diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/iii/article_953.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/iii/article_953.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-10
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020548992
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548992.xml
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2011-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000021630155
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/01/LEGIARTI000021630155.xml
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###### Article 953
-I.-Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif
-est fixé à 89 euros.
+I. - Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le
+tarif est fixé à 89 euros.
Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article
6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le
-montant du titre est de 88 euros.
+montant du titre est de 86 euros.
Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport
délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 euros. Pour le mineur de
@@ -22,7 +22,7 @@ moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 20 euros.
Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article
6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour
-un mineur de quinze ans et plus est fixé à 44 euros, et à 19 euros pour un
+un mineur de quinze ans et plus est fixé à 42 euros, et à 17 euros pour un
enfant de moins de quinze ans.
Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à
@@ -42,14 +42,15 @@ c) Erreur imputable à l'administration ;
d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.
-II.-La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils
-et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement.
+II. - La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents
+civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée
+gratuitement.
-III. (Abrogé).
+III. - (Abrogé).
-IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux
+IV. - Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux
ans et sont soumis à une taxe de 8 euros.
-V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois
+V. - Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois
aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 8
euros.