Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 94. Modification du code rural et de la pêche maritime. Ordonnance ratifiée par l'article 30-II-2° de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000024388462
NOR: AGRT1112756R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/38/84/JORFTEXT000024388462.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000021642390
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Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-01-01
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###### Article 1594 F quinquies
@ -86,9 +86,9 @@ par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes
agriculteurs prévue aux articles D. 343-9 et D. 343-13 du code rural et de la
pêche maritime, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés
d'une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur
n'excédant pas 99 000 euros, quel que soit le nombre des acquisitions, sous
réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des
aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par
n'excédant pas 99 000 €, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve
qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides,
que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par
l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat
délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt précisant la date de l'octroi des aides.<br />
@ -101,29 +101,14 @@ acquis a été donné à bail à long terme ou à bail cessible à un jeune agri
bénéficiaire des aides à l'installation.<br />
Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une
valeur globale n'excédant pas 99 000 euros.<br />
valeur globale n'excédant pas 99 000 .<br />
F. Les ventes résultant de l'application des articles L. 128-4 à L. 128-7 du
F. Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-5 à L. 181-8 du
code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des
terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment
exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.<br />
G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de
la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la
propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-7 du code rural et de
la pêche maritime, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole,
ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26
décembre 1969.<br />
Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à
l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder
dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de
petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les
droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première
réquisition.<br />
Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret.<br />
G.(Abrogé).<br />
H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle
concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000022334449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/44/LEGIARTI000022334449.xml
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2013-09-21
Identifiant: LEGIARTI000024394994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/49/LEGIARTI000024394994.xml
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###### Article 1395 H
@ -16,7 +16,7 @@ définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 s
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des
communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à
concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence
de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et
de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et
2018.<br />
II.-Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
@ -27,7 +27,7 @@ l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D ne s'appliquent pas aux propriétés
qui bénéficient de la présente exonération.<br />
Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième
alinéa de l'article L. 128-4 du code rural et de la pêche maritime à compter de
alinéa de l'article L. 181-5 du code rural et de la pêche maritime à compter de
l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des
procédures mentionnées aux articles L. 128-4 à L. 128-7 du même code, soit elles
ont été recensées en application de l'article L. 128-13 du même code.
procédures mentionnées aux articles L. 181-5 à L. 181-8 du même code, soit elles
ont été recensées en application de l'article L. 181-14 du même code.