diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md index 934323b586..c39ddae867 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-12-29 -Date de fin: 2002-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306658 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAM -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306658.xml +Date de début: 2002-03-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306659 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAN +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306659.xml --- ###### Article 1609 nonies C @@ -51,7 +51,7 @@ l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements +Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe @@ -246,7 +246,7 @@ L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en -contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de +contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de @@ -254,6 +254,12 @@ l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.
+c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du +10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou +partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement +public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première +application de ces dispositions.
+ Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md index be5e7db470..ee1040ff99 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2002-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311986 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAS -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311986.xml +Date de début: 2002-03-31 +Date de fin: 2002-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006311987 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAT +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311987.xml --- ###### Article 1648 A @@ -21,17 +21,17 @@ est, pour 1991, divisé par 0,960.
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du -prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du -deuxième alinéa du b du 2 du I ter.
+prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre des +deuxième à quatrième alinéas du b du 2 du I ter.
-Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à -un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait, avant -le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée par référence au produit -global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée, par -accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs -communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour -l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases -correspondant au montant des sommes en cause.
+Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier et deuxième +alinéas appartient à un établissement public de coopération intercommunale +auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée +par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre +taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce +produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de +cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction +de bases correspondant au montant des sommes en cause.
La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de @@ -105,7 +105,7 @@ les conditions prévues au présent article.
Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant -l'application de l'alinéa précédent :
+l'application du premier alinéa :
1° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente @@ -143,10 +143,16 @@ l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
-Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe -professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée -au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté -l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale.
+Pour l'application des sixième et septième alinéas, le montant du produit de +taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année +considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par +le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération +intercommunale.
+ +c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également +applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés +au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, +des dispositions du I de l'article 1609 nonies C.
I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire