Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE

TITRE I (ART. 1 A 3): DE LA CREATION ET DE LA REPRISE D'ENTREPRISE
TITRE II (ART. 4 A 9): DE LA FISCALITE DE L'INVESTISSEMENT ET DU CAPITAL-RISQUE
TITRE III (ART. 10 A 15): DE LA PARTICIPATION DES SALARIES A L'INVESTISSEMENT ET A LA TRANSMISSION DE LEUR ENTREPRISE
TITRE IV (ART. 16 A 18): MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES RESTRUCTURATIONS DES ENTREPRISES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320661
Ancien identifiant: 1LX984578
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/06/JORFTEXT000000320661.xml
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- [Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt](livre_premier)
- [ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT](assiette_et_liquidation_de_l_impot)
- [ASSIETTE ET LIQUIDATION DE LA TAXE](assiette_et_liquidation_de_la_taxe)
- [RECOUVREMENT DE L'IMPOT](recouvrement_de_l_impot)
- [Livre II : Recouvrement de l'impôt](livre_ii)

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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084250
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES](impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES](impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_divers_organismes)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS](impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES](impositions_percues_au_profit_de_divers_organismes)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS](impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_certains_etablissements_publics)
- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*](dispositions_communes_aux_premiere_et_deuxieme_parties_impots_d_etat_et_impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_divers_organismes)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006114503
---
### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS](impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133896
---
#### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
- [IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES](impots_directs_et_taxes_assimilees)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147215
---
##### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
- [DISPOSITIONS COMMUNES A LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.](dispositions_communes_a_la_taxe_pour_frais_de_chambres_de_commerce_et_d_industrie_et_a_la_taxe_pour_frais_de_chambres_de_metiers)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGISCTA000006162895
---
###### DISPOSITIONS COMMUNES A LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.
- [Article 1602 A](article_1602_a.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006312512
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1602ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312512.xml
---
###### Article 1602 A
Les entreprises, créées en 1983 et en 1984, visées à l'article 1464 B-I peuvent
être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et
pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les
établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au
titre des deux années suivant celle de leur création.<br />
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires
dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.<br />
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1464 C-II.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162872
- [Article 1452](article_1452.md)
- [Article 1456](article_1456.md)
- [Article 1464 A](article_1464_a.md)
- [Article 1464 B](article_1464_b.md)
- [Article 1464 C](article_1464_c.md)
- [Article 1469](article_1469.md)
- [Article 1475](article_1475.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006311646
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311646.xml
---
###### Article 1464 B
I. Les entreprises, créées en 1983 et en 1984, soumises de plein droit ou sur
option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux
conditions prévues à l'article 44 bis-II-2° et 3°, et III peuvent être
exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe
professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont
créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant
celle de leur création.<br />
II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la
condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des
établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la
création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elles remplissent
les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant
dans le champ d'application de l'exonération.<br />
III. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier
de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et
de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter
pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006310772
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0726AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310772.xml
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006310773
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0726AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310773.xml
---
###### Article 726
@ -22,4 +22,8 @@ Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent
ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est
supérieure au prix augmenté des charges.<br />
1) Voir art. 639.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux
effectués par une société créée en vue de racheter une autre société dans les
conditions prévues à l'article 220 quater.<br />
(1) Voir art. 639.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133862
- [IMPOT SUR LE REVENU](impot_sur_le_revenu)
- [IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES](impot_sur_les_benefices_des_societes_is_et_autres_personnes_morales)
- [IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES](impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales)

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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162771
- [Article 69 quinquies](article_69_quinquies.md)
- [Article 80 bis](article_80_bis.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 83 bis](article_83_bis.md)
- [Article 87](article_87.md)
- [Article 89](article_89.md)
- [Article 91](article_91.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006307047
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0062AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307047.xml
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1985-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307048
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0062AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307048.xml
---
###### Article 62
@ -24,4 +24,6 @@ l'exercice social sont déficitaires.<br />
Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé
sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement
supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions.
supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des
intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans
les conditions et limites énoncées à cet article.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006307122
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307122.xml
---
###### Article 83 bis
Lorsqu'une société est créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater,
les dispositions du 2° quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts
contractés en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue
d'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite
d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles 208-1 à 208-8 de
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) , soit par des actionnaires ou porteurs
de parts à un prix convenu lors de la promesse de vente.<br />
Pour l'acquisition de titres à la suite d'options, l'application des
dispositions du premier alinéa est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
1° Les salariés doivent faire apport des titres ainsi acquis à la société créée
dès sa constitution, ou, si celle-ci est antérieure à la date de l'agrément
prévu par l'article 220 quater, dans un délai de deux mois à compter de cette
dernière date ;<br />
2° La demande d'agrément visée à l'article 220 quater doit être déposée dans les
cinq ans de la date à laquelle les options ont été consenties ;<br />
3° Les options ne peuvent être levées qu'après l'octroi de l'agrément.<br />
La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la société
rachetée.<br />
Les conditions énoncées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° quater de
l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée.<br />
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er,
et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.

