LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
Abrogation de l'article 23 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000813882 NOR: ECOX0500273L Ancien identifiant: 1LS0051720 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/38/JORFTEXT000000813882.xml
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@ -9,8 +9,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
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- [Article 1759](article_1759.md)
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- [Article 1760](article_1760.md)
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- [Article 1760 bis](article_1760_bis.md)
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- [Article 1761](article_1761.md)
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- [Article 1762](article_1762.md)
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- [Article 1763](article_1763.md)
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- [Article 1763 B](article_1763_b.md)
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- [Article 1763 C](article_1763_c.md)
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- [Article 1764](article_1764.md)
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- [Article 1765](article_1765.md)
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- [Article 1766](article_1766.md)
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livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1761.md
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006313055
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1761AAXXXXXAK
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313055.xml
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###### Article 1761
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Entraînent l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés
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:<br />
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1. Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A ;<br />
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2. Les infractions aux articles 150 VI à 150 VM.
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Normal file
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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2007-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006313074
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763ACXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313074.xml
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###### Article 1763 B
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1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté
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sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations
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erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu
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au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale
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égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée
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et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la
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limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le
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montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du
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montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France,
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leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions
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émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque
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exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du
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montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion
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pour l'exercice concerné.<br />
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La société de capital risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242
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quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du
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non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1
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de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
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||||
économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la
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valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort
|
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dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au
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quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende
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est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation
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de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.<br />
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2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242
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||||
quinquies dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli
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recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la
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||||
déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.<br />
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En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception
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de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de
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capital risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des
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sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de
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gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de
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capital risque pour l'exercice concerné.
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livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1763_c.md
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38
livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1763_c.md
Normal file
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@ -0,0 +1,38 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2007-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006313077
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763ADXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313077.xml
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###### Article 1763 C
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Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont
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le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages
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fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas
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||||
respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies
|
||||
B, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du
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||||
montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota
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d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la
|
||||
moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais
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de gestion pour l'exercice concerné.<br />
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||||
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans
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||||
l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son
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quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et
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||||
financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion
|
||||
du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements
|
||||
qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de
|
||||
cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont
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||||
dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
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||||
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||||
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à
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l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est
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diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions
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||||
réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur
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||||
siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette
|
||||
proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota
|
||||
d'investissement n'a pas été respecté.
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
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- [Article 1665](article_1665.md)
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- [Article 1665 bis](article_1665_bis.md)
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||||
- [Article 1665 ter](article_1665_ter.md)
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||||
- [Article 1668](article_1668.md)
|
||||
- [Article 1668 A](article_1668_a.md)
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||||
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84
livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1668.md
Normal file
84
livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1668.md
Normal file
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@ -0,0 +1,84 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
|
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Date de fin: 2007-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006312765
|
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAQ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312765.xml
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###### Article 1668
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1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la
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direction générale des impôts, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des
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||||
résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à
|
||||
un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé
|
||||
au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au
|
||||
b du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences
|
||||
d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier
|
||||
exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein
|
||||
droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement
|
||||
d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première
|
||||
période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article
|
||||
209.<br />
|
||||
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||||
Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche.
|
||||
La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
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||||
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||||
Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15
|
||||
septembre et 15 décembre de chaque année.<br />
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||||
|
||||
Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le
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||||
chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 euros ainsi
|
||||
que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les
|
||||
sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes.<br />
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||||
Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut
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||||
être inférieur :<br />
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||||
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a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1
|
||||
milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
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||||
la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
|
||||
entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de
|
||||
cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et
|
||||
le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;<br />
|
||||
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||||
b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5
|
||||
milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période
|
||||
d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du
|
||||
montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les
|
||||
mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes
|
||||
déjà versés au titre du même exercice.<br />
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||||
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||||
Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est
|
||||
apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en
|
||||
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce
|
||||
groupe.<br />
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||||
1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
|
||||
1993).<br />
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||||
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||||
2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la
|
||||
période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223.
