Décret n° 2001-1235 du 20 décembre 2001 modifiant le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l’Établissement public de la métropole lorraine

Modification de l'intitulé, des articles 1, 2, 4, 5, 7, 8, et 9 à 20 du décret susvisé, l'article 21 devient l'article 16.
L'annexe dudit décret est remplacée par l'annexe du présent décret.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768695
NOR: EQUX0100134D
Ancien identifiant: 1DM0011235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/86/JORFTEXT000000768695.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311872
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAL
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311875
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAO
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###### Article 1636 B octies
@ -14,27 +14,29 @@ I. (Abrogé).<br />
II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de
l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public
foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la
Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite
des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, de
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement
public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes
foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement
aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à
l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces
établissements.<br />
l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement
public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement
public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des
espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et
en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de
l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre
les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année
précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le
ressort de ces établissements.<br />
III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44
modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée
au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des
salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans
la base d'imposition à la taxe professionnelle, et de la compensation prévue au
B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre
2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de
la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.<br />
dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente
au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du
code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la
part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même
code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
ainsi que de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances
pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année
précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes
visée au 2° de l'article 1467.<br />
IV. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit
d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006312046
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAF
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312048
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312048.xml
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###### Article 1636 C
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public
d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole
lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement
public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article
1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des
règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.<br />
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics
mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement
public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement
public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de
Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des
dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à
celles appliquées pour les impositions départementales.<br />
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une
modulation par zone.