LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000762233
NOR: ECOX9900112L
Ancien identifiant: 1LS9991172
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/22/JORFTEXT000000762233.xml
This commit is contained in:
République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
parent 2f5489dcc6
commit 08f3bfb6f0
30 changed files with 174 additions and 438 deletions

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162911
- [Article 1681 ter](article_1681_ter.md)
- [Article 1681 ter A](article_1681_ter_a.md)
- [Article 1681 quater](article_1681_quater.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313566
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313566.xml
---
###### Article 1681 quater
Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les
rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même
comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en
fractionner le paiement.<br />
Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année
d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au
tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.

View file

@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179825
- [Article 1594 A](article_1594_a.md)
- [Article 1594 B](article_1594_b.md)
- [Article 1594 D](article_1594_d.md)
- [Article 1594 DA](article_1594_da.md)
- [Article 1594 E](article_1594_e.md)

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306383
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AEXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306383.xml
---
###### Article 1594 DA
I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit
d'enregistrement au taux de 3,60 % :<br />
1° les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un
usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter
de la date de l'acte d'acquisition ;<br />
2° les acquisitions d'immeubles non bâtis.<br />
Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter
du 1er janvier 1999.<br />
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications
puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire
à moins de 1 %.<br />
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à
usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère
commercial ou professionnel.<br />
III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par
les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique
ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des
immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement
de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.<br />
Les dispositions de cet article demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en
tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans
lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est
inférieur à 3,60 %.

View file

@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis)
- [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter)
- [Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle](chapitre_viii)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006147029
---
##### Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle
- [Article 302 bis L](article_302_bis_l.md)
- [Article 302 bis M](article_302_bis_m.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304571
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302ANXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304571.xml
---
###### Article 302 bis L
I. Une taxe forfaitaire annuelle est due par l'ensemble des services de
communication audiovisuelle.<br />
II. Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque
année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la
taxe auprès de la recette des impôts.<br />
III. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur
ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette
taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet
impôt.

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304572
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304572.xml
---
###### Article 302 bis M
Le tarif de la taxe mentionnée à l'article 302 bis L est fixé comme suit :<br />
a) Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :<br />
1.950.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 400.000.000 F ;<br />
850.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 400
000 000 F ;<br />
10.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 100.000.000 F ;<br />
Pour l'application de ce barème, le chiffre d'affaires comprend les recettes
commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire,
ainsi que la part du produit de la taxe intitulée "redevance pour droit d'usage
des appareils récepteurs de télévision" ;<br />
b) Services de radiodiffusion sonore :<br />
1.000.000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est
supérieure à 30 millions d'habitants ;<br />
800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est
inférieure à 30 millions d'habitants et que le chiffre d'affaires du service de
radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs.

View file

@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639
- [V : Formalités administratives.](v)
- [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance](vi)
- [VII : Permis de chasser](vii)
- [X : Pouvoirs délivrés par les actionnaires](x)
- [XI : Armes à feu](xi)

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179738
###### V : Formalités administratives.
- [Article 961](article_961.md)
- [Article 962 bis](article_962_bis.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311199
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0961AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311199.xml
---
###### Article 961
Les taxes instituées par l'article 960 sont indépendantes des droits de timbre
exigibles en vertu de la législation en vigueur.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179740
---
###### X : Pouvoirs délivrés par les actionnaires
- [Article 968 C](article_968_c.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305661
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0968ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305661.xml
---
###### Article 968 C
A compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de
leur représentation aux assemblées générales sont assujettis à un droit de
timbre de 5 F.

View file

@ -8,3 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162543
- [Article 234 nonies](article_234_nonies.md)
- [Article 234 decies A](article_234_decies_a.md)
- [Article 234 undecies](article_234_undecies.md)
- [Article 234 duodecies](article_234_duodecies.md)
- [Article 234 quaterdecies](article_234_quaterdecies.md)
- [Article 234 quindecies](article_234_quindecies.md)
- [Article 234 terdecies](article_234_terdecies.md)