|
||||
S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du
|
||||
dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la
|
||||
clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15
|
||||
mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes
|
||||
versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres
|
||||
impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la
|
||||
date de dépôt du relevé de solde.<br />
|
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||||
3. (Transféré sous le 5).<br />
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||||
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||||
4. (Dispositions devenues sans objet).<br />
|
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||||
4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre
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||||
d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les
|
||||
sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant
|
||||
imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements
|
||||
d'acomptes.<br />
|
||||
|
||||
4 ter. (Abrogé).<br />
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||||
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||||
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
|
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
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Date de début: 2005-07-14
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306622
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306622.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306623
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAL
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306623.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 1609 quinquies C
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||||
|
@ -48,7 +48,7 @@ plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider
|
|||
se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle
|
||||
acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Il peut, dans les mêmes
|
||||
conditions, décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la
|
||||
taxe professionnelle acquittée par les installations de production d'électricité
|
||||
taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité
|
||||
utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces
|
||||
communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
|
||||
programme fixant les orientations de la politique énergétique. Pour les
|
||||
|
@ -61,6 +61,16 @@ d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les
|
|||
communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de
|
||||
percevoir une taxe professionnelle de zone d'activités économiques.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se
|
||||
substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle
|
||||
acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la
|
||||
perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production
|
||||
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux
|
||||
différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation
|
||||
de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée
|
||||
dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du
|
||||
premier alinéa lui sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
|
||||
application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
|
||||
moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée au
|
||||
|
@ -79,16 +89,21 @@ conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.<br />
|
|||
2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté
|
||||
de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
|
||||
|
||||
2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone
|
||||
d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont
|
||||
applicables.<br />
|
||||
2° bis Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas
|
||||
d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités
|
||||
économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de
|
||||
laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant
|
||||
l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du
|
||||
II.<br />
|
||||
|
||||
3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
|
||||
dispositions du présent II bénéficient de la compensation prévue au IV bis de
|
||||
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au
|
||||
lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe
|
||||
professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de
|
||||
l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.<br />
|
||||
professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques ou pour les
|
||||
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
|
||||
de l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul de cette compensation :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -103,10 +118,11 @@ b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des
|
|||
dispositions du présent II pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV
|
||||
bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle
|
||||
perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités
|
||||
économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales
|
||||
perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de
|
||||
communes est issue.<br />
|
||||
économiques ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant
|
||||
l'énergie mécanique du vent ; ce montant est, le cas échéant, majoré des
|
||||
recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II
|
||||
ou dont la communauté de communes est issue.<br />
|
||||
|
||||
4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues
|
||||
ci-dessus est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions
|
||||
|
|
|
@ -31,6 +31,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
|
|||
- [Article 1464 G](article_1464_g.md)
|
||||
- [Article 1464 H](article_1464_h.md)
|
||||
- [Article 1465](article_1465.md)
|
||||
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
|
||||
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
|
||||
- [Article 1466](article_1466.md)
|
||||
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,79 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306206
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ABXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306206.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1465 A
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||||
|
||||
I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
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||||
groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation
|
||||
rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent
|
||||
aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les
|
||||
conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article
|
||||
sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour
|
||||
effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de
|
||||
droit commun.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones
|
||||
de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent
|
||||
principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou
|
||||
des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail
|
||||
représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes
|
||||
compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au
|
||||
sens du premier alinéa de l'article 92. Dans les communes de moins de deux mille
|
||||
habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités
|
||||
commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou
|
||||
professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts,
|
||||
réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au
|
||||
cours de la période de référence prise en compte pour la première année
|
||||
d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq
|
||||
salariés.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un
|
||||
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses
|
||||
dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de
|
||||
population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des
|
||||
trois critères socio-économiques suivants :<br />
|
||||
|
||||
a. un déclin de la population ;<br />
|
||||
|
||||
b. un déclin de la population active ;<br />
|
||||
|
||||
c. une forte proportion d'emplois agricoles.<br />
|
||||
|
||||
En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de
|
||||
revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents
|
||||
sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.<br />
|
||||
|
||||
Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes
|
||||
appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité
|
||||
de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis
|
||||
aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation
|
||||
rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre
|
||||
2009.<br />
|
||||
|
||||
La modification du périmètre de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter
|
||||
du 1er janvier de l'année suivante.<br />
|
||||
|
||||
Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la
|
||||
promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
|
||||
des territoires ruraux, restent classées en zone de revitalisation rurale
|
||||
jusqu'au 31 décembre 2007.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de
|
||||
l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I.
|
||||
Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition
|
||||
est établie au profit de l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et
|
||||
en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones
|
||||
de revitalisation rurale.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-03-27
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309979
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0520ABXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309979.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2008-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309980
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0520ABXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309980.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 520 A
|
||||
|
@ -26,6 +26,21 @@ et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et
|
|||
ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 %
|
||||
vol. ;<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable
|
||||
aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre
|
||||
alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :<br />
|
||||
|
||||
1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises
|
||||
dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;<br />
|
||||
|
||||
1,56 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises
|
||||
dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou
|
||||
égale à 50 000 hectolitres ;<br />
|
||||
|
||||
1,95 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises
|
||||
dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou
|
||||
égale à 200 000 hectolitres.<br />
|
||||
|
||||
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par
|
||||
hectolitre, est fixé à :<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199537
|
|||
|
||||
###### 1° : Actes et mutations autres que les mutations par décès
|
||||
|
||||
- [Article 650](article_650.md)
|
||||
- [Article 652](article_652.md)
|
||||
- [Article 653](article_653.md)
|
||||
- [Article 654](article_654.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305188
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0650AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305188.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 650
|
||||
|
||||
1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des
|
||||
impôts dans le ressort desquels ils résident.<br />
|
||||
|
||||
2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou
|
||||
procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur
|
||||
résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.<br />
|
||||
|
||||
3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les
|
||||
secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les
|
||||
actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts
|
||||
dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.
