From 0941a56f3f2f2ec88a6601468726f168323f3905 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 5 Aug 2003 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=202003-08-05=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../chapitre_i_bis/section_iv/README.md | 2 - .../section_iv/article_885_o_bis.md | 63 ----- .../section_iv/article_885_o_quinquies.md | 36 --- .../chapitre_iii/section_0ii/README.md | 1 - .../section_0ii/article_223_nonies.md | 31 --- .../chapitre_iv/section_ii/README.md | 1 - .../chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md | 9 - .../section_ii/xxx/article_244_quater_e.md | 132 ---------- .../1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md | 9 - .../ii/2_quinquies/article_44_decies.md | 214 ---------------- .../section_ii/1re_sous-section/ii/README.md | 1 - .../section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md | 1 - .../1re_sous-section/v/1/article_81.md | 242 ------------------ .../1re_sous-section/vii/4_bis/README.md | 9 - .../vii/4_bis/article_125-0_a.md | 153 ----------- .../section_ii/1re_sous-section/vii/README.md | 1 - .../README.md | 3 - .../article_150-0_a.md | 119 --------- .../article_150-0_c.md | 105 -------- .../article_150-0_d.md | 173 ------------- .../section_ii/2e_sous-section/i/README.md | 3 - .../section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md | 9 - .../i/a/article_163_quinquies_d.md | 52 ---- .../2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md | 66 ----- .../section_ii/2e_sous-section/i/d/README.md | 9 - .../i/d/article_163_octodecies_a.md | 97 ------- .../section_v/ii/14/README.md | 9 - .../ii/14/article_199_terdecies-0_a.md | 114 --------- .../chapitre_premier/section_v/ii/README.md | 1 - 29 files changed, 1665 deletions(-) delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_bis.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_quinquies.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/article_223_nonies.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_c.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/article_163_octodecies_a.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/README.md index 7ce5a433fad..c4f8ed92c55 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/README.md @@ -8,10 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162634 - [Article 885 N](article_885_n.md) - [Article 885 O](article_885_o.md) -- [Article 885 O bis](article_885_o_bis.md) - [Article 885 O ter](article_885_o_ter.md) - [Article 885 O quater](article_885_o_quater.md) -- [Article 885 O quinquies](article_885_o_quinquies.md) - [Article 885 P](article_885_p.md) - [Article 885 Q](article_885_q.md) - [Article 885 R](article_885_r.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_bis.md deleted file mode 100644 index 2323ee1d25c..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_bis.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006305577 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXBC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305577.xml ---- - -###### Article 885 O bis - -Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein -droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels -si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
- -1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à -responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une -société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de -surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
- -Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner -lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des -revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans -les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et -commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants -et associés mentionnés à l'article 62.
- -2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés -aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son -conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les -titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une -participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions -sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces -titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence -de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la -participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. -Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont -présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de -l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque -participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la -qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement -des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
- -Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de -25 % au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés -visés à l'article 62.
- -Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions -détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société -à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le -directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du -directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° -ci-dessus, lorsque leur valeur excède 75 % de la valeur brute des biens -imposables, y compris les parts et actions précitées.
- -Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 -000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution -d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise -dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que -le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société -rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces -articles. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_quinquies.md deleted file mode 100644 index 67e9932044b..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_quinquies.md +++ /dev/null @@ -1,36 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1988-12-28 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006305582 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXEA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305582.xml ---- - -###### Article 885 O quinquies - -Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution -d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour -l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces -titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres -ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions -suivantes sont remplies :
- -a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, -les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de -biens professionnels ;
- -b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une -soeur du redevable ou de son conjoint ;
- -c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies -au 1° de l'article 885 O bis ;
- -d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à -responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit -détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs -ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine -propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir -directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 75 % de la -valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/README.md index e4837757c95..fdea096e774 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/README.md @@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162537 - [Article 223 septies](article_223_septies.md) - [Article 223 octies](article_223_octies.md) -- [Article 223 nonies](article_223_nonies.md) - [Article 223 decies](article_223_decies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/article_223_nonies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/article_223_nonies.md deleted file mode 100644 index e9d30143f51..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/article_223_nonies.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006308792 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BEXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308792.xml ---- - -###### Article 223 nonies - -Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 -sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue -à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes -proportions que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies.
