LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Abrogation de l'article 23 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000813882
NOR: ECOX0500273L
Ancien identifiant: 1LS0051720
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/38/JORFTEXT000000813882.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,8 +9,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
- [Article 1759](article_1759.md)
- [Article 1760](article_1760.md)
- [Article 1760 bis](article_1760_bis.md)
- [Article 1761](article_1761.md)
- [Article 1762](article_1762.md)
- [Article 1763](article_1763.md)
- [Article 1763 B](article_1763_b.md)
- [Article 1763 C](article_1763_c.md)
- [Article 1764](article_1764.md)
- [Article 1765](article_1765.md)
- [Article 1766](article_1766.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313055
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1761AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313055.xml
---
###### Article 1761
Entraînent l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés
:<br />
1. Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A ;<br />
2. Les infractions aux articles 150 VI à 150 VM.

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313074
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313074.xml
---
###### Article 1763 B
1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté
sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations
erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu
au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale
égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée
et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la
limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le
montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du
montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France,
leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions
émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque
exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du
montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion
pour l'exercice concerné.<br />
La société de capital risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242
quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du
non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1
de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la
valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort
dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au
quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende
est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation
de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.<br />
2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242
quinquies dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli
recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la
déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.<br />
En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception
de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de
capital risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des
sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de
gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de
capital risque pour l'exercice concerné.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313077
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313077.xml
---
###### Article 1763 C
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont
le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages
fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas
respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies
B, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du
montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota
d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la
moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais
de gestion pour l'exercice concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans
l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son
quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et
financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion
du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements
qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de
cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont
dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à
l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est
diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions
réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur
siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette
proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota
d'investissement n'a pas été respecté.

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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
- [Article 1665](article_1665.md)
- [Article 1665 bis](article_1665_bis.md)
- [Article 1665 ter](article_1665_ter.md)
- [Article 1668](article_1668.md)
- [Article 1668 A](article_1668_a.md)

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@ -0,0 +1,84 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312765
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312765.xml
---
###### Article 1668
1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la
direction générale des impôts, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des
résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à
un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé
au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au
b du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences
d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier
exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein
droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement
d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première
période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article
209.<br />
Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche.
La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15
septembre et 15 décembre de chaque année.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le
chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 euros ainsi
que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les
sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes.<br />
Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut
être inférieur :<br />
a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1
milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de
cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et
le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;<br />
b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5
milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période
d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du
montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les
mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes
déjà versés au titre du même exercice.<br />
Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est
apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce
groupe.<br />
1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
1993).<br />
2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la
période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223.
S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du
dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la
clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15
mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes
versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres
impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la
date de dépôt du relevé de solde.<br />
3. (Transféré sous le 5).<br />
4. (Dispositions devenues sans objet).<br />
4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre
d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les
sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant
imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements
d'acomptes.<br />
4 ter. (Abrogé).<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-14
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306622
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306622.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306623
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306623.xml
---
###### Article 1609 quinquies C
@ -48,7 +48,7 @@ plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider
se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle
acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Il peut, dans les mêmes
conditions, décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la
taxe professionnelle acquittée par les installations de production d'électricité
taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces
communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique. Pour les
@ -61,6 +61,16 @@ d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les
communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de
percevoir une taxe professionnelle de zone d'activités économiques.<br />
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se
substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle
acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la
perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux
différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation
de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée
dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du
premier alinéa lui sont applicables.<br />
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée au
@ -79,16 +89,21 @@ conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.<br />
2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté
de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone
d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont
applicables.<br />
2° bis Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas
d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités
économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de
laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du
II.<br />
3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent II bénéficient de la compensation prévue au IV bis de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au
lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe
professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de
l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.<br />
professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques ou pour les
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
de l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
@ -103,10 +118,11 @@ b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des
dispositions du présent II pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV
bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle
perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités
économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales
perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale
qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de
communes est issue.<br />
économiques ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent ; ce montant est, le cas échéant, majoré des
recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II
ou dont la communauté de communes est issue.<br />
4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues
ci-dessus est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions

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@ -31,6 +31,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 G](article_1464_g.md)
- [Article 1464 H](article_1464_h.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)

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@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306206
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306206.xml
---
###### Article 1465 A
I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation
rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent
aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les
conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article
sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour
effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de
droit commun.<br />
Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones
de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent
principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou
des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail
représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes
compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au
sens du premier alinéa de l'article 92. Dans les communes de moins de deux mille
habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités
commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou
professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts,
réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au
cours de la période de référence prise en compte pour la première année
d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq
salariés.<br />
II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses
dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de
population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des
trois critères socio-économiques suivants :<br />
a. un déclin de la population ;<br />
b. un déclin de la population active ;<br />
c. une forte proportion d'emplois agricoles.<br />
En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de
revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents
sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.<br />
Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes
appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité
de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis
aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation
rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre
2009.<br />
La modification du périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter
du 1er janvier de l'année suivante.<br />
Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la
promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux, restent classées en zone de revitalisation rurale
jusqu'au 31 décembre 2007.<br />
Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de
l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I.
Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition
est établie au profit de l'Etat.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et
en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones
de revitalisation rurale.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309979
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0520ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309979.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309980
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0520ABXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309980.xml
---
###### Article 520 A
@ -26,6 +26,21 @@ et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et
ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 %
vol. ;<br />
Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable
aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre
alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :<br />
1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises
dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;<br />
1,56 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises
dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou
égale à 50 000 hectolitres ;<br />
1,95 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises
dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou
égale à 200 000 hectolitres.<br />
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par
hectolitre, est fixé à :<br />

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199537
###### 1° : Actes et mutations autres que les mutations par décès
- [Article 650](article_650.md)
- [Article 652](article_652.md)
- [Article 653](article_653.md)
- [Article 654](article_654.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305188
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0650AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305188.xml
---
###### Article 650
1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des
impôts dans le ressort desquels ils résident.<br />
2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou
procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur
résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.<br />
3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les
secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les
actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts
dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209-0 B](article_209-0_b.md)
- [Article 209 B](article_209_b.md)
- [Article 209 quater](article_209_quater.md)
- [Article 209 quater D](article_209_quater_d.md)
@ -42,5 +43,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)

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@ -0,0 +1,181 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303449
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303449.xml
---
###### Article 209-0 B
I. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de
l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises
au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices
imposables provenant de l'exploitation de ces navires.<br />
L'option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l'entreprise
s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée
au III, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, la
proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004
ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si
elle est postérieure.<br />
Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce :<br />
a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de
jaugeage universel (UMS) ;<br />
b. Qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété à l'exception
de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des sociétés
liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue
ou à temps ;<br />
c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en
haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, à des
opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités
nécessairement fournies en mer ;<br />
d. Dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France
;<br />
e. Et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent
régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de
l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime.<br />
Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre
d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de
la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de
tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent
régime au titre de cet exercice.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des
conditions suivantes est remplie :<br />
a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des Etats
membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de
60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;<br />
b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de
tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne
au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par
rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;<br />
c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la
proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de
tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des
sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué
au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa
déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés.<br />
II. - Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à
l'exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun de
ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de
jaugeage universel (UMS), du barème suivant :<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : jusqu'à 1 000<br />
Montant (en euros) : 0,93 euros<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 1 000 à 10 000<br />
Montant (en euros) : 0,71 euros<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 10 000 à 25 000<br />
Montant (en euros) : 0,47 euros<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : plus de 25 000<br />
Montant (en euros) : 0,24 euros<br />
Pour l'application du premier alinéa, la jauge nette de chaque navire est
arrondie à la centaine supérieure.<br />
Le barème s'applique également pendant les périodes d'indisponibilité des
navires.<br />
Le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du
montant :<br />
a. Des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés
liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas
elles-mêmes opté pour le présent régime ;<br />
b. Des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles
8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D à
l'exception des résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime
;<br />
c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des
navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisé affectés à leur
exploitation ;<br />
d. Des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A ;<br />
e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 sur la part
des capitaux propres qui excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise
majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de
l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail.<br />
Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux
dispositions de l'article 39 duodecies. Pour l'application de ces dispositions,
le résultat imposable résultant de l'application du barème est réputé tenir
compte des amortissements pratiqués par l'entreprise.<br />
Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à
l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit
commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont
imputées à proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif
concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable
brute de l'ensemble des éléments d'actif.<br />
III. - L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un
exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005.
Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent
régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2004, l'option peut
être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant.<br />
Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A,
cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble
des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par
le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au
premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un groupe mentionné à
l'article 223 A dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au
titre de l'exercice d'entrée dans le groupe.<br />
L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est
renouvelable au terme de cette période.<br />
IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer à compter de
l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel survient l'un des
événements suivants :<br />
a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ;<br />
b. La société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre
d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée
au I ;<br />
c. La société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe
mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier
du présent régime n'ont pas exercé cette option ;<br />
d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A susceptible
de bénéficier du présent régime n'a pas exercé l'option prévue au III.<br />
V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat
de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de
s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué
forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du
barème mentionné au II.<br />
En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221
avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports
et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à
l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement
est majoré de la somme définie au premier alinéa.<br />
Un décret fixe les modalités d'option et les obligations déclaratives.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303533
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303533.xml
---
###### Article 217 quindecies
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement
exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la
souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV.

