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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
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- [Article 236 ter](article_236_ter.md)
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- [Article 237](article_237.md)
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- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
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- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)
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- [Article 237 ter](article_237_ter.md)
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- [Article 237 quater](article_237_quater.md)
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- [Article 237 sexies](article_237_sexies.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2003-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000006309058
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAL
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309058.xml
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###### Article 237 bis A
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I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de
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participation constituée en application du chapitre II du titre IV du livre IV
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du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés
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ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel
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elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est
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subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale
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du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.<br />
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II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
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pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve
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spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des
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bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit
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commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article
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L442-6 du code du travail.<br />
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Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L.
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442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes
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conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des
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sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui
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correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour
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les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19
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février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après
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cette publication.<br />
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Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de
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moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont
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indisponibles pendant trois ans seulement.<br />
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Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord
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d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
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du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001
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précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan
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d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du
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code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
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investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L.
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443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement
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et affecté au plan d'épargne.<br />
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Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
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investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués
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dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à
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l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les
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versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de
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l'entreprise.<br />
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Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale
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volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des
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dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au
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montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par
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les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et
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financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
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investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres
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d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant
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deux ans au moins par le fonds.<br />
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2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en
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franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour
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investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve
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spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du
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bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises
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concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non
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distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des
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sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice
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et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la
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réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls
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détenteurs d'actions de travail.<br />
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3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives
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ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au
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plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au
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titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de
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||||
développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de
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||||
provision pour investissement.<br />
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Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de
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||||
production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes
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définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats
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||||
coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du
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capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production
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||||
dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet
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||||
1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.<br />
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4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle
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n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création
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d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés
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||||
coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement
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||||
est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de
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||||
développement.<br />
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||||
La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au
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||||
titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du
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||||
travail.<br />
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||||
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à
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||||
dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement
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||||
est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa
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||||
contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces
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||||
sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout
|
||||
ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
|
||||
sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.<br />
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||||
6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article
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||||
L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par
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||||
l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée
|
||||
par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions
|
||||
complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces
|
||||
sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout
|
||||
ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
|
||||
sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.<br />
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III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au
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premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197201
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###### 2 : Détermination du revenu imposable
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- [Article 82](article_82.md)
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- [Article 83](article_83.md)
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||||
- [Article 83 A](article_83_a.md)
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||||
- [Article 83 bis](article_83_bis.md)
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||||
- [Article 83 ter](article_83_ter.md)
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@ -1,161 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2003-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000006307116
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAU
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307116.xml
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###### Article 83
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||||
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
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des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :<br />
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||||
1° Les cotisations de sécurité sociale ;<br />
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||||
1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué
|
||||
par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets
|
||||
peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites
|
||||
complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
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||||
collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes
|
||||
relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies
|
||||
par le livre III du code des assurances.<br />
|
||||
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||||
1° ter (abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17
|
||||
janvier 2002).<br />
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||||
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||||
2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de
|
||||
prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire
|
||||
ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre
|
||||
obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football
|
||||