- -Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales -exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.
- -Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article -223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un -allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, -lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches -urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les -proportions mentionnées au premier alinéa de cet article.
- -Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article -223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les -sociétés par application de l'article 44 decies lorsqu'elles exercent l'ensemble -de leur activité en Corse. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md index dead54209a1..13979255088 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md @@ -41,4 +41,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553 - [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii) - [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.](xxviii) - [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix) -- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md deleted file mode 100644 index 99eab267705..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179895 ---- - -###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse - -- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md deleted file mode 100644 index 41d5d72fa9d..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md +++ /dev/null @@ -1,132 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006304175 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXFC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304175.xml ---- - -###### Article 244 quater E - -I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel -d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des -investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 -% au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en -Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, -libérale ou agricole autre que :
- -a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas -exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de -hasard et d'argent ;
- -b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits -agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à -l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai -1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen -d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains -règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la -sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la -construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, -la construction automobile.
- -Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles -qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires -inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période -d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation -des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions -d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen -de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. -Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière -continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société -répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, -les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de -placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés -financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il -n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 -bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières -sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de -l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte -s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme -des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant -à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
- -2° (abrogé).
- -3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes -:
- -a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 -et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux -habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;
- -b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours -de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le -chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
- -c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont -nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;
- -d. Des travaux de rénovation d'hôtel.
- -Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est -diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces -investissements.
- -4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en -difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu -un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 -nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait -l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation -financière rend imminente sa cessation d'activité.
- -L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt -aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par -l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt -commun.
- -II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de -l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre -duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des -régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article -44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est -irrévocable.
- -Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime -d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 -quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, -proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à -condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de -personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de -l'article 156.
- -III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou -pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant -ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à -l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son -activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de -l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
- -Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables -lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes -prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la -transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une -activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai -de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant -la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, -établi à cette occasion.
- -Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime -d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 -quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du -II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce -groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de -l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet -d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou -de l'annulation de ces parts ou actions.
- -IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements -réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de -la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la -Corse. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md deleted file mode 100644 index a7172c5d764..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2014-05-30 -Identifiant: LEGISCTA000006197187 ---- - -###### 2 quinquies : Entreprises implantées en Corse - -- [Article 44 decies](article_44_decies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md deleted file mode 100644 index e345fa42125..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md +++ /dev/null @@ -1,214 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006302431 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AJXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302431.xml ---- - -###### Article 44 decies - -I. Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le -31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés -à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée, -lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette -date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en -Corse.
- -Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité -industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au -sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent article. -L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux -sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité -professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92, et dont l'effectif -des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée -ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture -de chaque exercice de la période d'application du régime prévu au présent -article.
- -Le contribuable doit disposer en Corse des moyens d'exploitation lui permettant -d'y exercer son activité d'une manière autonome.
- -L'exonération ne s'applique pas :
- -a) aux contribuables exerçant une activité dans le secteur agricole ou -agro-alimentaire à l'exception de ceux placés dans la situation visée au VI. -Toutefois, les résultats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire -sont exonérés dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque le -contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des -règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant -l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des -produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration -de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou, sur agrément, dans les -conditions mentionnées au IV et au V, lorsque les méthodes de production du -contribuable sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement -(CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de -production agricole compatibles avec les exigences de la protection de -l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;
- -b) aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location -d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les -prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité -bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, -de jeux de hasard et d'argent :
- -c) aux contribuables exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants : -industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et -réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction -automobile ;
- -d) aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration -ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui -reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à courir, si -l'activité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération prévu au présent -article. Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé -à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans -les conditions prévues aux II et III du présent article et au 4 de l'article 223 -I.
- -Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération -accordée ne peut excéder le montant visé au IX, dans la limite du résultat -d'ensemble du groupe.
- -II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une -année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles -50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément aux articles 65 A et 65 B et diminué -des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit -commun :
- -a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou -organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas -d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces -sociétés ;
- -b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances -;
- -c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède -le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même -année d'imposition ;
- -d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, -lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;
- -e) bénéfices visés au 2° du X.
- -III. lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse, -le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une -part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à -l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période -d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition -à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite -période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des -immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément -à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos -l'exercice, ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
- -IV. 1° Pour les entreprises créées après le 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 -décembre 2001, le bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue au -IX.
- -2° Pour les contribuables autres que ceux visés au VI, qui exercent leur -activité au 1er janvier 1997, ce bénéfice est exonéré, dans les limites prévues -au IX et au X :
- -a. En totalité, si l'effectif employé en Corse est au plus égal à trente -salariés ou si le contribuable emploie un effectif au plus égal à cinquante -salariés en Corse et qu'il exerce son activité dans l'un des secteurs suivants -définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce, -réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous -réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en -dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur, -santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
- -b. Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse est supérieur à trente -salariés. Le bénéfice est exonéré en proportion de trente salariés dans -l'effectif total des salariés employés en Corse. Pour le calcul de cette -proportion, le seuil de trente salariés est porté à cinquante s'agissant des -entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs mentionnés au a.
- -Toutefois :
- -a) l'exonération ne s'applique pas aux contribuables exerçant une activité de -transport aérien ou maritime ;
- -b) lorsque les contribuables sont autorisés à exercer une activité de transport -routier hors de la zone courte des départements de Corse, ils ne sont exonérés -qu'à hauteur de la fraction de leur bénéfice, déterminée au moyen d'une -comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et -appuyée des documents prévus à l'article 53 A, qui provient des prestations -réalisées à l'intérieur de ladite zone courte, à la condition que le siège -social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient -implantés en Corse.
- -3° Lorsqu'un contribuable bénéficiant des dispositions du 2° augmente ses -effectifs salariés en Corse avant le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou -cinquante salariés sont relevés à due concurrence.
- -V. Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée avant le 31 décembre 2001 en -Corse, le contribuable est exonéré pour une durée de soixante mois décomptée du -1er janvier de l'année ou de la date d'ouverture de l'exercice au cours de -laquelle ou duquel est constatée soit la première augmentation d'effectif, soit -en cas de création d'activité, la première augmentation d'effectif réalisée -après douze mois d'activité. Pour l'application de cette disposition et sans -préjudice de celles prévues au IV, le bénéfice, calculé dans les conditions du -II et du III, est exonéré en proportion de l'augmentation de l'effectif des -salariés employés en Corse, constatée entre le dernier jour de l'exercice ou de -l'année d'imposition et le 1er janvier 1997 dans l'effectif total employé en -Corse, dans la limite prévue au IX.
- -VI. Les contribuables répondant aux conditions du I et qui emploient moins de -deux cent cinquante salariés sont exonérés sur agrément et dans la limite prévue -au IX pour une période de trente-six mois lorsque leur entreprise est en -difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse. -Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet -d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière -rend imminente sa cessation d'activité.
- -VII. Les agréments mentionnés aux I et VI sont délivrés dans les conditions -prévues à l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une -fois d'un dispositif sur agrément accordé en application du présent article. La -durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au titre d'un -dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément, sous -réserve de l'application des dispositions du V.
- -VIII. L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice ou de -l'année d'imposition en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat -de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les -salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de -travail prévue à leur contrat.
- -IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros -par période de douze mois.
- -X. 1° La fraction des bénéfices exonérée dans les conditions du 2° du IV doit -être maintenue dans l'exploitation. Cette condition est remplie si :
- -a) le compte de l'exploitant individuel n'est pas, pendant la durée -d'application du dispositif, inférieur au total des fonds propres investis dans -l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application du régime, et des -bénéfices exonérés ;
- -b) pour les sociétés, la fraction exonérée des bénéfices est porté à une réserve -spéciale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation -des bénéfices.
- -Pour l'application du présent 1°, lorsque le contribuable bénéficie à la fois -des dispositions du 2° du IV et du V, le bénéfice exonéré est réputé provenir en -priorité du bénéfice déterminé en application du V.
- -2° Les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'exploitation pour un motif -autre que la compensation de pertes sont rapportés au résultat de l'exercice en -cours lors de ce prélèvement.
- -XI. Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de -l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies, 208 quater A ou du -régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier -régime ou demander, le cas échéant, l'agrément prévu au I ou au VI, avant le 1er -juillet 1997 s'il exerce déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire, -dans les six mois suivant celui de la création de son activité. L'option est -irrévocable.
- -XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md index 064db5362a0..8f6b8c3a4ef 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md @@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573 - [2 : Détermination des bénéfices imposables](2) - [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis) - [2 quater : Entreprises de pêche maritime](2_quater) -- [2 quinquies : Entreprises implantées en Corse](2_quinquies) - [3 : Révision des bilans](3) - [4 : Fixation du bénéfice imposable](4) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md index 38ab3b537a9..cbe5dc65655 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md @@ -21,6 +21,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199 - [Article 80 duodecies](article_80_duodecies.md) - [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md) - [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md) -- [Article 81](article_81.md) - [Article 81 bis](article_81_bis.md) - [Article 81 ter](article_81_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md deleted file mode 100644 index a40c632061b..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md +++ /dev/null @@ -1,242 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006307839 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAS -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307839.xml ---- - -###### Article 81 - -Sont affranchis de l'impôt :
- -1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la -fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les -rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux -et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles -allocations à concurrence de 7 650 euros.
- -Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations -sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner -lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
- -1° bis a et c (Abrogés) ;
- -b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
- -2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la -sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle -agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à -domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, -l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation -pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° -77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux -adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le -chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles -;
- -2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du -code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au -logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction -et de l'habitation ;
- -2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
- -3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du -contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural -;
- -4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions -militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du -combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
- -b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la -loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en -faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 -de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des -formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de -leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
- -5° et 6° (Repris avec le 4°).
- -7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire -;
- -8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux -victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
- -9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce -soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en -application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
- -9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en -vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un -préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente -totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour -effectuer les actes ordinaires de la vie ;
- -10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 -décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er -de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 -;
- -11° (Abrogé) ;
- -12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la -guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la -mutualité ;
- -13° (Dispositions périmées).
- -14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant -des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
- -14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux -adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie -du fait de la loi ;
- -14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1124-2 du code de la santé publique -;
- -15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural dans -le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
- -Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux -départements d'outre-mer ;
- -16° (disjoint)
- -16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
- -16° quater (Périmé).
- -17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que -l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 -du code du service national, au personnel accomplissant le service national -actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique -;
- -b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de -l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du -code du service national ;
- -17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de -l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné -aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
- -17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives -ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 -juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts -sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
- -18° Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne -constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV -du code du travail ;
- -18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen -retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au -titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne -constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du -travail ;
- -L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans -les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du -travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la -formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
- -Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes -conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux -salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 -avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
- -19° Dans la limite de 4,60 euros par titre, le complément de rémunération -résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des -titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de -l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est -comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de -l'économie et des finances.
- -Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux -obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée -du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
- -19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de -l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les -conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, dans la -limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
- -20° Les attributions gratuites d'actions :
- -a. (Abrogé);
- -b. (Abrogé).
- -c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code -des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en -application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;
- -d. (disjoint)
- -21° (Abrogé).
- -22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article -L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros.
- -23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, -militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux -fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux -fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs -établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France -Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud -;
- -24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux -salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, -de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
- -25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement -à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant -une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° -94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les -conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant -diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
- -26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce -titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;
- -27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement -et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en -application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens -membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en -Algérie ;
- -28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du -complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du -code rural ;
- -29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de -réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en -application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au -développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
- -30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 -relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la -professionnalisation des armées .
- -31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, -dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de -la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;
- -32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de -financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre -1998).
- -33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une -convention collective de branche, d'un accord professionnel ou -interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une -disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à -l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité -visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins -français du commerce, de pêche ou de plaisance. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/README.md deleted file mode 100644 index 4787664c27d..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006197466 ---- - -###### 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation - -- [Article 125-0 A](article_125-0_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md deleted file mode 100644 index 6f19bfaeb43..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,153 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006308137 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ABXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308137.xml ---- - -###### Article 125-0 A - -I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux -placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt -sur le revenu.
