diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-12-29
-Date de fin: 2002-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006306658
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAM
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306658.xml
+Date de début: 2002-03-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006306659
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAN
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306659.xml
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###### Article 1609 nonies C
@@ -51,7 +51,7 @@ l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports
constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans
l'ensemble des communes membres.
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements
publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions
du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant
celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe
@@ -246,7 +246,7 @@ L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
celle de la première application des dispositions du présent article, en
-contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de
+contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de
l'article 1414 ;
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
@@ -254,6 +254,12 @@ l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
montant est calculé dans les conditions définies au IV.
+c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du
+10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou
+partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement
+public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première
+application de ces dispositions.
+
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
coopération intercommunale.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md
index be5e7db470..ee1040ff99 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-03-31
-Date de fin: 2002-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006311986
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAS
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311986.xml
+Date de début: 2002-03-31
+Date de fin: 2002-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006311987
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAT
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311987.xml
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###### Article 1648 A
@@ -21,17 +21,17 @@ est, pour 1991, divisé par 0,960.
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence
à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe
professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du
-prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du
-deuxième alinéa du b du 2 du I ter.
+prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre des
+deuxième à quatrième alinéas du b du 2 du I ter.
-Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à
-un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait, avant
-le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée par référence au produit
-global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée, par
-accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs
-communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour
-l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases
-correspondant au montant des sommes en cause.
+Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier et deuxième
+alinéas appartient à un établissement public de coopération intercommunale
+auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée
+par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre
+taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce
+produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de
+cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction
+de bases correspondant au montant des sommes en cause.
La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du
troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de
@@ -105,7 +105,7 @@ les conditions prévues au présent article.
Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant
-l'application de l'alinéa précédent :
+l'application du premier alinéa :
1° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente
@@ -143,10 +143,16 @@ l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime
prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le
montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
-Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe
-professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée
-au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté
-l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale.
+Pour l'application des sixième et septième alinéas, le montant du produit de
+taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année
+considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par
+le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération
+intercommunale.
+
+c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également
+applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
+au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date,
+des dispositions du I de l'article 1609 nonies C.
I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un
établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire