From 083636b54eb27b8dc743295e57f1962dbe99cf8d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2022 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202021-1900=20du=2030=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202021=20de=20finances=20pour=202022?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000044637640 NOR: ECOX2126830L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/63/76/JORFTEXT000044637640.xml --- .../section_i/b/3_bis/article_1731_bis.md | 375 +++++- .../section_i/b/4/article_1735_quater.md | 22 +- .../chapitre_ii/section_i/b/6/article_1737.md | 54 +- .../chapitre_ii/section_i/c/article_1753.md | 115 +- .../chapitre_ii/section_i/e/article_1756.md | 116 +- .../section_ii/a/2/article_1763.md | 396 ++++++- .../section_ii/b/1/article_1788_a.md | 287 ++++- .../section_ii/c/1/article_1791_ter.md | 24 +- livre_ii/chapitre_iv/README.md | 3 - 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Article 1731 bis

@@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/10/LEGIARTI000037991017.xml 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés au I de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations -prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article -1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758.
+prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au I de l'article +1729-0 A, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article +1758.
Ces déficits et réductions d'impôt ne peuvent s'imputer, en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 1758, ni sur les rehaussements effectués en @@ -23,7 +24,7 @@ résultant.
2. Pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, l'avantage prévu à l'article 978 ne peut s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 et au 5 de l'article 1728, à -l'article 1729 et au a de l'article 1732. +l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A et au a de l'article 1732.
@@ -33,7 +34,361 @@ l'article 1729 et au a de l'article 1732. @@ -41,7 +396,7 @@ l'article 1729 et au a de l'article 1732.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md index b02fb7b4e00..372637df792 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md @@ -10,8 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179656 - [A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis](a_bis/README.md) - [A ter : Numéro individuel d'identification](a_ter/README.md) - [A quater : Tenue des registres](a_quater/README.md) +- [B : Déclarations de recettes](b/README.md) - [C : Factures](c/README.md) - [D : Désignation d'un représentant en France](d/README.md) - [E : Etat récapitulatif des clients](e/README.md) -- [F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne](f/README.md) - [G : Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre](g/README.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md new file mode 100644 index 00000000000..64479a57907 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1985-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006191928 +--- + +

B : Déclarations de recettes

+ +- [Article 287](article_287.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md new file mode 100644 index 00000000000..76b9cce2ae4 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md @@ -0,0 +1,635 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044983781 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/37/LEGIARTI000044983781.xml +--- + +

Article 287

+ +1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux +dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au +service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une +déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
+ +2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent +mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total +des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La +taxe exigible est acquittée tous les mois.
+ +Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions +qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer +d'un délai supplémentaire d'un mois.
+ +Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à +déposer leurs déclarations par trimestre civil.
+ +3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article +302 septies A, à l'exception de ceux mentionnés aux 3 bis et 3 ter, déposent au +titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de +la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure.
+ +Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, +respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent +avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant +des immobilisations. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé +lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.
+ +S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice est +égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable +peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du +recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à +effectuer, une déclaration datée et signée.
+ +S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un +semestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens +constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de +l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, +le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en +remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date +d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations +ont été réalisées au cours d'une période inférieure à six mois, la modulation +n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à +l'acompte réduit au prorata du temps.
+ +S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de +base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
+ +Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au +titre de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée +relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €. +Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de +la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.
+ +Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année +d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes semestriels +dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au +moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le semestre correspondant.
+ +Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement +et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux seuils prévus +aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et +services et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente +est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 +du présent article.
+ +3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à +l'article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du +présent article dès lors qu'ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, +des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de +l'article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l'ensemble des +opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de +l'exercice en cours.
+ +Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils +sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.
+ +4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les +redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue +au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises +placées sous le régime simplifié d'imposition.
+ +5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
+ +a) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien +exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés +ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des +livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid imposables sur +le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et des livraisons +dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions du 1° du +I de l'article 258 A ;
+ +b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions +intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, +des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre +de l'Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens +dont le lieu est situé en France en application des dispositions du 2° du I de +l'article 258 A des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le +destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en +application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des livraisons de gaz +naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles l'acquéreur est +désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies +de ce dernier article ;
+ +b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l'article +283 réalisées ou acquises par l'assujetti ;
+ +b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour +lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du +second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ;
+ +b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et +sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A, autres que celles +relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et +celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces +opérations ;
+ +b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits +pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 et aux sorties de ces mêmes +produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A ;
+ +c) Le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 +bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.
+ +6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration +mentionnée au 1 :
+ +a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l'article 286 ter A ;
+ +b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies +G.
+ +7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d'activité, l'assujetti +unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 +ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres +membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/e/article_289_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/e/article_289_b.md index 9e635e432b6..4b17b6e673f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/e/article_289_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/e/article_289_b.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041467581 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/75/LEGIARTI000041467581.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044983758 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/37/LEGIARTI000044983758.xml ---

Article 289 B

-I. - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans +I.-Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 @@ -17,10 +17,10 @@ ter ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive -2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe +2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
-II. - Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer +II.-Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer :
1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons @@ -32,7 +32,7 @@ ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.
3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de -l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
+l'article 69 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur @@ -49,7 +49,7 @@ la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens sont expédiés transportés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies.
-III. - Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent +III.-Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :
1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations @@ -64,7 +64,19 @@ taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;
4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la -régularisation est notifiée au preneur. +régularisation est notifiée au preneur.
+ +IV.-A.-L'état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie +électronique.
+ +Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B +peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au II du présent article au +moyen d'un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l'administration +des douanes.
+ +B.-Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné +au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans +à compter de la date de l'opération ayant donné lieu à cet état.
@@ -74,25 +86,10 @@ régularisation est notifiée au preneur. @@ -109,7 +106,7 @@ régularisation est notifiée au preneur. 2010-07-27 CITATION cible Arrêté du 27 juillet 2010 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé des déclarations européennes de services VIGUEUR
  • - 2019-12-28 MODIFIE cible LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - article 34 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-30 + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
  • 2022-01-27 CITATION cible Arrêté du 27 janvier 2022 abrogeant les dispositions relatives à la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne (DEB) prévues à l'annexe IV au code général des impôts VIGUEUR @@ -136,10 +133,10 @@ régularisation est notifiée au preneur. 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 1788 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
  • - 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 2002-12-31 + 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1980-05-13
  • - 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 262 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2021-07-01 + 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 262 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-01-01 au 1993-08-18
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 266 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1980-01-19 diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/README.md deleted file mode 100644 index 5cd04a736d9..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/README.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191856 ---- - -

    F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne

    - -- [Article 289 C](article_289_c.md) - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à la section

    - - -
    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md deleted file mode 100644 index 85b5b2e10f8..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md +++ /dev/null @@ -1,95 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021658058 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/80/LEGIARTI000021658058.xml ---- - -

    Article 289 C

    - -1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font -l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° -638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.
    - -2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la -déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration -unique.
    - -3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
    - -Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a -réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des -introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce -seuil en cours d'année.
    - -Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les -prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre -chargé du budget.
    - -4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 -doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter -de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
    - -5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle -statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la -déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de -souscrire celle-ci. - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

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    Références faites par l'article