- -Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six -ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 -décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er -janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les -bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. -131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que -soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de -même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées -antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er -janvier 1998.
- -Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats -mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, -lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont -afférents :
- -1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas -celles prévues initialement au contrat ;
- -2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 -; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un -engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant -du versement ;
- -3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, -sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par -souscripteur.
- -Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats -en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des -assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte -est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs -mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :
- -a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats -coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé -d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de -la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services -d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
- -b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions -mentionnées au a ;
- -c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières -qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et -b ;
- -d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement -dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés -financières d'innovation ;
- -e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les -activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont -les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
- -f) Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de -croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de -croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé -de l'économie.
- -Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui -ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à -l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou -le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
- -Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif -de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
- -Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, -lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce -dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à -la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint -correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à -l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- -Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes -remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
- -Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les -bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à -huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il -est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même -contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables -célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés -soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er -janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats -en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des -assurances.
- -Un décret fixe les modalités d'application du I et notamment les obligations -déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.
- -II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, -sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
- -1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile -fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :
- -a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est -de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;
- -b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure -à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du -1er janvier 1990.
- -c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
- -d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons -ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit -ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
- -La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats -comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la -durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne -pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas -applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.
- -1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements -de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° -sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, -ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou -contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal -à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été -cédé.
- -Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation -souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission -entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à -l'administration fiscale ;
- -Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.
- -2° Dans le cas contraire, à 60 %.
- -III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et -sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article -1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/README.md index 928c844396e..9cb5b538f25 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/README.md @@ -12,6 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191577 - [2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu](2_bis) - [3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés](3) - [4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements](4) -- [4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation](4_bis) - [4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe](4_ter) - [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md index 372ad1b0bac..ca550b62084 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md @@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215 ###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés -- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md) - [Article 150-0 B](article_150-0_b.md) -- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md) -- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md) - [Article 150-0 E](article_150-0_e.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md deleted file mode 100644 index 2008439d0a3..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,119 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006302718 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXIE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302718.xml ---- - -###### Article 150-0 A - -I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et -commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que -de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, -effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de -droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de -l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres -représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le -revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros -par an.
- -Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation -personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement -de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de -l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels -doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du -redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du -décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition -commune.
- -2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat -de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le -cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement -déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la -société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de -l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions -au cours de cette année.
- -3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec -son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux -d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France -ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des -cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, -pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent -alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à -un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom -du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
- -4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels -l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du -deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année -au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions -réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en -application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou -reportée.
- -II. - Les dispositions du I sont applicables :
- -1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une -option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 -du code de commerce ;
- -2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à -l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de -rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour -l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan -ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture -est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la -même année ;
- -3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le -commerce et l'industrie non cotées ;
- -4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à -capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs -de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
- -5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont -la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
- -III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
- -1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques -mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, -remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après -l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition -n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé -de remplir les conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ;
- -1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de -l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, -réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de -l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° -du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, -la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la -loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;
- -2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de -placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par -personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition -ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.
- -3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de -placement, constitués en application des législations sur la participation des -salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi -qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
- -4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la -participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat -des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et -comportent la mention d'origine ;
- -5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à -long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées -;
- -6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les -contribuables qui effectuent de tels placements. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_c.md deleted file mode 100644 index 4366e7fe1c7..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_c.md +++ /dev/null @@ -1,105 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006302726 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXQC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302726.xml ---- - -###### Article 150-0 C - -I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés -au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant -le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en -numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, -ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au -moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus -en contrepartie de cet apport.
- -Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande -et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 -et dans le délai applicable à cette déclaration.