institué par la charte du football professionnel.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de
|
||||
sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de
|
||||
retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit
|
||||
fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité
|
||||
sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls
|
||||
organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à
|
||||
la rémunération ;<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de
|
||||
l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à
|
||||
l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale
|
||||
des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à
|
||||
huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de
|
||||
sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des
|
||||
cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires
|
||||
de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire
|
||||
effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à
|
||||
l'association générale des institutions de retraites des cadres ;<br />
|
||||
|
||||
2° bis Les contributions versées par les salariés en application des
|
||||
dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le
|
||||
régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;<br />
|
||||
|
||||
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
|
||||
privés d'emploi, instituée par l'article 2, modifié, de la loi n° 82-939 du 4
|
||||
novembre 1982 ;<br />
|
||||
|
||||
2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984,
|
||||
pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité
|
||||
industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit
|
||||
intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années
|
||||
suivantes.<br />
|
||||
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||||
La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société
|
||||
nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 15 250 euros.<br />
|
||||
|
||||
La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
|
||||
conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et
|
||||
92 et répondre aux conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement
|
||||
amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de
|
||||
l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total
|
||||
des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne
|
||||
remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent
|
||||
bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera
|
||||
définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture
|
||||
de l'exercice suivant ;<br />
|
||||
|
||||
b. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote
|
||||
attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou
|
||||
indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
c. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration
|
||||
d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent
|
||||
bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique
|
||||
pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.<br />
|
||||
|
||||
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un
|
||||
intermédiaire agréé.<br />
|
||||
|
||||
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration
|
||||
d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts
|
||||
déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la
|
||||
cession.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son
|
||||
conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant :
|
||||
invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des
|
||||
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès,
|
||||
départ à la retraite ou licenciement.<br />
|
||||
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||||
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
|
||||
obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.<br />
|
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||||
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier
|
||||
1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production
|
||||
créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de
|
||||
la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
|
||||
ouvrières de production.<br />
|
||||
|
||||
Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.<br />
|
||||
|
||||
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
|
||||
couverts par des allocations spéciales.<br />
|
||||
|
||||
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
|
||||
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
|
||||
contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis
|
||||
; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 229 euros
|
||||
pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 ; chaque année, le plafond
|
||||
retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la
|
||||
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
|
||||
l'impôt sur le revenu.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être
|
||||
inférieur à 364 euros ou à 797 euros pour les personnes inscrites en tant que
|
||||
demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut
|
||||
des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
|
||||
rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de
|
||||
l'article 6.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même
|
||||
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
|
||||
sur le revenu.<br />
|
||||
|
||||
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du
|
||||
montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
|
||||
soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai
|
||||
prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le
|
||||
montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des
|
||||
immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est
|
||||
supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours
|
||||
de l'année d'imposition.<br />
|
||||
|
||||
Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de
|
||||
l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la
|
||||
perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les
|
||||
personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.<br />
|
||||
|
||||
Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le
|
||||
lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels
|
||||
réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les
|
||||
quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à
|
||||
l'emploi justifiant une prise en compte complète.
|
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@ -1,10 +0,0 @@
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|||
---
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||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 2011-06-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197226
|
||||
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||||
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||||
###### 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales
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||||
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||||
- [Article 154 bis](article_154_bis.md)
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||||
- [Article 154 bis-0 A](article_154_bis-0_a.md)
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@ -1,30 +0,0 @@
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|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302856
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXBB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302856.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 154 bis-0 A
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||||
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||||
Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au
|
||||
titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi
|
||||
n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les
|
||||
cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la
|
||||
limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la
|
||||
sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle
|
||||
l'exercice comptable est clos. Cette déduction est subordonnée à la
|
||||
justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa
|
||||
situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève,
|
||||
conformément au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
|
||||
précitée.<br />
|
||||
|
||||
Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres
|
||||
de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base
|
||||
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles,
|
||||
les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu
|
||||
professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à
|
||||
un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa (1).
|
|
@ -1,42 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 2003-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307457
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307457.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 154 bis
|
||||
|
||||
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices
|
||||
des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice
|
||||
imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou
|
||||
complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité,
|
||||
décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de
|
||||
l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore
|
||||
effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve
|
||||
des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité
|
||||
sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance
|
||||
groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
|
||||
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux
|
||||
régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L.
|
||||
635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes
|
||||
visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L.
|
||||
723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les
|
||||
mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.<br />
|
||||
|
||||
Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les
|
||||
primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite
|
||||
de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour
|
||||
le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la
|
||||
déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance
|
||||
complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut
|
||||
excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (1).<br />
|
||||
|
||||
(1) Ces dispositions sont applicables aux cotisations et primes versées à
|
||||
compter du 13 février 1994 par l'exploitant et à compter du 1er janvier 1996 par
|
||||
le conjoint-collaborateur.
|
|
@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
|
|||
- [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies)
|
||||
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
|
||||
- [4 : Déduction du salaire du conjoint](4)
|
||||
- [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales](4_bis)
|
||||
- [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a)
|
||||
- [4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée](4_quater)
|
||||
- [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5)
|
||||
|
|
|
@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
|
|||
- [Article 156](article_156.md)
|
||||
- [Article 157](article_157.md)
|
||||
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
|
||||
- [Article 158](article_158.md)
|
||||
- [Article 158 bis](article_158_bis.md)
|
||||
- [Article 158 ter](article_158_ter.md)
|
||||
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,219 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307982
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAX
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307982.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 158
|
||||
|
||||
1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du
|
||||
revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13
|
||||
et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de
|
||||
distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de
|
||||
France.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
|
||||
France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire
|
||||
des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br />
|
||||
|
||||
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles
|
||||
14 à 33 quinquies.<br />
|
||||
|
||||
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII
|
||||
de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
|
||||
expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
|
||||
ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont
|
||||
soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
|
||||
espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.<br />
|
||||
|
||||
Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables
|
||||
célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés
|
||||
soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables
|
||||
suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° et 2° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et
|
||||
suivantes).<br />
|
||||
|
||||
3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois,
|
||||
cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions
|
||||
souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199
|
||||
undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés
|
||||
françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses
|
||||
françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de
|
||||
transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret
|
||||
lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou
|
||||
indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.