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/README.md index 3b5c4e3ee81..29045f8c4c6 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/README.md @@ -9,5 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162566 - [Article 291](article_291.md) - [Article 292](article_292.md) - [Article 293](article_293.md) +- [Article 293 A](article_293_a.md) - [Article 293 A bis](article_293_a_bis.md) - [Article 293 A ter](article_293_a_ter.md) +- [Article 293 A quater](article_293_a_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_291.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_291.md index 59d8edd0f7f..7a5f16c6d1a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_291.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_291.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041471190 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/11/LEGIARTI000041471190.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044983755 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/37/LEGIARTI000044983755.xml ---

    Article 291

    @@ -100,7 +100,11 @@ ou de plaisance.
    4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui font l'objet par -l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter. +l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
    + +IV.-Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations +de biens dont la livraison est exonérée en application des I et II de l'article +262-00 bis.
    @@ -110,106 +114,10 @@ l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter. @@ -219,30 +127,21 @@ l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
  • 2010-10-27 CITATION cible Décret n° 2010-1288 du 27 octobre 2010 pris pour l'application du 4° du III de l'article 291 du code général des impôts VIGUEUR
  • -
  • - 2019-12-28 MODIFIE cible LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - article 147 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2019-12-30 au 2020-12-31 -
  • 2021-05-31 CITATION cible Arrêté du 31 mai 2021 limitant à la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d'importation résultant d'envois de biens de valeur négligeable VIGUEUR
  • +
  • + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01 +
  • 2023-06-29 CITATION cible Décret n° 2023-525 du 29 juin 2023 relatif à la dispense d'obligation d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée pour les personnes assujetties qui réalisent exclusivement des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe VIGUEUR
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 256-0 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-05-12 au 2008-01-01 -
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1985-12-31 -
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 262 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 271 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-31
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 277 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-05-12 au 2000-03-31 -
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 286 ter A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01
  • diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_293_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_293_a.md new file mode 100644 index 00000000000..7d5388dbdfe --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_293_a.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2022-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000044983750 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/37/LEGIARTI000044983750.xml +--- + +

    Article 293 A

    + +1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au +moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article +291.
    + +La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 +de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges +mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.
    + +2. Le redevable de la taxe est :
    + +1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément +aux I à IV de l'article 258, ou d'une vente à distance de biens importés, +expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette +livraison ;
    + +2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne +relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation +d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un +portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;
    + +3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la +déclaration d'importation ;
    + +4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à +l'article 293 A quater.
    + +3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de +la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour +constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :
    + +1° L'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque +l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné +au même 11° ;
    + +2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe +sur la valeur ajoutée.
    + +Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise +conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension +conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération +exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de +l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un +autre fondement.
    + +L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes +transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la +déclaration de la taxe.
    + +Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et +les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent +3.
    + +Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les +conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont +constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, +instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même +chapitre VI.
    + +4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de +l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est +solidaire du paiement de la taxe.
    + +Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles +le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le +compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure +d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie +électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le +destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au +dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour +l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271 ;
    + +5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens +importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration +d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la +taxe. + + +
    + Références + +

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_293_a_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_293_a_quater.md new file mode 100644 index 00000000000..ed499ee9af0 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_293_a_quater.md @@ -0,0 +1,100 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044894135 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/89/41/LEGIARTI000044894135.xml +--- + +

    Article 293 A quater

    + +I.-Conformément au 4° du 2 de l'article 293 A, les personnes mentionnées au II +qui déposent la déclaration d'importation ou qui mandatent à cette fin la +personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe +sur la valeur ajoutée à l'importation.
    + +Elles exercent cette option en mentionnant leur identifiant, prévu à l'article +286 ter, en cours de validité sur la déclaration d'importation.
    + +II.-Peut opter, lorsqu'il n'est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 +de l'article 293 A :
    + +1° En cas de vente à distance de biens importés, l'assujetti réalisant cette +livraison ;
    + +2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant +des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A, pour +les besoins desquelles l'importation est réalisée. + + +
    + Références + +

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii_bis/article_293_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii_bis/article_293_b.md index e0282d97fd2..d98cdac3feb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii_bis/article_293_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii_bis/article_293_b.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-25 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042159618 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/96/LEGIARTI000042159618.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044983927 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/39/LEGIARTI000044983927.xml ---

    Article 293 B

    @@ -30,6 +30,11 @@ a) 34 400 € l'année civile précédente ;
    b) Ou 36 500 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
    +Pour les assujettis établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les +seuils mentionnés aux a et b du 1° du présent I sont portés respectivement à 100 +000 € et à 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et +b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et à 60 000 €.
    + II. – 1. Le I cesse de s'appliquer :
    a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le @@ -81,29 +86,10 @@ même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la premi tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
    -VII – Par dérogation au I du présent article et à titre expérimental pour une -durée n'excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs -prestations de services, les assujettis établis dans les départements -d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l'exclusion -des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de -l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise -qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont -pas réalisé :
    +Le premier alinéa du présent VI n'est pas applicable aux seuils mentionnés au +dernier alinéa du I.
    -1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
    - -a) 100 000 € l'année civile précédente ;
    - -b) Ou 110 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la -pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
    - -2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes -à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
    - -a) 50 000 € l'année civile précédente ;
    - -b) Ou 60 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas -excédé le montant mentionné au a. +VII – (Abrogé).
    @@ -113,10 +99,10 @@ excédé le montant mentionné au a. @@ -141,9 +127,6 @@ excédé le montant mentionné au a.
  • 2018-01-31 CITATION cible Arrêté du 31 janvier 2018 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - article Annexe A AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-02-21 au 2021-06-01
  • -
  • - 2020-07-22 MODIFIE cible Décret n° 2020-897 du 22 juillet 2020 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF -
  • 2021-01-13 CITATION cible Arrêté du 13 janvier 2021 d'application du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-15
  • @@ -162,6 +145,9 @@ excédé le montant mentionné au a.
  • 2999-01-01 CITATION cible Code des impositions sur les biens et services - article L162-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-01-01 au 2025-01-01
  • +
  • + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 33 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01 +
  • 2024-12-21 CITATION cible Décret n° 2024-1195 du 21 décembre 2024 relatif au régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée VIGUEUR
  • @@ -193,7 +179,7 @@ excédé le montant mentionné au a. 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R613-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-07-08
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 102 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-07-25 au 2022-01-01 + 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 102 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-01-01 au 2023-06-03
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 151-0 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-31 au 2024-11-21 diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvi/README.md deleted file mode 100644 index 42bb5663ff9..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvi/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000025919278 ---- - -

    Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale

    - -- [Article 302 bis ZC](article_302_bis_zc.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvi/article_302_bis_zc.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvi/article_302_bis_zc.md deleted file mode 100644 index d95295506ef..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvi/article_302_bis_zc.md +++ /dev/null @@ -1,303 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-12-30 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036362302 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/23/LEGIARTI000036362302.xml ---- - -

    Article 302 bis ZC

    - -I. – Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité -territoriale ", exigible le 1er janvier de chaque année.
    - -La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er -janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées -aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.
    - -Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés -par des autorités organisatrices de transports en France au titre des articles -L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par -l'Etat.
    - -II. – La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée -et déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des -tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du -dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations -situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au -titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations -commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du -réseau ferré national.
    - -III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,1 % et 3 %, est fixé par arrêté -conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et -du budget.
    - -IV. – Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe -mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en -France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à -acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y -rapportent.
    - -V. – La taxe est déclarée et liquidée :
    - -1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la -déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au -cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;
    - -2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur -l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du -service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement -au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté -mentionné au III du présent article.
    - -La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
    - -VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les -mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les -réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables -à cette même taxe. - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