- -2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la -cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant -excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
- -3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes -:
- -a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la -société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois -années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé -l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
- -b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire -au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société -créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis -en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur -souscription ;
- -c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que -celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans -avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France -de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
- -d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre -d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise -d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I -de l'article 39 quinquies H ;
- -e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière -continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales -détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, -les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement -régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à -la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article -39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, -ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de -placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette -condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de -l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou -étranger ;
- -f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être -détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
- -g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport -détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs -ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces -bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la -réalisation de l'apport ;
- -h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société -bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les -fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant -une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
- -4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application -des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.
- -5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent -article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité -immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard -prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être -acquitté.
- -6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de -l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième -alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 -B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est -reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le -remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.
- -7. (Abrogé)
- -II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet -d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au -capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des -plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être -reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou -l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la -plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, -les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md deleted file mode 100644 index 34d0c4191df..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md +++ /dev/null @@ -1,173 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006302733 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302733.xml ---- - -###### Article 150-0 D - -1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la -différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais -et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par -celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la -détermination des droits de mutation.
- -2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour -la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le -cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article -150-0 A.
- -3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres -de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir -est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
- -Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les -conséquences suivantes :
- -a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et -permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification -;
- -b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une -cession, réputé nul ;
- -c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération -est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, -s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
- -4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé -acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix -d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
- -Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également -retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année -1972.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits -sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par -le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé -ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq -dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix -d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est -supérieure.
- -5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions -défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, -le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a -cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter -de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
- -6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à -l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative -du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du -retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son -ouverture.
- -7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à -long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres -précédant l'expiration de cet engagement.
- -8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la -différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes -acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
- -Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à -l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et -salaires.
- -Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est -réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
- -9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération -mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de -la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou -majoré de la soulte versée lors de l'échange.
- -10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un -fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, -les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange -ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la -différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en -échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de -souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital -variable absorbée remises à l'échange.
- -11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement -sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des -dix années suivantes (1).
- -12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits -sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées -au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de -la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles L. -621-70 et suivants du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée -par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, -soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
- -Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation -des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres -assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les -conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient -le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L. -621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de -continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur -l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus -dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce -concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas -d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée -ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet -événement.
- -Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :
- -a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits -sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à -l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article -163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies -D ;
- -b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a -prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux -articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, -L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est -prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au -deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de -l'année de la condamnation.
- -13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix -effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre -gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque -les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une -opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix -d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la -soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
- -La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres -concernés, du montant :
- -a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des -titres correspondants.
- -b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;
- -c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.
- -14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des -procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des -titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 -du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le -cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant -s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de -révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du -contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une -surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la -date de la cession.
- -Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de -passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou -des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain -net de cession des titres concernés. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index 2b6f7abd998..1e89e111a50 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -30,14 +30,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md) - [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md) - [Article 163 bis F](article_163_bis_f.md) -- [Article 163 bis G](article_163_bis_g.md) - [Article 163 quinquies](article_163_quinquies.md) - [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md) - [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md) - [c : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.](c) -- [d : Créateurs d'entreprises.](d) - [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f) - [g : Copropriétés de navires de commerce](g) - [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h) - [i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.](i) -- [a : Plan d'épargne en actions](a) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md deleted file mode 100644 index cf5e7adb039..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006197451 ---- - -###### a : Plan d'épargne en actions - -- [Article 163 quinquies D](article_163_quinquies_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md deleted file mode 100644 index 84b4ce97ecc..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006303019 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXFL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303019.xml ---- - -###### Article 163 quinquies D - -I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir -un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 -du 16 juillet 1992 modifiée.
- -Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être -titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
- -Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de -132 000 euros (1).
- -II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne -peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
- -Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à -l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 -bis.
- -2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de -bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° -quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies, -199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, ainsi que du -deuxième alinéa du II de l'article 726 ne peuvent figurer dans le plan.
- -3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne -doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou -indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont -les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment -quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans -le cadre du plan (2).
- -III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de -valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels -n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun -versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
- -2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs -figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
- -IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans -le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret (3). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md deleted file mode 100644 index 03ba12f4ede..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md +++ /dev/null @@ -1,66 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006303001 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303001.xml ---- - -###### Article 163 bis G - -I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des -bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les -conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.