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@ -12,6 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179864
- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)
- [Article 39 quaterdecies](article_39_quaterdecies.md)
- [Article 39 terdecies](article_39_terdecies.md)
- [Article 39 quinquies A](article_39_quinquies_a.md)
- [Article 39 quinquies G](article_39_quinquies_g.md)
- [Article 54 quater](article_54_quater.md)

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@ -26,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 73 B](article_73_b.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 92 B bis](article_92_b_bis.md)
- [Article 92 D](article_92_d.md)
- [Article 93](article_93.md)
- [Article 93 quater](article_93_quater.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006307853
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307853.xml
---
###### Article 92 B bis
Les dispositions de l'article 92 B sont applicables, sous réserve des
dispositions de l'article 80 bis, aux gains retirés des cessions d'actions
acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues
aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales relatifs à l'ouverture d'options de souscription ou
d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises
à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984 [*date d'entrée en
vigueur*]. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent
également en demander l'application.<br />
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er
et n° 84-578 du 8 [*9*] juillet 1984, art. 15-I à VII.

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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179866
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
- [Article 160](article_160.md)
- [Article 160 A](article_160_a.md)
- [Article 160 ter](article_160_ter.md)
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)
- [REVENU IMPOSABLE](revenu_imposable)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006308023
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308023.xml
---
###### Article 160 A
I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options
de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles
208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ou lorsqu'un ou
plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à
céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à
un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par
les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts
à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur
demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des
droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.<br />
Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83
bis.<br />
II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société
rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après
octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de
la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des
intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en
rémunération de l'apport.<br />
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er,
et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1985-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006308034
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308034.xml
---
###### Article 163 quinquies B
I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq
ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de
placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes
ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même
période.<br />
Cette disposition s'applique aux souscriptions de parts effectuées entre le 1er
janvier 1984 et le 31 décembre 1988.<br />
II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
1° Ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n°
79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs
actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de
titres émis :<br />
a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er
janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une
activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises à la cote
officielle ou à la cote du second marché ;<br />
b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée
par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;<br />
2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans
le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa
;<br />
3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des
droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du
fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années
précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.<br />
III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu
du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds
ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.<br />
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le
contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus
au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.<br />
IV. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi
qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au présent article et aux
fonds définis au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 (2).<br />
(1) Décret à émettre.<br />
(2) Complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006147113
---
##### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
- [DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.](determination_du_benefice_imposable)
- [CALCUL DE L'IMPOT.](calcul_de_l_impot)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006162777
---
###### CALCUL DE L'IMPOT.
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308102
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308102.xml
---
###### Article 220 quater
I. - Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou
commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la
continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite
société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les
sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la
proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.<br />
Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence
des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la
société créée en vue du rachat.<br />
Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du
budget.<br />
II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes
:<br />
1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du I
doivent détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts, actions ou
certificats de droit de vote de la société créée ;<br />
2° La société créée doit détenir plus de 50 % des droits de vote de la société
rachetée ;<br />
3° Lors de la fusion des deux sociétés les membres du personnel visé au premier
alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote de la société
résultant de la fusion.<br />
III. - La fusion visée au II-3° bénéficie du régime prévu à l'article 210 A même
si elle intervient après le 31 décembre 1987.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1985-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006162776
---
###### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.
- [Article 209 A bis](article_209_a_bis.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308098