    - - - -

    Références faites par l'article

    - - -
    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/article_568_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/article_568_ter.md index 5f3cf916392..8e1df970753 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/article_568_ter.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/article_568_ter.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-30 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030062672 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/26/LEGIARTI000030062672.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2025-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000044981573 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/15/LEGIARTI000044981573.xml ---

    Article 568 ter

    @@ -18,9 +18,8 @@ sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
    II. – Les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou -dans les colis acheminés par les entreprises de fret express, provenant d'un -autre Etat, sont présumés avoir fait l'objet d'une opération interdite au sens -du I, sauf preuve contraire. +dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir +fait l'objet d'une opération interdite au sens du I, sauf preuve contraire.
    @@ -30,7 +29,10 @@ du I, sauf preuve contraire. @@ -38,7 +40,10 @@ du I, sauf preuve contraire.
    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md new file mode 100644 index 00000000000..d6d50dcbc2a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2015-07-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000031565876 +--- + +

    XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer

    + +- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md new file mode 100644 index 00000000000..42bc19c7546 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md @@ -0,0 +1,567 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2022-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000044988430 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/84/LEGIARTI000044988430.xml +--- + +

    Article 244 quater W

    + +I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en +application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à +44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, +commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un +crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent +dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas +de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à +l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies +B.
    + +Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de +rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village +de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif +immobilisé.
    + +Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux +investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à +l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel +et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
    + +2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :
    + +a) A l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du +code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement +indispensables à l'activité ;
    + +b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité +utilisant l'énergie radiative du soleil.
    + +3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans +un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le +cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de +crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
    + +a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu avec un établissement de +crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code +monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est +détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même +code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens +de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante pour une durée +au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si +elle est inférieure ;
    + +b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
    + +c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit +d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.
    + +4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur +activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou pour +les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt +s'applique également :
    + +1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés +dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant +aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X, +si les conditions suivantes sont réunies :
    + +a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze +mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et +pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale +;
    + +b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par +décret ;
    + +2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les +conditions suivantes sont respectées :
    + +a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans +;
    + +b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les +conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;
    + +3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les +départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
    + +a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de +l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un +contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 +du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière +;
    + +b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un +prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de +l'habitation ;
    + +c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt +pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont +rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du +présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la +loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de +l'immeuble.
    + +II. – 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de +toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais +de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des +investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient +financée par une aide publique.
    + +Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou +l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant +est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par +arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et +de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les +coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.
    + +Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, +l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors +taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et +les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des +subventions publiques accordées pour leur financement.
    + +2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant +bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 +undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit +d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de +l'investissement remplacé.
    + +3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d'impôt +est assis sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du +village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de +revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du +prix de revient des travaux financée par une aide publique.
    + +4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le +prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions +d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce +montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A +appréciée par mètre carré de surface habitable.
    + +5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une +souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et +à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts +participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du +même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant +de ces apports et financements.
    + +III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à :
    + +1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;
    + +2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les +sociétés.
    + +Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en +Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes +relatives aux aides d'Etat. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique +pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II.
    + +IV. – 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de +l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
    + +2. Toutefois :
    + +a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à +construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur +le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur +de 70 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et +de 20 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le +prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de +l'immeuble ;
    + +b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est +accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.
    + +3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au +2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de +laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou +crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.
    + +V. – 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement +réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier +alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites +prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier +alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est +subordonné à l'exercice d'une option.
    + +Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des +autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par +l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la +date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les +cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la +connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la +déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis +en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du +loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.
    + +2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des +dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.
    + +VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux +articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux +articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne +sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés +proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition +qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur +activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans +lequel l'investissement est réalisé ou de personnes physiques participant à +l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les +investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou +d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.
    + +VII. – Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur +aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le +bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable +délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du +même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements +mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné +au 1 du I de l'article 244 quater X.
    + +Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à +l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique +d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, +d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 +undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte +sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent +article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un +fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de +l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en +application du II du même article R. 121-28.
    + +VIII. – 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être +affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un +délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la +création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de +l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à sept ans +lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à +quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation +ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de +vacances. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les +navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.
    + +Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit +d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise +utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait +l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel +interviennent les événements précités.
    + +Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :
    + +a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le +cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième +alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le +bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens +dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la +fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet +engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au +cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale +au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert +droit.
    + +L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans +un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
    + +b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit +au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les +maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la +fraction du délai de conservation restant à courir.
    + +Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.
    + +2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou +de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans +les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
    + +A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet +d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce +délai de deux ans.
    + +En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition +d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait +l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des +conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du +crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de +l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit +d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer +les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la +durée minimale de location restant à courir.
    + +3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les +entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs +obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes +annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code +de commerce à la date de réalisation de l'investissement.
    + +Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les +employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des +cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à +leur date normale d'exigibilité.
    + +IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à +compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de +réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions +d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont +achevées au plus tard à cette date.
    + +2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les +obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 +du I.
    + +X. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de +l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, +déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en +application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique +pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du +même règlement. + + +
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md new file mode 100644 index 00000000000..4481d40217b --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 1996-05-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006180017 +--- + +

    XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

    + +- [Article 244 quater B](article_244_quater_b.md) +- [Article 244 quater B bis](article_244_quater_b_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md new file mode 100644 index 00000000000..0552459fd67 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md @@ -0,0 +1,554 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044989574 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/95/LEGIARTI000044989574.xml +--- + +