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@ -48,6 +48,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
- [XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage](xxxii)
- [XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale](xxxiii)
- [XXXIV : Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en France](xxxiv)
- [XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale](xxxv)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022860126
###### VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité
- [Article 238 quaterdecies](article_238_quaterdecies.md)
- [Article 238 quindecies](article_238_quindecies.md)

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@ -0,0 +1,158 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006304105
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238EJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304105.xml
---
###### Article 238 quindecies
I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une
entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles
mentionnées au V sont exonérées pour :<br />
1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724
ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole
est inférieure ou égale à 300 000 € ;<br />
2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724
ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole
est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.<br />
Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en
leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au
dénominateur, le montant de 200 000 €.<br />
II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;<br />
2 La personne à l'origine de la transmission est :<br />
a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un
contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société
dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son
nom à l'impôt sur le revenu ;<br />
b) Un organisme sans but lucratif ;<br />
c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération
intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;<br />
d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux
conditions suivantes :<br />
1° elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un
chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;<br />
2° son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour
la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;<br />
3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une
société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins
50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la
direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de
l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus
de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette
entreprise.<br />
III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits
ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle
dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles
8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés
comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I
de l'article 151 nonies.<br />
Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values
réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au
premier alinéa du présent III sont exonérées pour :<br />
1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts
transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;<br />
2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts
transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.<br />
Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en
leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre le montant de 500 000 € et la valeur des titres transmis et, au
dénominateur, le montant de 200 000 €.<br />
Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de
la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa
ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.<br />
Par dérogation au V, les dispositions du présent III s'appliquent aux
plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est
principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la
société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif
est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.<br />
En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à
l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir
directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices
sociaux de l'entreprise cessionnaire.<br />
IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève
de l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un
moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de
l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.<br />
V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées
à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche
complète d'activité portant sur :<br />
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;<br />
2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de
biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont
l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.<br />
VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits
afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments
de l'actif.<br />
Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du
A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation
de l'activité.<br />
VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de
location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au
I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :<br />
1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en
location ;<br />
2° La transmission est réalisée au profit du locataire.<br />
Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte
de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette
aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la
valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation
agricole mise en location.<br />
VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de
l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II
de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.<br />
IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions
réalisées à compter du 1er janvier 2006.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179629
###### XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
- [Article 244 bis A](article_244_bis_a.md)
- [Article 244 bis C](article_244_bis_c.md)
- [B : Plus-values de cessions de droits sociaux.](b)

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@ -0,0 +1,101 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309192
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ACXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309192.xml
---
###### Article 244 bis A
I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui
ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, les
personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège
social est situé hors de France, les sociétés ou groupements qui relèvent des
articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits
sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas
domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, sont
soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession
d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions, de parts de sociétés non cotées
en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la
cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de
fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif
est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué
principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas
applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou
morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en
France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une
profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles
doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations
établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de
cette profession.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés
personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés
au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat
membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis à un prélèvement de 16 %.<br />
2. 1° Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l'impôt
sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies
:<br />
a. au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150
UB et aux articles 150 V à 150 VE ;<br />
b. au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale.<br />
Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U
ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune
déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à
la plus-value en report est dû ;<br />
c. les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds commun
de placement immobilier ou ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le
revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC.<br />
2° Lorsque le prélèvement est dû par une personne morale assujettie à l'impôt
sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une
part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition,
diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par
année entière de détention.<br />
3. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de
l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant
la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :<br />
a. l'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier
est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises
du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par
celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement
mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values
distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;<br />
b. l'impôt dû au titre de parts que réalise un porteur de parts de fonds de
placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des
impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par
celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.<br />
4. Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales
et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les
conditions prévues à l'article 131 sexies.<br />
II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en
raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.<br />
Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par
le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa
réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179956
---
###### XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
- [Article 244 quater G](article_244_quater_g.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006304186
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXHC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304186.xml
---
###### Article 244 quater G
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 euros par le
nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions
des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2
200 euros dans les cas suivants :<br />
1° lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en
application de l'article L. 323-10 du code du travail ;<br />
2° lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code ;<br />
3° lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label
"Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882
du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.<br />
II. - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel
afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en
contrepartie de leur accueil par l'entreprise.<br />
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction
du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au
moins un mois.

