diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1458.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1458.md index 1882c4946d..174bdfdb98 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1458.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1458.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2009-06-14 -Identifiant: LEGIARTI000020548934 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548934.xml +Date de début: 2009-06-14 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020740552 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/05/LEGIARTI000020740552.xml --- ###### Article 1458 @@ -21,6 +21,11 @@ de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-58 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
+1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année +d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième +alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du +régime juridique de la presse (1);
+ 2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le décret n° 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité qu'elles exercent diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis_a.md index 405bd07798..7bfa7c6031 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis_a.md @@ -1,61 +1,72 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-27 -Date de fin: 2009-06-14 -Identifiant: LEGIARTI000006302332 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AIXXXXXBE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302332.xml +Date de début: 2009-06-14 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020740566 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/05/LEGIARTI000020740566.xml --- ###### Article 39 bis A 1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information -politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du -résultat imposable des exercices 1997 à 2010, en vue de faire face aux dépenses -suivantes :
+politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en application +de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime +juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique +et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat +imposable des exercices 1997 à 2010, en vue de faire face aux dépenses suivantes +:
a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure -où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal -ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse -qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication -mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l'activité principale -est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans -les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression -ou de la distribution ;
+où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service +de presse en ligne, du journal ou de la publication, et prises de participation +dans des entreprises qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou +d'une publication mentionnés au premier alinéa ou l'exploitation d'un service de +presse en ligne mentionné au même alinéa, ou dans des entreprises dont +l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de +services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, +de l'impression ou de la distribution ;
-b. constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, -et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission -de ces données.
+b. constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur +exploitation ou à la transmission de ces données ;
+ +c) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement +technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du +journal ou de la publication.
Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
-2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice de -l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 p. 100 pour les -quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le -chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 euros. Les sommes rapportées au -bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le -calcul de la limite fixée à la phrase précédente.
+2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 % du bénéfice de +l'exercice concerné pour la généralité des publications et pour les services de +presse en ligne reconnus et à 60 % pour les quotidiens. Pour l'application de la +phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un +service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du +seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne. Ce pourcentage est porté +à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 +000 euros. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne +sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase +précédente.
Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas -de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de -l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.
+de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie +et des finances fixe les conditions de cette assimilation.
2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de -contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 -qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.
+contenu et de surface rédactionnelle, des publications et des services de presse +en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés comme se consacrant à +l'information politique et générale.
3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
-Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et à 90 -p. 100 pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième -alinéa du 2.
+Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et pour +les services de presse en ligne reconnus et à 90 % pour les quotidiens et les +publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2.
4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et