    Article 244 quater B

    + +I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après +leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies +A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier +d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au +cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des +dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour +la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces +deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des +exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses +mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté +à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations +situées dans un département d'outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à +35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour +les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le +territoire de la collectivité de Corse.
    + +Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou +groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et +239 quater D ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt +peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article +199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans +ces sociétés ou ces groupements.
    + +Le seuil de 100 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent I est +apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du +présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l'article 244 +quater B bis.
    + +II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
    + +a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à +l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche +scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception +de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux +amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi +que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er +janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
    + +a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation +aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation +d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;
    + +b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de +recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces +dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de +l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles +sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre +premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de +travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du +personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de +l'année précédente ;
    + +b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de +l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des +salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;
    + +c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; +ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux +amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées +à la première phrase du b et au b bis ;
    + +Ce pourcentage est fixé à :
    + +1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à +compter du 1er janvier 2000).
    + +3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires +d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un +diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier +recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à +durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de +l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
    + +d) (abrogé)
    + +d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature +confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon +des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques +agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes établis dans un Etat +membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention +d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion +fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la +recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays +d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, +par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit +d'impôt recherche français.
    + +Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des +autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application +des limites prévues au d ter ;
    + +d ter) Les opérations mentionnées au d bis sont réalisées directement par les +organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes +peuvent recourir à des organismes mentionnés au même d bis pour la réalisation +de certains travaux nécessaires à ces opérations.
    + +Les dépenses mentionnées au d bis entrent dans la base de calcul du crédit +d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette +limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche +correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés au d bis, à la +condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 +entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes.
    + +e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention +végétale ;
    + +e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, +ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la +part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de +protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à +l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de +litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont +l'entreprise est titulaire ;
    + +f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention +végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de +développement expérimental ;
    + +g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, +définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
    + +1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles +les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
    + +2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses +sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;
    + +3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef +d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 +nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions +officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par +jour de présence auxdites réunions ;
    + +h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles +collections exposées par les entreprises industrielles du secteur +textile-habillement-cuir et définies comme suit :
    + +1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux +de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux +produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la +réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
    + +2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à +l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées +au 1° ;
    + +3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes +opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses +de personnel mentionnées au 1° ;
    + +4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
    + +5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par +an ;
    + +i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles +collections confiée par les entreprises industrielles du secteur +textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des +modalités définies par décret ;
    + +j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation +d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
    + +k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui +satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à +l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 +déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en +application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :
    + +1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à +l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception +de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les +prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;
    + +2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la +réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
    + +3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations +mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % +des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de +personnel mentionnées au 2° ;
    + +4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de +brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de +dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
    + +5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de +dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
    + +6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° +confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon +des modalités prévues par décret.
    + +Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit +d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.
    + +Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien +corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes +:
    + +– il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;
    + +– il se distingue des produits existants ou précédents par des performances +supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses +fonctionnalités.
    + +Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est +pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la +réalisation d'un nouveau produit.
    + +Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les +dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la +détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les +sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses +prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre +à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France +une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et +l'évasion fiscales.
    + +(Périmé).
    + +II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la +prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est +subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 +décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le +fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
    + +Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et +groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 +quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également +respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 +précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 +peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces +groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements +s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous +réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de +personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de +l'article 156.
    + +2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en +compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au +respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du +règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines +catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des +articles 107 et 108 du traité.
    + +3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui +résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II +exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est +subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la +Commission du 17 juin 2014 précité.
    + +III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des +opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de +ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. +Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts +mentionnés au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre crédit +d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux +bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont +remboursées à l'organisme qui les a versées.
    + +Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les +entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du +bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à +concurrence :
    + +a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du +montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;
    + +b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, +qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € +hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré +des subventions publiques mentionnées au III.
    + +III bis. – Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses +de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt +recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, +l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, +directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d'un doctorat +financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents +temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la +localisation de ces moyens.
    + +Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au +II supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros +joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état précisant, pour +l'exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d'un +doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre +d'équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.
    + +Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux +premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie +chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de +l'année, un rapport synthétique présentant l'utilisation du crédit d'impôt +recherche par ses bénéficiaires, notamment s'agissant de la politique des +entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d'un doctorat.
    + +IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).
    + +VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en +adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant +pas avec l'année civile. + + +
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    Article 244 quater B bis

    + +I.-A.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées +d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, +44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 +septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses +facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans +le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu'au 31 décembre +2025.
    + +B.-Les organismes de recherche mentionnés au A répondent à la définition donnée +par la communication de la Commission européenne n° 2014/ C 198/01 relative à +l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à +l'innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des +modalités définies par décret.
    + +Ils n'entretiennent pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, +avec les entreprises mentionnées au A du présent I.
    + +C.-Le contrat mentionné au même A remplit les conditions suivantes :
    + +1° Il est conclu entre l'entreprise et les organismes de recherche et de +diffusion des connaissances préalablement à l'engagement des travaux de +recherche menés en collaboration ;
    + +2° Il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de +recherche à leur coût de revient ;
    + +3° Il fixe l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche +entre l'entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage +des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété +intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l'entreprise ;
    + +4° Il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au +titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales +exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
    + +5° Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de +leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
    + +D.-Les dépenses mentionnées au A sont afférentes à des travaux de recherche +localisés au sein de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention +d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion +fiscales.
    + +E.-Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de +recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de +collaboration.
    + +Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d'autres organismes de +recherche et de diffusion des connaissances, agréés dans les mêmes conditions, +pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque +cela est prévu au contrat.
    + +II.-A.-1. Sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt mentionné au I +les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des +connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et +technique prévues au contrat mentionné au même I.
    + +Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques +reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations.
    + +2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 du présent A sont retenues dans la +base de calcul du crédit d'impôt de l'entreprise, dans la limite globale de 6 +millions d'euros par an.
    + +3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au même 1 est prise en +compte pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à +l'impôt sur les sociétés de l'entreprise, dans les conditions de droit +commun.
    + +B.-1. Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations +ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul +de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou +remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux +bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont +remboursées à l'organisme qui les a versées.
    + +2. Les sommes mentionnées au A du présent II ne peuvent être prises en compte à +la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit +d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt.
    + +III.-Le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les +entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes +entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission +du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le +marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
    + +IV.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou +les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C +et 239 quater D ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt +peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l'article 199 ter B bis, être +utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou +ces groupements.
    + +V.-Un décret définit les conditions d'application du présent article. Il en +adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant +pas avec l'année civile.
    + +VI.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du régime cadre +exempté de notification n° SA. 58995 relatif aux aides à la recherche, au +développement et à l'innovation pour la période 2014-2023, pris sur la base du +règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines +catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des +articles 107 et 108 du traité. + + +
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md index f7cdf52def7..4a73de711f4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042908814 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/88/LEGIARTI000042908814.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2022-12-03 +Identifiant: LEGIARTI000044988537 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/85/LEGIARTI000044988537.xml ---

    Article 244 quater E

    @@ -105,8 +105,8 @@ commun.
    II. – Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des -régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies, -44 sexdecies, 44 septdecies et 208 sexies. Elle est irrévocable.
    +régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 quindecies, 44 sexdecies, +44 septdecies et 208 sexies. Elle est irrévocable.
    Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 @@ -125,12 +125,12 @@ l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
    Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes -prévus aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la -transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une -activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai -de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant -la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, -établi à cette occasion.
    +prévus aux articles 41,151 octies, 151 octies A, 210 A ou 210 B si le +bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le +cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la +fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans +l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé +ayant date certaine, établi à cette occasion.
    Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 @@ -159,10 +159,10 @@ application des articles 107 et 108 du traité. @@ -187,10 +187,10 @@ application des articles 107 et 108 du traité. 2013-07-25 CITATION source Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
  • - 2020-07-30 MODIFIE cible LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 - article 46 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-31 + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 10 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
  • - 2020-12-29 MODIFIE cible LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - article 24 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-31 + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 151 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1980-12-31 au 1988-01-06 @@ -223,7 +223,7 @@ application des articles 107 et 108 du traité. 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1980-12-31
  • - 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, CGI. - art. 44 quindecies + 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 44 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-01-01 au 2023-12-31
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 44 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1988-12-28 au 1990-12-30 diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxviii/article_244_quater_m.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxviii/article_244_quater_m.md index 55b447d314b..f8c16f0504c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxviii/article_244_quater_m.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxviii/article_244_quater_m.md @@ -1,20 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-30 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041467170 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/71/LEGIARTI000041467170.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044988798 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/87/LEGIARTI000044988798.xml ---

