'aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au -paiement de la présente taxe.
- -II. – Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites -suivantes :
- -1° 38 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le -poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- -2° 135 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le -poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 -tonnes ;
- -3° 200 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le -poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à -11 tonnes ;
- -4° 305 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le -poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs -routiers et véhicules de transport en commun de personnes.
- -III. – La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous -les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
+III. – (Abrogé).
IV. – L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et