|
||||
Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au
|
||||
conjoint sont considérés comme détenus indirectement.<br />
|
||||
|
||||
4° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et
|
||||
suivantes).<br />
|
||||
|
||||
5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité
|
||||
limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises
|
||||
par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les
|
||||
produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou
|
||||
indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.
|
||||
Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au
|
||||
conjoint sont considérés comme détenus indirectement.<br />
|
||||
|
||||
6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel
|
||||
qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions
|
||||
du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations
|
||||
fixées au I du même article.<br />
|
||||
|
||||
L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en
|
||||
tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de
|
||||
l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.<br />
|
||||
|
||||
L'abattement prévu au troisième alinéa est réduit de moitié pour l'imposition
|
||||
des revenus de l'année 2002 lorsque le revenu net imposable excède pour les
|
||||
contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière
|
||||
tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce
|
||||
montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune
|
||||
(1).<br />
|
||||
|
||||
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
|
||||
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
|
||||
articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à
|
||||
l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les
|
||||
bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux
|
||||
dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des
|
||||
procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
|
||||
commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103.
|
||||
Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au
|
||||
1 de 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement
|
||||
taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39
|
||||
terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
|
||||
agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
|
||||
résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou
|
||||
provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
|
||||
résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
|
||||
éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br />
|
||||
|
||||
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux
|
||||
articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
|
||||
d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints
|
||||
exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou
|
||||
groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 %
|
||||
sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime
|
||||
prévu à l'article 68 F.<br />
|
||||
|
||||
Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite
|
||||
fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;<br />
|
||||
|
||||
La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième
|
||||
alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une
|
||||
même personne physique, dans une même catégorie de revenus.<br />
|
||||
|
||||
Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un
|
||||
redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration
|
||||
rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.<br />
|
||||
|
||||
L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la
|
||||
déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires
|
||||
n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième
|
||||
infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.<br />
|
||||
|
||||
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement
|
||||
relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il
|
||||
est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de
|
||||
l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour
|
||||
l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.<br />
|
||||
|
||||
4 ter. (disposition devenue sans objet).<br />
|
||||
|
||||
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
|
||||
émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
|
||||
mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
|
||||
90.<br />
|
||||
|
||||
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut
|
||||
excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
|
||||
retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il
|
||||
est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première
|
||||
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
|
||||
|
||||
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans
|
||||
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
|
||||
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
|
||||
pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année
|
||||
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
|
||||
barème de l'impôt sur le revenu.<br />
|
||||
|
||||
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
|
||||
pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
|
||||
troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
|
||||
revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.<br />
|
||||
|
||||
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
|
||||
frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des
|
||||
revenus de 2001.<br />
|
||||
|
||||
La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même
|
||||
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
|
||||
sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine
|
||||
d'euros supérieure.<br />
|
||||
|
||||
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux
|
||||
premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en
|
||||
espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de
|
||||
travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque
|
||||
ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à
|
||||
l'article L129-3 du code du travail.<br />
|
||||
|
||||
b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme
|
||||
de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
|
||||
ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous
|
||||
forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier
|
||||
alinéa de l'article 154 bis-0 A.<br />
|
||||
|
||||
b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du
|
||||
17 janvier 2002) ;<br />
|
||||
|
||||
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
|
||||
font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4
|
||||
de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son
|
||||
entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus
|
||||
imposables de l'intéressé ;<br />
|
||||
|
||||
d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;<br />
|
||||
|
||||
e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986
|
||||
dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la
|
||||
déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de
|
||||
douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables
|
||||
au titre de l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis
|
||||
également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre
|
||||
entier le plus proche.<br />
|
||||
|
||||
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
|
||||
revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
|
||||
pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
|
||||
crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :<br />
|
||||
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||||
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;<br />
|
||||
|
||||
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;<br />
|
||||
|
||||
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br />
|
||||
|
||||
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.<br />
|
||||
|
||||
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
|
||||
conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
|
||||
cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.
|
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