    Article 244 quater M

    I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en -application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 -terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit -du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux -horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. -3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.
    +application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A , 44 terdecies à 44 +septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre +d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du +salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. +3231-11 du code du travail.
    + +I bis.-Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise +donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin +2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur +en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d'impôt +est égal au double du produit déterminé au I du présent article.
    II. – Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.
    @@ -32,8 +38,19 @@ condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
    -IV. – Le I s'applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre -2022. +III bis.-Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au +I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission +du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité +sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement +(UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application +des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne +aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° +717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles +107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de +minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
    + +IV. – Les I et I bis s'appliquent aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 +décembre 2022.
    @@ -43,10 +60,22 @@ IV. – Le I s'applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembr @@ -54,10 +83,10 @@ IV. – Le I s'applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembr
    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md index 6a9af6469eb..166cd0ccaf0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042907895 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/78/LEGIARTI000042907895.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044988321 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/83/LEGIARTI000044988321.xml ---

    Article 38

    @@ -221,6 +221,47 @@ prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.
    +5 ter. Le profit résultant de la remise de parts ou d'actions consécutive à la +scission de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement à capital +variable réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. +214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier n'est pas compris dans +le résultat imposable.
    + +La valeur fiscale des parts ou des actions reçues lors de la scission, réalisée +dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5 ter, est égale au +produit de la valeur d'inscription au bilan des parts ou des actions de l'entité +scindée par le rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de +l'entité dont les parts ou les actions sont reçues et la somme des valeurs +liquidatives de l'entité scindée et de l'entité issue de la scission.
    + +La valeur fiscale des parts ou des actions de l'entité scindée est égale à la +différence entre la valeur d'inscription au bilan de ces parts ou de ces actions +et la valeur fiscale des parts ou des actions reçues déterminée dans les +conditions prévues au deuxième alinéa du présent 5 ter.
    + +Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de +placement ou des sociétés d'investissement à capital variable scindés sont +affectées en priorité au remboursement des apports, dans la limite de la valeur +fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou de ces sociétés. L'excédent est +compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel il est réalisé. +La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des +sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.
    + +Les provisions ultérieures ainsi que le profit ou la perte résultant de la +cession, du rachat ou de l'annulation des parts ou des actions de l'entité +scindée ou de l'entité issue de la scission sont calculés d'après les valeurs +fiscales déterminées en application des deuxième et troisième alinéas du présent +5 ter.
    + +La durée de détention des parts ou des actions reçues lors de la scission est +décomptée à partir de la date d'acquisition des parts ou actions de l'entité +scindée.
    + +Le présent 5 ter n'est pas applicable aux parts ou aux actions détenues par les +entreprises qui comprennent l'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et +à la clôture de l'exercice dans le résultat imposable de chaque exercice en +application du 1° de l'article 209-0 A.
    + 6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le @@ -431,15 +472,17 @@ quinquies, la plus-value en report est diminuée de la différence entre ces deu valeurs.
    L'entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au -même premier alinéa communique à l'administration un état faisant apparaître le -montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition -est reportée.
    +même premier alinéa communique à l'administration un état annexé à sa +déclaration de résultat faisant apparaître le montant des plus-values réalisées +lors de la transmission et dont l'imposition est reportée.
    La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d'option pour le report d'imposition, communiquer à l'administration, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires -au suivi de la plus-value dont l'imposition est reportée.
    +au suivi de la plus-value dont l'imposition est reportée. Cet état est annexé à +la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la +déclaration de résultat mentionnée à l'article 223.
    8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée @@ -514,9 +557,10 @@ ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.
    11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 134-4, de -l'article L. 143-7, de l'article L. 381-2, de l'article L. 441-8, ou du VII de -l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à une cession. Il en est -de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.
    +l'article L. 142-5, de l'article L. 143-7, de l'article L. 381-2, de l'article +L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à +une cession. Il en est de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces +comptabilités.
    1° Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux @@ -545,7 +589,24 @@ comptabilité auxiliaire d'affectation de départ.
    Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, -dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération. +dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.
    + +3° Le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actifs +dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. +142-5 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au +cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies +:
    + +a) L'opération est réalisée conformément aux articles L. 142-4 ou L. 142-7 du +même code ;
    + +b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour +leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise +procédant à l'opération.
    + +Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces +éléments est calculé d'après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue +fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.
    @@ -555,85 +616,649 @@ dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération. @@ -654,18 +1279,18 @@ dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.
  • 2014-12-29 CITATION cible LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 - article 80 ENTIEREMENT_MODIF
  • -
  • - 2020-12-29 MODIFIE cible LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - article 181 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-31 -
  • -
  • - 2020-12-29 MODIFIE cible LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - article 42 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-31 -
  • -
  • - 2020-12-29 MODIFIE cible LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - article 7 ENTIEREMENT_MODIF -
  • 2021-06-29 CITATION cible Décret n° 2021-849 du 29 juin 2021 relatif aux conditions de transmission par l'organisme chargé du recouvrement au travailleur indépendant des modalités de calcul des cotisations et contributions sociales - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • +
  • + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 20 ENTIEREMENT_MODIF +
  • +
  • + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01 +
  • +
  • + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 9 ENTIEREMENT_MODIF +
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article L131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-28
  • @@ -751,7 +1376,7 @@ dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération. 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-02
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 39 duodecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01 + 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 39 duodecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1977-12-31 diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_decies_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_decies_c.md index 5742e02e48b..fbfbdb13900 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_decies_c.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_decies_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042913782 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/37/LEGIARTI000042913782.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000044978835 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/88/LEGIARTI000044978835.xml ---