|
|
@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
|
|||
|
||||
- [Article 209](article_209.md)
|
||||
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
|
||||
- [Article 209-0 B](article_209-0_b.md)
|
||||
- [Article 209 B](article_209_b.md)
|
||||
- [Article 209 quater](article_209_quater.md)
|
||||
- [Article 209 quater D](article_209_quater_d.md)
|
||||
|
@ -42,5 +43,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
|
|||
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
|
||||
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
|
||||
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
|
||||
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
|
||||
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
|
||||
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,181 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303449
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXCD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303449.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 209-0 B
|
||||
|
||||
I. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de
|
||||
l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises
|
||||
au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices
|
||||
imposables provenant de l'exploitation de ces navires.<br />
|
||||
|
||||
L'option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l'entreprise
|
||||
s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée
|
||||
au III, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, la
|
||||
proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004
|
||||
ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si
|
||||
elle est postérieure.<br />
|
||||
|
||||
Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce :<br />
|
||||
|
||||
a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de
|
||||
jaugeage universel (UMS) ;<br />
|
||||
|
||||
b. Qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété à l'exception
|
||||
de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées
|
||||
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des sociétés
|
||||
liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue
|
||||
ou à temps ;<br />
|
||||
|
||||
c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en
|
||||
haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, à des
|
||||
opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités
|
||||
nécessairement fournies en mer ;<br />
|
||||
|
||||
d. Dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
e. Et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent
|
||||
régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de
|
||||
l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre
|
||||
d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de
|
||||
la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de
|
||||
tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent
|
||||
régime au titre de cet exercice.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des
|
||||
conditions suivantes est remplie :<br />
|
||||
|
||||
a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des Etats
|
||||
membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de
|
||||
60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;<br />
|
||||
|
||||
b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de
|
||||
tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne
|
||||
au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par
|
||||
rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;<br />
|
||||
|
||||
c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la
|
||||
proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de
|
||||
tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des
|
||||
sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué
|
||||
au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa
|
||||
déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à
|
||||
l'exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun de
|
||||
ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de
|
||||
jaugeage universel (UMS), du barème suivant :<br />
|
||||
|
||||
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : jusqu'à 1 000<br />
|
||||
|
||||
Montant (en euros) : 0,93 euros<br />
|
||||
|
||||
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 1 000 à 10 000<br />
|
||||
|
||||
Montant (en euros) : 0,71 euros<br />
|
||||
|
||||
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 10 000 à 25 000<br />
|
||||
|
||||
Montant (en euros) : 0,47 euros<br />
|
||||
|
||||
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : plus de 25 000<br />
|
||||
|
||||
Montant (en euros) : 0,24 euros<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du premier alinéa, la jauge nette de chaque navire est
|
||||
arrondie à la centaine supérieure.<br />
|
||||
|
||||
Le barème s'applique également pendant les périodes d'indisponibilité des
|
||||
navires.<br />
|
||||
|
||||
Le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du
|
||||
montant :<br />
|
||||
|
||||
a. Des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés
|
||||
liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas
|
||||
elles-mêmes opté pour le présent régime ;<br />
|
||||
|
||||
b. Des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles
|
||||
8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D à
|
||||
l'exception des résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des
|
||||
navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisé affectés à leur
|
||||
exploitation ;<br />
|
||||
|
||||
d. Des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A ;<br />
|
||||
|
||||
e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 sur la part
|
||||
des capitaux propres qui excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise
|
||||
majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de
|
||||
l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail.<br />
|
||||
|
||||
Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux
|
||||
dispositions de l'article 39 duodecies. Pour l'application de ces dispositions,
|
||||
le résultat imposable résultant de l'application du barème est réputé tenir
|
||||
compte des amortissements pratiqués par l'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à
|
||||
l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit
|
||||
commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont
|
||||
imputées à proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif
|
||||
concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable
|
||||
brute de l'ensemble des éléments d'actif.<br />
|
||||
|
||||
III. - L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un
|
||||
exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005.