- -Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 % -lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de -trois ans à la date de la cession.
- -II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux -négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de -valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de -valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du -ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au -registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux -membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime -fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, -incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code -de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- -1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
- -2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue -pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales -détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, -les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement -régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à -la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article -39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, -ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de -placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;
- -3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une -restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, -sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies -H.
- -III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au -jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du -conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des -commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a -procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de -capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
- -L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration le -soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de -créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration indique le nom -des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun -d'eux.
- -IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, -notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux -sociétés émettrices.
- -V. (Abrogé à compter du 27 avril 2000). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/README.md deleted file mode 100644 index c8411d9f332..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006197424 ---- - -###### d : Créateurs d'entreprises. - -- [Article 163 octodecies A](article_163_octodecies_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/article_163_octodecies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/article_163_octodecies_a.md deleted file mode 100644 index b02652f8f7a..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/article_163_octodecies_a.md +++ /dev/null @@ -1,97 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006303045 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AVXXXXXBH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303045.xml ---- - -###### Article 163 octodecies A - -I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en -cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les -personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire -de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après -déduction éventuelle des sommes récupérées.
- -La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 15 250 euros , sur le revenu -net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de -la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70 -et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le -tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, ou le -jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
- -Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option -expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle -intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des -articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de -continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur -l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la -procédure collective.
- -Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté -au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant, -l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même -en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison -desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces -sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant.
- -La limite annuelle de 15 250 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée -pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.
- -II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au -profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les -conditions mentionnées à l'article 44 sexies.
- -Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, -les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement -régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à -la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article -39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, -ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de -placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.
- -La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque -la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes -répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.
- -Ne peuvent ouvrir droit à déduction :
- -1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2° -quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à -l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A -et 199 terdecies A ;
- -2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal -qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes -versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de -la société mentionnée au I ;
- -3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le -tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 624-3, -L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 -du code de commerce.
- -Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième -alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de -l'année de la condamnation.
- -II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux -souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de -capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre -d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté -conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 du code de commerce.
- -Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction -intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans -suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.
- -La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer -une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article -44 sexies ou une activité agricole.
- -III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent -article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs -représentants légaux et des souscripteurs. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md deleted file mode 100644 index 20102efb4f5..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191614 ---- - -###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation - -- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md deleted file mode 100644 index 86f7bf1154d..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,114 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006303139 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303139.xml ---- - -###### Article 199 terdecies-0 A - -I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une -réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en -numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non -cotées.
- -L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- -a) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de -droit commun ;
- -b) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la -société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé -27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent ;
- -c) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société -sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par -une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne -directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul -objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux -conditions du a et du b.
- -La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au -capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du -travail (1).
- -II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont -ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite -annuelle de 6 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés -et de 12 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune -(1).
- -La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au -premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au -titre des trois années suivantes (1).
- -III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de -l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction -d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction -d'impôt mentionnée au I.
- -Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt -ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 -quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre -IV du code du travail.
- -IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
- -Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est -cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la -souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des -réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes -dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux -souscripteurs.
- -Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité -correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories -prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du -contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
- -Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, -l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise -des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au -titre de l'année de la déduction.
- -V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les -obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (3).
- -VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier -d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en -numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à -l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions -suivantes sont remplies :
- -a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de -fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
- -b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne -doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, -directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices -des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce -montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la -souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
- -2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux -effectués jusqu'au 31 décembre 2006 (2). Les versements sont retenus dans les -limites annuelles de 12 000 euros (2) pour les contribuables célibataires, veufs -ou divorcés et de 24 000 euros (2) pour les contribuables mariés soumis à -imposition commune.
- -3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de -l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les -conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1. -Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues -avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de -licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la -troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité -sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition -commune.
- -VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations -déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et -dépositaires des fonds. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index f2a4a26727b..3d965c851a1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -34,7 +34,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter) - [16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance](16) - [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17) - [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19) -- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14) - [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15) - [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21) - [25° : Prime pour l'emploi](25)