    Article 39 decies C

    @@ -32,6 +32,16 @@ et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
    +Le présent 2° s'applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements +acquis à l'état neuf permettant l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz +naturel comprimé, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther +comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique +destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de +marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le +contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du +bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 +;
    + 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz @@ -40,43 +50,47 @@ et jusqu'au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard d'au moins un des deux critères suivants :
    -
    - - un niveau d'émission d'oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 - de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la - pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive - 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant - la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des - combustibles marins ;
    -
    +- un niveau d'émission d'oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 +de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution +par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive (UE) +2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une +réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;
    + - un niveau d'émission d'oxydes d'azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.
    -
    - Le présent 3° s'applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, - acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre - 2024, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de - passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de - pollution.
    -
    +Le présent 3° s'applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, +acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, +en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de +passagers, si ces biens permettent d'améliorer le niveau d'exigence +environnementale au regard des niveaux d'émissions polluantes définis par le +règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre +2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz +polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs +à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les +règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la +directive 97/68/ CE.
    + 4° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié -ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion -principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, qu'elles -acquièrent à l'état neuf, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre -2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service.
    +ou une énergie décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, à compter du 1er +janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire +ou sur un bateau en service.
    + +Le présent 4° s'applique également aux biens destinés à compléter la propulsion +principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l'état +neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. Pour ces +biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d'origine, hors +frais financiers.
    Les 1° à 4° du présent I s'appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie -à l'accord sur l'Espace économique européen et dont les escales dans les ports -français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III -plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone -économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation, -ainsi qu'aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans -les eaux intérieures au sens de l'article L. 4000-1 du code des transports et, -le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l'article -L. 4251-1 du même code.
    +à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'aux bateaux de transport de +marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de +l'article L. 4000-1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant +en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1 du même code.
    Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont @@ -91,14 +105,22 @@ Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui -auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de -marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l'annexe -6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les -navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive -2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, ou -au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du paragraphe -5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la -prévention de la pollution par les navires.
    +auraient dû être installés sur le navire considéré pour satisfaire à la règle 14 +de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution +par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la +directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 +précitée, ou au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du +paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour +la prévention de la pollution par les navires ou, pour un bateau de transport de +marchandises ou de passagers, pour satisfaire au règlement (UE) 2016/1628 du +Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 précité.
    + +Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts +supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 +000 € par navire ou bateau et le montant des coûts supplémentaires immobilisés +mentionnés au 3° ainsi que la valeur d'origine des biens mentionnés au second +alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 000 000 € par navire ou +bateau.
    II.-La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement @@ -112,28 +134,43 @@ dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d'investissement -supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des -coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'un bien mentionné au 3° ou -20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit d'un bien -mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. Cette déduction -est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à -compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire -acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer -la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de -location avec option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à -l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la -cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.
    +supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au premier alinéa du 2° du +même I, 85 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'un bien +mentionné au premier alinéa du 3° ou 20 % de la valeur d'origine, hors frais +financiers, s'il s'agit d'un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la +signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des +coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au +second alinéa du 2° du I, lorsqu'elle prend en location un bien neuf mentionné +au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code +monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location +avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 +décembre 2024. L'entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur +d'origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du +I du présent article, lorsqu'elle prend en location un bien neuf mentionné au +même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire +et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec +option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre +2024. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale +d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise +crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle +peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du +contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, +la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits +du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro +rata temporis.
    Les coûts d'investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , -2° et 3° du I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de -location avec option d'achat sont déterminés dans les conditions prévues aux -dixième et onzième alinéas du I.
    +2° et 3° du I ainsi que la valeur d'origine des biens mentionnés au second +alinéa du 4° du même I pris en location dans le cadre d'un contrat de +crédit-bail ou de location avec option d'achat sont déterminés dans les +conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.
    L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
    -1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;
    +1° Le locataire ou le crédit-preneur a opté pour le régime prévu à l'article +209-0 B ;
    2° l'avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est intégralement rétrocédé à l'entreprise locataire ou @@ -142,7 +179,7 @@ même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
    IV.-Sur demande de l'administration, le contribuable présente tout document, visé par l'administration chargée du transport maritime, certifiant que la -condition prévue au neuvième alinéa du I est respectée.
    +condition prévue au onzième alinéa du I est respectée.
    V.-Si l'une des conditions prévues aux I à IV cesse d'être respectée pendant la durée normale d'utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd @@ -164,7 +201,7 @@ articles 107 et 108 du traité. @@ -172,7 +209,7 @@ articles 107 et 108 du traité.
  • diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_42_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_42_septies.md index 96d6c13525d..3f015fd8d2d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_42_septies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_42_septies.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006302391 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0042ADXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302391.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044988654 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/86/LEGIARTI000044988654.xml ---

    Article 42 septies

    @@ -40,19 +39,19 @@ de la période couverte par le contrat de crédit-bail.
    En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession -est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I de l'article 151 -octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée -dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux -résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la -période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette -opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour -les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la -fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la -société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de -l'exercice de cession. Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de -résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à la deuxième -phrase s'entend alors de celle restant à courir à la date de l'opération -concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat.
    +est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I des articles 151 +octies et 151 octies A ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur +option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est +rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts +égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date +de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée +d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des +biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat +imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice +imposable de l'exercice de cession. Ces dispositions s'appliquent en cas de +cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à +la deuxième phrase s'entend alors de celle restant à courir à la date de +l'opération concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat.
    2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret @@ -66,7 +65,10 @@ n° 55-877 du 30 juin 1955. @@ -77,10 +79,10 @@ n° 55-877 du 30 juin 1955. 1997-05-29 CITATION cible Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) - article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1997-06-01
  • - 2006-01-05 MODIFICATION source LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole - article 60 ENTIEREMENT_MODIF + 2017-05-02 CITATION cible Décret n° 2017-698 du 2 mai 2017 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
  • - 2017-05-02 CITATION cible Décret n° 2017-698 du 2 mai 2017 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 3 ENTIEREMENT_MODIF + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 10 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 73 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-05-08 @@ -103,8 +105,5 @@ n° 55-877 du 30 juin 1955.
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts, annexe III - article 38 sexdecies OD AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-10-23
  • -
  • - HISTO source Edition du 1er janvier 2006 -
  • diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md index 624f68a249b..78260921d43 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197184 - [Article 44 sexies](article_44_sexies.md) - [Article 44 sexies-0 A](article_44_sexies-0_a.md) - [Article 44 sexies A](article_44_sexies_a.md) -- [Article 44 septies](article_44_septies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_septies.md deleted file mode 100644 index 889443df885..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_septies.md +++ /dev/null @@ -1,482 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042913786 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/37/LEGIARTI000042913786.xml ---- - -

    Article 44 septies

    - -I. – Les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour -reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une -cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de -l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce -bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices -réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des -éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant -celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 -A.
    - -Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de -sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque -la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté -d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette -reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise -cédante.
    - -N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans -l'un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, -construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, -production et distribution d'énergie, infrastructures énergétiques, production -agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, -pêche et aquaculture.
    - -Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou -indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont -détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année -précédant la reprise.
    - -Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou -l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne -lorsqu'ils appartiennent :
    - -a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
    - -b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits -sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux -membres de son foyer fiscal ;
    - -c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la -fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de -surveillance ou membre du directoire.
    - -II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en -application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones -d'aide à finalité régionale, de manière que l'allègement d'impôt correspondant -ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du -présent II. Ce taux est majoré de dix points pour les moyennes entreprises et de -vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés -sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt ne soit pas supérieur à -7,5 millions d'euros.
    - -Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, les bénéfices -exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l'allègement -d'impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts -éligibles définis au 2 du présent II. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la -Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de dix points pour les -moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, -les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt ne -soit pas supérieur à 33,75 millions d'euros en Guadeloupe, en Martinique et à La -Réunion, à 41,25 millions d'euros en Guyane et à 52,50 millions d'euros à -Mayotte.
    - -Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions -d'euros, les taux plafonds d'aide à finalité régionale mentionnés aux deux -premiers alinéas du présent 1 sont pondérés en fonction des différentes tranches -d'investissement nécessaire à la reprise de l'entreprise en difficulté -mentionnée au premier alinéa du I. La tranche comprise entre 50 et 100 millions -d'euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles -supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du -plafond.
    - -Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier de l'application des -majorations de taux prévues aux deux premiers alinéas du présent 1 lorsque les -coûts éligibles définis au 2 sont supérieurs à 50 millions d'euros.
    - -2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par -l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des -cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de -la reprise et des vingt-trois mois suivants.
    - -Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et -maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois -que celle-ci a créés dans ce cadre.
    - -3. (abrogé)
    - -4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou -plusieurs zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice exonéré est déterminé -dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 -des seuls emplois créés dans cette zone.
    - -Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux -d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des -limites calculées pour chacune des zones éligibles.
    - -5. L'exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au -présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d'une -nouvelle activité économique dans la zone d'aide à finalité régionale -concernée.
    - -6. Pour l'application du présent II, sont considérées comme des petites et -moyennes entreprises les entreprises définies à l'annexe I au règlement (UE) n° -651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories -d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et -108 du traité.
    - -III. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l'exonération prévue au I -bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté -mentionnées au même I qui ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité -régionale lorsqu'elles satisfont à la définition des petites et moyennes -entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la -Commission, du 17 juin 2014, précité.
    - -2. Les bénéfices exonérés en application du 1 du présent III sont plafonnés de -telle sorte que l'allègement d'impôt n'excède pas 10 % du montant des coûts -éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d'euros. Ce -taux est porté à 20 % pour les petites entreprises.
    - -IV. – L'agrément prévu au 1 des II et III est accordé lorsque sont remplies les -conditions suivantes :
    - -a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;
    - -b) La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises -aux II ou III ;
    - -c) La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés -dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale -de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est -réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens de -l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, -précité ;
    - -d) Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le -bénéficiaire de l'aide.
    - -Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne -le retrait de l'agrément et rend immédiatement exigible l'impôt sur les -sociétés, selon les modalités prévues au IX.
    - -V. – (abrogé)
    - -VI. – 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en -difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d'aide à finalité -régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au I et accordée sur agrément est -subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la -Commission, du 17 juin 2014, précité. (1)
    - -2. Le bénéfice de l'exonération prévue au III est subordonné au respect de -l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, -précité. (1)
    - -3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté -mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale -et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui -figure à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin -2014, précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au -respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, -relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement -de l'Union européenne aux aides de minimis. (2)
    - -4. A défaut d'agrément, les entreprises situées dans des zones d'aide à finalité -régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, -au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin -2014, précité, ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I que dans les -limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 -décembre 2013, précité. (2)
    - -VII. 2. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des -dispositions du régime prévu à l'article 44 octies A et du régime prévu au -présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois -suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.
    - -VIII. (abrogé)
    - -IX. – Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au -cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est -affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au -premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été -dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans -préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de -la date à laquelle il aurait dû être acquitté. - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies-0_a.md index 9b2be681690..c814922e3e2 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies-0_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-30 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041468198 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/81/LEGIARTI000041468198.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044988663 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/86/LEGIARTI000044988663.xml ---

