diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1458.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1458.md
index 1882c4946d..174bdfdb98 100644
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1458.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-10
-Date de fin: 2009-06-14
-Identifiant: LEGIARTI000020548934
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548934.xml
+Date de début: 2009-06-14
+Date de fin: 2010-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020740552
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/05/LEGIARTI000020740552.xml
---
###### Article 1458
@@ -21,6 +21,11 @@ de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-58
du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de
distribution des journaux et publications périodiques ;
+1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année
+d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième
+alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du
+régime juridique de la presse (1);
+
2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de
l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le
décret n° 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité qu'elles exercent
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis_a.md
index 405bd07798..7bfa7c6031 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis_a.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis_a.md
@@ -1,61 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-27
-Date de fin: 2009-06-14
-Identifiant: LEGIARTI000006302332
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AIXXXXXBE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302332.xml
+Date de début: 2009-06-14
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020740566
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/05/LEGIARTI000020740566.xml
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###### Article 39 bis A
1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de
périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information
-politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du
-résultat imposable des exercices 1997 à 2010, en vue de faire face aux dépenses
-suivantes :
+politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en application
+de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime
+juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique
+et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat
+imposable des exercices 1997 à 2010, en vue de faire face aux dépenses suivantes
+:
a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure
-où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal
-ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse
-qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication
-mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l'activité principale
-est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans
-les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression
-ou de la distribution ;
+où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service
+de presse en ligne, du journal ou de la publication, et prises de participation
+dans des entreprises qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou
+d'une publication mentionnés au premier alinéa ou l'exploitation d'un service de
+presse en ligne mentionné au même alinéa, ou dans des entreprises dont
+l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de
+services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier,
+de l'impression ou de la distribution ;
-b. constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication,
-et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission
-de ces données.
+b. constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur
+exploitation ou à la transmission de ces données ;
+
+c) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement
+technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du
+journal ou de la publication.
Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses
d'équipement exposées en vue du même objet.
-2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice de
-l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 p. 100 pour les
-quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le
-chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 euros. Les sommes rapportées au
-bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le
-calcul de la limite fixée à la phrase précédente.
+2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 % du bénéfice de
+l'exercice concerné pour la généralité des publications et pour les services de
+presse en ligne reconnus et à 60 % pour les quotidiens. Pour l'application de la
+phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un
+service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du
+seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne. Ce pourcentage est porté
+à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600
+000 euros. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne
+sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase
+précédente.
Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou
régionale consacrées principalement à l'information politique et générale,
paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas
-de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de
-l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.
+de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie
+et des finances fixe les conditions de cette assimilation.
2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de
-contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2
-qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.
+contenu et de surface rédactionnelle, des publications et des services de presse
+en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés comme se consacrant à
+l'information politique et générale.
3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne
peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des
immobilisations qui y sont définies.
-Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et à 90
-p. 100 pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième
-alinéa du 2.
+Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et pour
+les services de presse en ligne reconnus et à 90 % pour les quotidiens et les
+publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2.
4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence
figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et