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303816
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303816.xml
---
###### Article 234 duodecies
I. - Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme
devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de
ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219
bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes
nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été
perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième
alinéa de l'article 37.<br />
II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
sociétés.<br />
III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article
1668.<br />
Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier
acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à
un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de
l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.<br />
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en
application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont
l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même
exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à
concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé
du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte,
une déclaration datée et signée.<br />
Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la
suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de
l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.<br />
IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance
mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle
mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette
contribution.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303823
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ANXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303823.xml
---
###### Article 234 quaterdecies
Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme de
droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 duodecies ou à l'article
234 terdecies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, assise sur le
montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234
undecies et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est
acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au
vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit
celle de la perception des revenus soumis à la contribution.<br />
Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
sociétés.<br />
Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de
trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article
234 undecies et perçues au cours de l'année précédente.<br />
Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les
sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les
conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est déclarée, recouvrée et
contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception
aux dispositions des alinéas précédents.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303827
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303827.xml
---
###### Article 234 quindecies
La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base
définie aux I et II de l'article 234 undecies.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303820
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AMXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303820.xml
---
###### Article 234 terdecies
Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au
régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239
septies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les
conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette
société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration
spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur
résultat.<br />
Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le
dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est
déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies.<br />
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et
sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303814
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303814.xml
---
###### Article 234 undecies
I. - Pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices
industriels et commerciaux selon le régime défini à l'article 50-0 ou des
bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 nonies est
assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au
titre de la location.<br />
Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations augmentés du montant
des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la
charge du preneur, et diminués du montant des dépenses supportées par le
bailleur pour le compte du preneur.<br />
II. - Lorsque la location est consentie par un contribuable exerçant une
activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un
régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à
l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes définies au
deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.<br />
III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le
revenu.<br />
L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non
libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie
dans les conditions définies aux I et II.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197204
###### A : Définition des bénéfices imposables
- [Article 92](article_92.md)
- [Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.](gains_nets_en_capital_realises_a_l_occasion_de_la_cession_a_titre_onereux_de_valeurs_mobilieres_et_de_droits_sociaux)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006199051
---
###### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
- [Article 92 B bis](article_92_b_bis.md)
- [Article 92 B ter](article_92_b_ter.md)
- [Article 92 D](article_92_d.md)
- [Article 92 F](article_92_f.md)
- [Article 92 H](article_92_h.md)
- [Article 92 K](article_92_k.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307856
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307856.xml
---
###### Article 92 B bis
Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des
cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les
conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302604
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302604.xml
---
###### Article 92 B ter
En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de
la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D est soumis à l'impôt sur le revenu
dans les conditions prévues à l'article 92 B. Pour l'appréciation de la limite
d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative
du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa
clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours
de la même année.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les
obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-23
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307163
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307163.xml
---
###### Article 92 D
Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas :<br />
1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;<br />
2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement, constitués en application des législations sur la participation des
salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi
qu'aux rachats de parts de tels fonds ;<br />
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs
de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou
par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;<br />
4° A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la
participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat
des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et
comportent la mention d'origine.<br />
5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
;<br />
6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
contribuables qui effectuent de tels placements.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307858
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307858.xml
---
###### Article 92 F
Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement
définis à l'article 92 D 3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans
les conditions prévues à l'article 92 B (1).<br />
(1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302619
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302619.xml
---
###### Article 92 H
Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts des fonds
communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302624
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302624.xml
---
###### Article 92 K
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des
articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux
mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2
de l'article 200 A.<br />
Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession
des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix
d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur
retenue pour la détermination des droits de mutation.<br />
En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de
même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est
la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.<br />
Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les
gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
suivantes.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12
septembre 1990.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006199172
---
###### 3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
- [Article 94 A](article_94_a.md)

View file

@ -1,100 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307203
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0094ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307203.xml
---
###### Article 94 A
1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la
différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais
et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par
celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est
augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre
gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais
d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.<br />
2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres
de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir
est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.<br />
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :<br />
Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant
de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;<br />
Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession,
réputé nul ;<br />
Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération
est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux,
augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.<br />
3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le
contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le
plus élevé de l'année 1978.<br />
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également
retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année
1972.<br />
3 bis. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où
le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5°
bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.<br />
4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
précédant l'expiration de cet engagement.<br />
4 bis. Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la
différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes
acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.<br />
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à
l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et
salaires.<br />
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
4 ter. Le gain net mentionné à l'article 92 B ter s'entend de la différence
entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de
capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur
le plan depuis la date de son ouverture.<br />
5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération
d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de
placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de
division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en
vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition
des titres échangés.<br />
Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasion
d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'absorption d'un
fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable
réalisée à compter du 1er janvier 1992.<br />
5 bis. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par
un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en
vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en
échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par
la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en
échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de
souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital
variable absorbée remises à l'échange.<br />
6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les
gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
suivantes.<br />
7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E.

View file

@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197206
- [Article 93 B](article_93_b.md)
- [1° : Organismes d'études et de recherches](1)
- [2° : Plus-values de caractère professionnel](2)
- [3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.](3)