    Article 44 sexies-0 A

    @@ -20,15 +20,15 @@ mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
    -2° elle est créée depuis moins de huit ans ;
    +2° elle est créée depuis moins de onze ans ;
    3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de -l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges, à l'exception -des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de -placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de -ce ratio, il n'est pas tenu compte des charges engagées auprès d'autres jeunes -entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement -;
    +l'article 244 quater B et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis, +représentant au moins 15 % des charges, à l'exception des pertes de change et +des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement +déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n'est pas +tenu compte des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes +réalisant des projets de recherche et de développement ;
    b. Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de @@ -82,10 +82,10 @@ telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. @@ -102,7 +102,10 @@ telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. 2008-12-31 CITATION cible Décret n° 2008-1560 du 31 décembre 2008 relatif à la convention liant une jeune entreprise innovante et un établissement d'enseignement supérieur pour l'application de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-01-02
  • - 2019-12-28 MODIFIE cible LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - article 46 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-30 + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 11 ENTIEREMENT_MODIF +
  • +
  • + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 69 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
  • 2024-05-24 CITATION cible Décret n° 2024-464 du 24 mai 2024 relatif à la définition des indicateurs de performance économique prévus au c du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts VIGUEUR diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md index ade12268ee0..56ed53defc8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197185

    2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs

    -- [Article 44 octies](article_44_octies.md) - [Article 44 octies A](article_44_octies_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md deleted file mode 100644 index 019e62b64c6..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md +++ /dev/null @@ -1,1005 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-08 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038687890 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/78/LEGIARTI000038687890.xml ---- - -

    Article 44 octies

    - -I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre -2001 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du -3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation -pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au -I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en -oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou -d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités -implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui -de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur -activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de -ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur -les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont -réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la -troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant -pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à -l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou -80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq -premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de -douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au -cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au -taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont -pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. -La date de délimitation des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs -mentionnée au présent I est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er -janvier 1997.
    - -Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité -industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de -l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location -d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une -activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
    - -L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones -franches urbaines-territoires entrepreneurs consécutives au transfert d'une -activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une -ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des -articles 44 sexies ou 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale -définies à l'article 1465 A ou de la prime d'aménagement du territoire.
    - -Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone -franche urbaine-territoire entrepreneur mais exercée en tout ou partie en dehors -des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, l'exonération s'applique -si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou -équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si -ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de -clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.
    - -II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est -celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 -ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les -conditions de droit commun :
    - -a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou -organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas -d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines-territoires -entrepreneurs, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
    - -b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances -;
    - -c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède -le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même -année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou -une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et -financier ;
    - -d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, -lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des -zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.
    - -Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones -franches urbaines-territoires entrepreneurs, les bénéfices réalisés sont soumis -à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de -droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de -recettes réalisé en dehors de ces zones.
    - -Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une -activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices -provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine-territoire -entrepreneur. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu -d'établissement du bailleur.
    - -En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable -et par période de douze mois.
    - -III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe -fiscal visé à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice exonéré est -celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent -article et au 4 de l'article 223 I.
    - -Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération -accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II, dans la -limite du résultat d'ensemble du groupe.
    - -Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de -l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies et du régime -prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans -les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà -son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début -d'activité. L'option est irrévocable.
    - -IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par -l'exonération sont fixées par décret.
    - -V.-Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des -activités entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° -2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches -urbaines-territoires entrepreneurs visées au premier alinéa du I. Toutefois, -pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point -de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier -2003.
    - -L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans -le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration -d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines-territoires -entrepreneurs ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant -à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime -d'exonération prévu au présent article.
    - -Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches -urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées au I est subordonné au respect du -règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à -l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union -européenne aux aides de minimis.
    - -VI.-Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent -des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui -créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la -loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones -franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 -de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis -de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
    - -Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre -cumulativement aux conditions suivantes :
    - -a. Elle emploie au plus cinquante salariés au 1er janvier 2004 ou à la date de -sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit a réalisé un -chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a -un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, -les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions -d'euros ;
    - -b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou -indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par -plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse 250 salariés et dont le -chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du -bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce -pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds -communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de -l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure -à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la -gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des -sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des -sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles -d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il -n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la -société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
    - -c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française -de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève -pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la -fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie -ou des transports routiers de marchandises.
    - -Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté -le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par -référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la -société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, -le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires -de chacune des sociétés membres de ce groupe.
    - -L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant d'une -reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration -d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont -bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que -pour sa durée restant à courir.
    - -Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones -franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées au présent VI avant le -1er janvier 2004, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du -règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/article_50-0.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/article_50-0.md index ae0b29fd97a..758ef21fec8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/article_50-0.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/article_50-0.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-25 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042159220 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/92/LEGIARTI000042159220.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-06-03 +Identifiant: LEGIARTI000044978433 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/84/LEGIARTI000044978433.xml ---