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@ -36,6 +36,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 AJ](article_39_aj.md)
- [Article 39 B](article_39_b.md)
- [Article 39 C](article_39_c.md)
- [Article 39 CA](article_39_ca.md)
- [Article 39 D](article_39_d.md)
- [Article 39 E](article_39_e.md)
- [Article 39 F](article_39_f.md)

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@ -0,0 +1,102 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302325
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302325.xml
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###### Article 39 CA
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables
pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à
l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à
l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur
une durée au moins égale à huit ans et qui n'ont pas donné lieu à la déduction
prévue au I de l'article 217 undecies ;<br />
2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de
son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre
permanent ;<br />
3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
budget.<br />
L'agrément est accordé :<br />
a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de
ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de
l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique
et social significatif ;<br />
b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et
que les modalités de financement retenues sont déterminées par des
préoccupations autres que fiscales ou comptables ;<br />
c) (abrogé) ;<br />
Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal
au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de
l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires
à la mise en état d'utilisation du bien.<br />
Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les
dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois
d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices
imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé,
copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A
auquel il appartient, retire du reste de ses activités.<br />
Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou
de mise à disposition.<br />
Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions
est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir
du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes
respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard
de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés,
copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du
présent article.<br />
Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de
l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à
disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces
sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie
lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au
sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par
l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou
membre.<br />
Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit
que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou
groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les
sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :<br />
a) la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité
est mentionnée dans le projet agréé ;<br />
b) les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ;<br />
c) l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci,
il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre
financier de l'entreprise ;<br />
d) cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du
bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de
mise à disposition du bien.<br />
En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa
durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective,
la plus-value exonérée en application des quatorzième à dix-huitième alinéas est
imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de
l'utilisateur bénéficiaire de la décision d'agrément. Le montant d'impôt
correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article et, notamment, les critères de délivrance de l'agrément.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314502
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314502.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314503
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314503.xml
---
###### Article 69
I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses
exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurée sur deux années
exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 mesurée sur deux années
consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel
d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale
considérée.<br />
@ -23,7 +23,7 @@ a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;<
b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été
dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux
années consécutives, n'excède pas 350 000 euros.<br />
années consécutives, n'excède pas 350 000 .<br />
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés
sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du
@ -45,7 +45,7 @@ quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque l
durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être
exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice.<br />
V. Pour l'application des dispositions du présent article et du II de l'article
151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant
sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par
cinq.
V. Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de
l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de
culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont
multipliées par cinq.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197361
- [Article 75](article_75.md)
- [Article 75-0 A](article_75-0_a.md)
- [Article 75-0 B](article_75-0_b.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302526
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0075ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302526.xml
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###### Article 75-0 B
Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un
régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt
progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des
deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu
compte des reports déficitaires.<br />
L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour
les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq
ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de
la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant
l'expiration d'une période de cinq ans.<br />
L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années
d'application du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession
ou de la cessation.<br />
Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de
laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.<br />
Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus
exceptionnels définis au a du 2 de cet article.<br />
L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode
d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son
application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé
au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable
déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307329
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0131ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307329.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006307330
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0131ADXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307330.xml
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###### Article 131 quater
Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales
françaises sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125
A.
françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43
à L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au
paragraphe III de l'article 125 A.

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@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
- [Article 150-0 D bis](article_150-0_d_bis.md)
- [Article 150-0 D ter](article_150-0_d_ter.md)
- [Article 150-0 E](article_150-0_e.md)
- [Article 150-0 F](article_150-0_f.md)