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308098.xml
---
###### Article 209 A bis
I. Une société qui détient directement au moins 25 % du capital d'une autre
société créée en 1984 et en 1985 pour reprendre une entreprise ou un
établissement en difficulté exerçant une activité industrielle, peut déduire,
selon les modalités fixées au deuxième alinéa du I de l'article 209, une
fraction du déficit fiscal reportable de l'entreprise reprise ou afférent à
l'établissement repris.<br />
II. Le bénéfice du régime défini au I est subordonné aux conditions suivantes
:<br />
1° Les sociétés et l'entreprise visées au I doivent être passibles de l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou, dans le cas des
établissements, relever d'entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés dans
les mêmes conditions ;<br />
2° La société bénéficiant du transfert de déficit doit s'engager à souscrire en
numéraire au capital de la société créée pour un montant supérieur à une fois et
demie l'économie d'impôt résultant du transfert de déficit ; cette condition
doit être remplie au plus tard au terme des cinq années suivant celle de la
création de la société ;<br />
3° Jusqu'au terme de la période de cinq années visée au 2°, la société créée ne
doit pas distribuer de bénéfices et la société bénéficiant du transfert de
déficit ne doit pas céder de titres de la société créée ; toutefois, ces
dispositions cessent d'être applicables à compter de la quatrième année suivant
celle de la création de la société nouvelle, dès lors que la condition prévue au
2° est préalablement remplie.<br />
III. L'application du présent article est subordonnée à un agrément délivré dans
les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Lorsque, pour la reprise d'une
même entreprise ou d'un même établissement en difficulté, plusieurs sociétés
peuvent bénéficier de ce régime, l'agrément doit être demandé conjointement par
ces sociétés.<br />
Le montant des déficits transférés chaque année en application de ces
dispositions est présenté au Parlement au titre des actions de politique
industrielle.<br />
IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la société
demandant le bénéfice de l'agrément détient lors de la demande d'agrément,
directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de l'entreprise en
difficulté ou de celle dont relève l'établissement en difficulté, ou si une même
société détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de
l'entreprise en difficulté ou de celle dont relève l'établissement en difficulté
et de l'entreprise demandant le bénéfice du transfert de déficit.<br />
V. En cas de cessation totale ou partielle d'activité dans les cinq années
suivant celle de la création de la société qui a repris l'entreprise ou
l'établissement en difficulté, les déficits déduits sont réintégrés.<br />
Toutefois, ces dispositions cessent d'être applicables à compter de la quatrième
année suivant celle de la création de la société nouvelle, dès lors que la
condition prévue au 2° du II est préalablement remplie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006308163
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308163.xml
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006308164
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308164.xml
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###### Article 163 bis C
I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si
les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles,
suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), pendant une
période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.<br />
suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), de la date de la
levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de
la date d'attribution de cette option, et, en tout état de cause, pendant au
moins un an (2).<br />
Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions
peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans
perte du bénéfice de l'exonération susvisée.<br />
I bis. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font
l'objet d'un apport à une société créée conformément aux dispositions de
l'article 220 quater.<br />
Toutefois les conditions mises à l'octroi de cette exonération, mentionnées au
I, continuent à être applicables aux actions de la société créée.<br />
II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à
l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle
le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.<br />
Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti
par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.<br />
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur
réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant
brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant,
lorsque cet avantage est imposable.<br />
1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années
entières ayant couru entre la date de l'option et la date de levée de l'option.
Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage
est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre
utilisé pour déterminer le quotient.<br />
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence,
avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est
ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.<br />
Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.<br />
III Les dispositions du I relatives à la durée d'indisponibilité des actions et
les dispositions des I bis et II s'appliquent aux cessions d'actions acquises à
la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984.<br />
Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également
en demander l'application.<br />
(1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.<br />
(2) Précédemment, la période d'indisponibilité était de cinq années à compter de
la date de la levée de l'option.

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@ -1,16 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006308657
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308657.xml
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006308658
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308658.xml
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###### Article 217 quinquies
Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la
levée, par leurs salariés, des options de souscription ou d'achat d'actions
qu'elles leur ont consenties en application de la loi n° 70-1322 du 31 décembre
1970, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux.
Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent réduire
les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat
d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8
de la loi n° 66-537 du 21 juillet 1966 (1).<br />
Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui
résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les
salariés et leur valeur d'origine.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises
à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires
d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander
l'application.<br />
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1323 du 31 décembre 1970 article
1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984.

