Décret n° 2001-1235 du 20 décembre 2001 modifiant le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l’Établissement public de la métropole lorraine

Modification de l'intitulé, des articles 1, 2, 4, 5, 7, 8, et 9 à 20 du décret susvisé, l'article 21 devient l'article 16.
L'annexe dudit décret est remplacée par l'annexe du présent décret.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768695
NOR: EQUX0100134D
Ancien identifiant: 1DM0011235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/86/JORFTEXT000000768695.xml
This commit is contained in:
République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
parent 20b4d74a48
commit 0bc9b90d58
2 changed files with 39 additions and 36 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311872 Identifiant: LEGIARTI000006311875
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAL Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311872.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311875.xml
--- ---
###### Article 1636 B octies ###### Article 1636 B octies
@ -14,27 +14,29 @@ I. (Abrogé).<br />
II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement
l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement
Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des
des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, de espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de
public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre
foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle
aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année
l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le
établissements.<br /> ressort de ces établissements.<br />
III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente
modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du
au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la
salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même
la base d'imposition à la taxe professionnelle, et de la compensation prévue au code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de ainsi que de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances
la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.<br /> pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année
précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes
visée au 2° de l'article 1467.<br />
IV. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit IV. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit
d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe

View file

@ -1,22 +1,23 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-19 Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312046 Identifiant: LEGIARTI000006312048
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAF Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312046.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312048.xml
--- ---
###### Article 1636 C ###### Article 1636 C
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics
d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement
lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement
public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de
1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des
règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.<br /> dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à
celles appliquées pour les impositions départementales.<br />
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une
modulation par zone. modulation par zone.