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@ -0,0 +1,188 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302739
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302739.xml
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###### Article 150-0 D
1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la
différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais
et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par
celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation.<br />
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour
la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le
cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article
150-0 A.<br />
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres
de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir
est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.<br />
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les
conséquences suivantes :<br />
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et
permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification
;<br />
b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une
cession, réputé nul ;<br />
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération
est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté,
s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.<br />
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé
acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix
d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.<br />
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également
retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année
1972.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits
sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par
le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq
dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix
d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est
supérieure.<br />
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année,
le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a
cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter
de l'article 157.<br />
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative
du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du
retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son
ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas
entraîné la clôture du plan.<br />
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
précédant l'expiration de cet engagement.<br />
8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la
différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes
acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.<br />
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à
l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et
salaires.<br />
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une
opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,
le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de
la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux
versements effectués à titre de loyers.<br />
8 ter - Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la
différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur
d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du
revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les
conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161.<br />
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article
150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article
150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la
publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la
valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré
de la soulte versée lors de l'échange.<br />
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un
fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,
les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange
ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la
différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en
échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de
souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital
variable absorbée remises à l'échange.<br />
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement
sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des
dix années suivantes.<br />
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits
sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées
au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de
la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L.
631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le
tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de
clôture de la liquidation judiciaire.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation
des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres
assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les
conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient
le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L.
631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou
prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs
mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant
l'objet de la procédure collective et s'exerce concomitamment à celle prévue au
I de l'article 163 octodecies A. En cas d'infirmation du jugement ou de
résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre
de l'année au cours de laquelle intervient cet événement.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :<br />
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits
sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à
l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article
163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies
D ;<br />
b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a
prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux
articles L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou
L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à
l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la
perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la
condamnation.<br />
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix
effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre
gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque
les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une
opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix
d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la
soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres
concernés, du montant :<br />
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des
titres correspondants.<br />
b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;<br />
c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.<br />
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des
procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des
titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1
du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le
cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant
s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de
révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du
contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une
surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la
date de la cession.<br />
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de
passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou
des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain
net de cession des titres concernés.

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@ -0,0 +1,104 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006302753
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXTA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302753.xml
---
###### Article 150-0 D ter
I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes
conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets
réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits
démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er
janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par
le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50
% des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de
50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;<br />
2° Le cédant doit :<br />
a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de
manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les
conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées
à ce même 1° ;<br />
b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de
son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs,
de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 %
des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont
les titres ou droits sont cédés ;<br />
c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont
les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;<br />
3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions
suivantes :<br />
a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année
précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de
la troisième année précédant celle de la cession ;<br />
b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros
au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions
d'euros à la clôture du dernier exercice ;<br />
c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.
Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;<br />
4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit
pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans
les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.<br />
II. - Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de
détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de
souscription des titres ou droits, et :<br />
1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée,
à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres
ou droits par la personne interposée ;<br />
2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion
d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à
partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à
l'échange ;<br />
3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le
cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis
et 5° ter de l'article 157 ;<br />
4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur
assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir
du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée
;<br />
5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option
prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier de l'année de cette
renonciation.<br />
III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société
concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix
d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée
d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de
titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité
sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.<br />
IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment
quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits,
l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de
laquelle la condition précitée cesse d'être remplie.

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@ -18,3 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197216
- [Article 150 VD](article_150_vd.md)
- [Article 150 VE](article_150_ve.md)
- [Article 150 VF](article_150_vf.md)
- [Article 150 VG](article_150_vg.md)
- [Article 150 VH](article_150_vh.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006302791
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXHB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302791.xml
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###### Article 150 VG
I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et
détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.<br />
Elle est déposée :<br />
1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un
acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou
de la formalité de l'enregistrement ;<br />
2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB
constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de
l'accomplissement de cette formalité au service des impôts dans le ressort
duquel le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, au service
des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de
l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la
formalité de l'enregistrement ;<br />
3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la
participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des
impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article
150 VM ;<br />
4° Dans les autres cas, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur
dans un délai d'un mois à compter de la cession.<br />
II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :<br />
1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation
immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements
publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du
code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique
cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à
l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de
publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du
dépôt ou de la formalité ;<br />
2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, au service des
impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de
la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de
la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne
pas le refus du dépôt ou de la formalité ;<br />
3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un
acte notarié, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un
délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de
créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au
profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui
de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne
pas le refus du dépôt ou de la formalité ;<br />
4° Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC
réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au
service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans
un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes
distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;<br />
5° Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un
porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des
entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur, dans un délai
d'un mois à compter de la cession.<br />
III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150
U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC
ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne
doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la
formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus
de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette
exonération ou de cette absence de taxation.<br />
Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du
II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la
nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans
l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération
portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.<br />
Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui
de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de
cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité
d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut
être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une
collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur
de l'acte dépose la déclaration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006302794
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXIB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302794.xml
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###### Article 150 VH
I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens
mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration
prévue à l'article 150 VG.<br />
Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de
recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les
impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.<br />
II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution
de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement
préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions
mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également
refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG
et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à
l'enregistrement.<br />
Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité
et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de
l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.<br />
III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est
payé :<br />
1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice du
service des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au
vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG
transmise par la collectivité publique ;<br />
2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur
ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de
l'article 150 VG, par le notaire, au service des impôts où la déclaration a été
déposée ;<br />
3° Pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le
dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des
entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;<br />
4° Pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par
l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège
social de celui-ci.