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@ -1,23 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006308910
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308910.xml
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006308911
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308911.xml
---
###### Article 231 bis H
L'avantage défini à l'article 231-1 bis est exonéré de la taxe sur les salaires
si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles,
suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1), pendant une
période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option [*point de
départ*].<br />
I. L'avantage défini à l'article 231-1 bis est exonéré de la taxe sur les
salaires si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent
indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1),
pendant la période définie à l'article 163 bis C.<br />
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions
peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans
perte du bénéfice de l'exonération susvisée.<br />
1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.
II. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font
l'objet d'un apport réalisé dans les conditions définies à l'article 163 bis C-I
bis.<br />
(1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGISCTA000006084261
---
## ASSIETTE ET LIQUIDATION DE LA TAXE
- [IMPOTS D'ETAT](impots_d_etat)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGISCTA000006114508
---
### IMPOTS D'ETAT
- [DROITS D'ENREGISTREMENT](droits_d_enregistrement)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGISCTA000006133901
---
#### DROITS D'ENREGISTREMENT
- [LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.](les_tarifs_et_leur_application)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGISCTA000006147230
---
##### LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
- [Article 834 bis](article_834_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006312646
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0834ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312646.xml
---
###### Article 834 bis
Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues
aux articles 83 bis et 160 A sont enregistrés gratuitement.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021779227
---
###### 1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans
- [Article 1383 A](article_1383_a.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006311542
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311542.xml
---
###### Article 1383 A
I. - Les entreprises, créées en 1983 et 1984, visées à l'article 1464 B-I
peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la
taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les
établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au
titre des deux années suivant celle de leur création.<br />
II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la
condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation
des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15
novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191783
###### C : Exonérations temporaires
- [1 : Exonération de deux ans](1)
- [1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans](1_bis)
- [2 : Exonérations supérieures à deux ans](2)

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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 210](article_210.md)
- [Article 210 B](article_210_b.md)
- [Article 210 C](article_210_c.md)
- [Article 210 D](article_210_d.md)
- [Article 210 ter](article_210_ter.md)
- [Article 210 sexies](article_210_sexies.md)
- [Article 210 quinquies](article_210_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303478
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ADXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303478.xml
---
###### Article 210 D
Les plus-values que peut faire apparaître une opération visée à l'article 48 de
la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
ouvrières de production sont imposables au nom de la société coopérative
ouvrière de production dans les conditions suivantes :<br />
a. Les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables font l'objet
d'un report de taxation jusqu'à la cession, à titre onéreux, de ces
immobilisations par la société coopérative ouvrière de production. Ces
plus-values sont calculées d'après la valeur qu'avaient, du point de vue fiscal,
ces immobilisations dans le bilan de la société transformée ;<br />
b. Les plus-values afférentes aux autres immobilisations sont réintégrées, par
cinquième, dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq
ans suivant la transformation. En contrepartie, les amortissements et les
plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations sont calculés d'après la
valeur qui leur a été attribuée lors de l'opération visée au premier alinéa.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191585
###### VI : Bénéfices des professions non commerciales
- [A : Définition des bénéfices imposables](a)
- [C : Régimes d'imposition](c)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006197235
---
###### A : Définition des bénéfices imposables
- [Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.](gains_nets_en_capital_realises_a_l_occasion_de_la_cession_a_titre_onereux_de_valeurs_mobilieres_et_de_droits_sociaux)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006199071
---
###### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
- [Article 92 G](article_92_g.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006302945
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302945.xml
---
###### Article 92 G
Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et
aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article
163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions
fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période
mentionnée au I du même article, pour leur fraction représentative de titres
cotés.<br />
Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat,
le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies
B-II-1°.

View file

@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 quindecies A](article_39_quindecies_a.md)
- [Article 39 octodecies](article_39_octodecies.md)
- [Article 39 quinquies](article_39_quinquies.md)
- [Article 39 quinquies A](article_39_quinquies_a.md)
- [Article 39 quinquies C](article_39_quinquies_c.md)
- [Article 39 quinquies FB](article_39_quinquies_fb.md)
- [Article 39 quinquies H](article_39_quinquies_h.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006307611
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307611.xml
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006307612
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307612.xml
---
###### Article 39 quinquies A
@ -29,4 +29,14 @@ b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises,
capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de
la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.<br />
1) Annexe II, art. 16.
Toutefois, le taux de l'amortissement exceptionnel est porté à 75 % pour les
souscriptions au capital dont le montant est affecté, à titre principal, au
financement d'opérations tendant à la réalisation d'un programme de recherche et
de mise en oeuvre industrielle de techniques ou de produits nouveaux et
associant à la société financière d'innovation des entreprises et des chercheurs
dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité compétente. Un décret
fixe les modalités d'application du présent alinéa (2).<br />
(1) Annexe II, art. 16.<br />
(2) Décret à émettre.