diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1665.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1665.md index 2c789d87bc..3e0842e730 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1665.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1665.md @@ -1,30 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1951-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000049234342 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/23/43/LEGIARTI000049234342.xml +Date de début: 1951-01-01 +Date de fin: 1979-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000049327736 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/32/77/LEGIARTI000049327736.xml ---

Article 1665

Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires -économiques détermine les conditions d’application de l’article précédent. Ce -décret peut également prévoir des dispositions particulières applicables aux -contribuables qui ont été compris dans les rôles des impositions ci-dessus -visées pour une somme n’excédant pas un maximum fixé par arrêté du ministre des -finances et des affaires économiques. +économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de +l’article précédent. - -
- Références - -

Références faites par l'article

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diff --git a/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs/article_1664.md b/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs/article_1664.md index fe2bf7dc42..6eb986b3a8 100644 --- a/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs/article_1664.md +++ b/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs/article_1664.md @@ -1,71 +1,43 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1951-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000049234310 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/23/43/LEGIARTI000049234310.xml +Date de début: 1951-01-01 +Date de fin: 1979-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000049327521 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/32/75/LEGIARTI000049327521.xml ---

Article 1664

-1. L’impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe d’apprentissage -doivent, par dérogation aux dispositions de l’article précédent, être acquittés -en trois versements, aux dates et dans les conditions ci-après :
+1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de +l’année précédente pour une somme excédant un minimum fixé par arrêté du +ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget, +l’impôt sur le revenu des personnes physiques donne lieu, par dérogation aux +dispositions de l’article 1663 ci-dessus, à deux versements d’acomptes le 31 +janvier et le 30 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle sont +réalises les revenus servant de base de calcul de l’impôt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

- DATE D’EXIGIBILITÉ
- des versements. -

-
MONTANT DE CHAQUE VERSEMENT
- 1er novembre de l’année au cours de laquelle sont réalisés les revenus - servant de base aux impositions.
-
- Somme égale aux 2/5 des cotisations mises à la charge du redevable dans - les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été - imposé. -
1er mars de l'année suivante.
- Somme égale au versement exigible le 1er novembre précédent.
-
1er juillet de l'année suivante.
- Somme égale aux impositions mises en recouvrement par voie de rôles sur - les revenus de l'année précédente sous déduction des sommes exigibles - les 1 er novembre et 1 er mars précédents. -
-2. A défaut de payement volontaire, le recouvrement des sommes devenues ainsi -exigibles pourra être assuré et poursuivi dans les conditions fixées aux -chapitres III (section I) et IV (section I) du livre II du présent code.
+Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge +du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il +a été imposé.
-En outre, si l’un des versements ci-dessus prévus n’a pas été intégralement -acquitté le 15 du mois au cours duquel il est devenu exigible, les cotisations -établies au nom du contribuable au titres desdites impositions pour l’année dont -il s’agit sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, sans -préjudice des sanctions prévues à l’article 1733.
+2. A défaut de payement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est +assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le +livre II du présent code.
-3. Lorsque les rôles sont mis en recouvrement après le 31 mai de l’année suivant -celle au cours de laquelle ont été encaissés les revenus servant de base aux -impositions, les dispositions de l’article 1663 ci-dessus s’appliquent aux -sommes restant dues par les contribuables qui ont satisfait aux conditions -fixées par le paragraphe 1 du présent article.
+Si l’un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été intégralement versé le 15 du +mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, il est fait +application de la sanction prévue à l’article 1733.
+ +3. Le solde de l’impôt, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le +service des contributions directes, est recouvré par voie de rôles dans les +conditions fixées par l'article 1663 et sous les sanctions prévues à l’article +1732.
+ +Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, l’impôt restant dû est +exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie +d’un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il +est devenu exigible.
4. Le contribuable qui estime que le montant des versements effectués au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement @@ -90,9 +62,6 @@ déclaration visée ci-dessus.

Références faites par l'article