    Article 50-0

    @@ -88,20 +88,22 @@ cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.
    4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée -avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable -souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein -droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle -elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur -option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable -pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de -création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de -l'article 286.
    +dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l'article 170 +souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même +option s'applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de +plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle +au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent +article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la +déclaration souscrite au titre de l'année au titre de laquelle l'option +s'applique. En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les +délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de +la première période d'activité.
    L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite -tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises qui désirent renoncer -à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à -l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour -laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
    +tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises peuvent renoncer à +cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au +titre des résultats de l'année précédant celle au titre de laquelle la +renonciation s'applique.
    5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le @@ -120,7 +122,7 @@ récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. @@ -187,9 +189,6 @@ récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.
  • 2020-04-25 CITATION cible LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-07-21 au 2023-12-31
  • -
  • - 2020-07-22 MODIFIE cible Décret n° 2020-897 du 22 juillet 2020 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF -
  • 2020-12-29 CITATION cible LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-12-31 au 2023-12-31
  • @@ -199,6 +198,9 @@ récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.
  • 2021-12-11 CITATION cible Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-13
  • +
  • + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01 +
  • 2022-06-27 CITATION cible Décret n° 2022-942 du 27 juin 2022 relatif à l'allongement des délais d'option et de renonciation à un régime réel normal d'imposition pour les contribuables exerçant une activité dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et relevant du régime réel simplifié d'imposition VIGUEUR
  • diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/article_54_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/article_54_septies.md index 73ec593165c..80d2d5ce5c3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/article_54_septies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/article_54_septies.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037987730 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/77/LEGIARTI000037987730.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044989165 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/91/LEGIARTI000044989165.xml ---

    Article 54 septies

    -I. – Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, et 7 à -7 ter de l'article 38, l'article 38 septies, le II bis de l'article 208 C et les -articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 -quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état -conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque -nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable -de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu -de cet état.
    +I. – Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 5 ter +et 7 à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies, le II bis de l'article 208 C +et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et +238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un +état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour +chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat +imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le +contenu de cet état.
    II. – Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de cessions, de fusion, d'apport, de scission, de transformation et dont l'imposition a été reportée, par application -des dispositions des 5 bis, et 7 à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 +des dispositions des 5 bis, 5 ter et 7 à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies, du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens @@ -49,10 +49,301 @@ est présenté à toute réquisition de l'administration. @@ -63,7 +354,7 @@ est présenté à toute réquisition de l'administration. 2005-12-30 CITATION cible Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1). - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-01-01
  • - 2018-12-28 MODIFIE cible LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 - article 35 ENTIEREMENT_MODIF + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1987-08-10 @@ -78,10 +369,10 @@ est présenté à toute réquisition de l'administration. 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, CGI. - art. 151 octies B
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 1763 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-12-31 au 2022-01-01 + 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 1763 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
  • - 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 208 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-12-31 + 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 208 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-01-01 au 2004-12-31
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 210 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1981-01-01 diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/1/article_63.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/1/article_63.md index 942e17f772e..810aae1647b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/1/article_63.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/1/article_63.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031815821 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/58/LEGIARTI000031815821.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044978568 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/85/LEGIARTI000044978568.xml ---

    Article 63

    @@ -48,7 +48,12 @@ proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et -du sport mention " attelages canins ”. +du sport mention " attelages canins ”.
    + +Sont également considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus +qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept +premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à +restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages.
    @@ -58,7 +63,13 @@ du sport mention " attelages canins ”. @@ -66,7 +77,7 @@ du sport mention " attelages canins ”.
    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md index 51535f16b97..b0ecd07f039 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-06-12 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043662638 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/66/26/LEGIARTI000043662638.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2022-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000044991810 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/18/LEGIARTI000044991810.xml ---

    Article 156

    @@ -169,9 +169,9 @@ ayant accédé à l'indépendance ;
    1° bis (sans objet).
    1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes -aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire -supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou -en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de +aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits au titre des monuments +historiques, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou en +raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;
    @@ -277,10 +277,10 @@ l'article 154 bis-0 A. @@ -311,9 +311,6 @@ l'article 154 bis-0 A.
  • 2016-12-29 CITATION cible LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 - article 60 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-10-01
  • -
  • - 2017-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 - article 15 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2021-12-25 au 2023-12-28 -
  • 2019-12-30 CITATION cible Décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
  • @@ -321,7 +318,7 @@ l'article 154 bis-0 A. 2021-05-05 CITATION cible Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • - 2021-06-09 MODIFIE cible Décret n° 2021-744 du 9 juin 2021 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 66 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2023-02-16 CITATION cible Décret n° 2023-103 du 16 février 2023 pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts VIGUEUR @@ -384,7 +381,7 @@ l'article 154 bis-0 A. 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2023-01-01
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 1391 B ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-01-01 au 2022-01-01 + 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 1391 B ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 154 bis-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1998-04-22 au 2000-12-31 @@ -492,7 +489,7 @@ l'article 154 bis-0 A. 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 244 quater W AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2024-03-29 au 2026-01-01
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-05-05 au 2018-01-01 + 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-01-01 au 2022-05-07
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 31-0 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01 diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157.md index e39643989d7..73a85eef227 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-05-24 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038612527 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/25/LEGIARTI000038612527.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044989815 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/98/LEGIARTI000044989815.xml ---

    Article 157

    @@ -15,20 +15,7 @@ N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
    2° bis (Périmé) ;
    -3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis -en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à -l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du -1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles -distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de -placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des -paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe -1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 -du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque -ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la -répartition.
    - -Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au -II de l'article 238 septies A.
    +3° (Abrogé) ;
    3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
    @@ -207,25 +194,7 @@ de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.< Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
    -23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d'assurance pour la -forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du -code forestier, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi -n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. -L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des intérêts -correspondant au taux de rémunération de 2 %.
    - -L'exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de -l'année de survenance de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. -352-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la -même loi.
    - -A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans -les conditions définies au 3° de l'article L. 352-1 du même code, dans sa -rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi, la fraction des -intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après -la cession dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. -352-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la -même loi. +23° (Abrogé).
    @@ -235,10 +204,10 @@ même loi. @@ -262,15 +231,12 @@ même loi.
  • 1978-01-02 CITATION source Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS
  • -
  • - 2019-05-22 MODIFIE cible LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 92 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24 -
  • -
  • - 2019-05-22 MODIFIE cible LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 93 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24 -
  • 2020-02-13 CITATION cible Décret n° 2020-122 du 13 février 2020 modifiant les obligations déclaratives relatives aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés notamment dans le cadre d'un plan d'épargne en actions ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • +
  • + 2021-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01 +
  • 2024-06-15 CITATION cible Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
  • @@ -317,7 +283,7 @@ même loi. 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 163 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-12-31
  • - 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 163 bis AA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2019-10-01 + 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 163 bis AA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1986-10-23
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 163 bis B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1986-10-23 @@ -344,7 +310,7 @@ même loi. 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 242 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-06-03
  • - 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-07-25 + 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-31 au 1986-10-23
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts, annexe II - article 91 quater B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1990-06-15 diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a.md index 5d5d0625b5b..26539246e6e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021625121 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/51/LEGIARTI000021625121.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044978385 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/83/LEGIARTI000044978385.xml ---

    Article 163-0 A

    @@ -15,7 +15,10 @@ ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable -et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
    +et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le +revenu exceptionnel net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit +constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net +global négatif.
    Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens @@ -31,11 +34,13 @@ II. – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu -soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années -civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en -ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en -multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi -obtenue.
    +différé net soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au +nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement +augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi +déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation +supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu différé net s'entend après imputation, +le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit +global ou du revenu net global négatif.
    III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article @@ -49,7 +54,172 @@ exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l' @@ -57,10 +227,10 @@ exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'