|
||||
Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent
|
||||
régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2004, l'option peut
|
||||
être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant.<br />
|
||||
|
||||
Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A,
|
||||
cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble
|
||||
des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par
|
||||
le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au
|
||||
premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un groupe mentionné à
|
||||
l'article 223 A dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au
|
||||
titre de l'exercice d'entrée dans le groupe.<br />
|
||||
|
||||
L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est
|
||||
renouvelable au terme de cette période.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer à compter de
|
||||
l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel survient l'un des
|
||||
événements suivants :<br />
|
||||
|
||||
a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ;<br />
|
||||
|
||||
b. La société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre
|
||||
d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée
|
||||
au I ;<br />
|
||||
|
||||
c. La société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe
|
||||
mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier
|
||||
du présent régime n'ont pas exercé cette option ;<br />
|
||||
|
||||
d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A susceptible
|
||||
de bénéficier du présent régime n'a pas exercé l'option prévue au III.<br />
|
||||
|
||||
V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat
|
||||
de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de
|
||||
s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué
|
||||
forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du
|
||||
barème mentionné au II.<br />
|
||||
|
||||
En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221
|
||||
avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports
|
||||
et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à
|
||||
l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement
|
||||
est majoré de la somme définie au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les modalités d'option et les obligations déclaratives.
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303533
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AOXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303533.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 217 quindecies
|
||||
|
||||
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
|
||||
pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement
|
||||
exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la
|
||||
souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV.
|
|
@ -48,6 +48,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
|
|||
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
|
||||
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
|
||||
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
|
||||
- [XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage](xxxii)
|
||||
- [XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale](xxxiii)
|
||||
- [XXXIV : Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en France](xxxiv)
|
||||
- [XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale](xxxv)
|
||||
|
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022860126
|
|||
###### VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité
|
||||
|
||||
- [Article 238 quaterdecies](article_238_quaterdecies.md)
|
||||
- [Article 238 quindecies](article_238_quindecies.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,158 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304105
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238EJXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304105.xml
|
||||
---
|
||||
|
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###### Article 238 quindecies
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I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
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quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle,
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||||
artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une
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||||
entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles
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||||
mentionnées au V sont exonérées pour :<br />
|
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||||
1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
|
||||
d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724
|
||||
ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole
|
||||
est inférieure ou égale à 300 000 € ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
|
||||
d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724
|
||||
ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole
|
||||
est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.<br />
|
||||
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||||
Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en
|
||||
leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
|
||||
entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au
|
||||
dénominateur, le montant de 200 000 €.<br />
|
||||
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||||
II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
|
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||||
1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;<br />
|
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2 La personne à l'origine de la transmission est :<br />
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||||
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||||
a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un
|
||||
contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société
|
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dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son
|
||||
nom à l'impôt sur le revenu ;<br />
|
||||
|
||||
b) Un organisme sans but lucratif ;<br />
|
||||
|
||||
c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;<br />
|
||||
|
||||
d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un
|
||||
chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de
|
||||
l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;<br />
|
||||
|
||||
2° son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
|
||||
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
|
||||
conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour
|
||||
la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
|
||||
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
|
||||
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
|
||||
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
|
||||
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
|
||||
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
|
||||
condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;<br />
|
||||
|
||||
3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une
|
||||
société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins
|
||||
50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la
|
||||
direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de
|
||||
l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus
|
||||
de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette
|
||||
entreprise.<br />
|
||||
|
||||
III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits
|
||||
ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle
|
||||
dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles
|
||||
8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés
|
||||
comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I
|
||||
de l'article 151 nonies.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values
|
||||
réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au
|
||||
premier alinéa du présent III sont exonérées pour :<br />
|
||||
|
||||
1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts
|
||||
transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts
|
||||
transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en
|
||||
leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
|
||||
entre le montant de 500 000 € et la valeur des titres transmis et, au
|
||||
dénominateur, le montant de 200 000 €.<br />
|
||||
|
||||
Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de
|
||||
la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa
|
||||
ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation au V, les dispositions du présent III s'appliquent aux
|
||||
plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est
|
||||
principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la
|
||||
société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif
|
||||
est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.<br />
|
||||
|
||||
En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à
|
||||
l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir
|
||||
directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices
|
||||
sociaux de l'entreprise cessionnaire.<br />
|
||||
|
||||
IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève
|
||||
de l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un
|
||||
moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de
|
||||
l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.<br />
|
||||
|
||||
V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées
|
||||
à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche
|
||||
complète d'activité portant sur :<br />
|
||||
|
||||
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;<br />
|
||||
|
||||
2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de
|
||||
biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont
|
||||
l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits
|
||||
afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de
|
||||
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments
|
||||
de l'actif.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du
|
||||
A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation
|
||||
de l'activité.<br />
|
||||
|
||||
VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de
|
||||
location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au
|
||||
I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :<br />
|
||||
|
||||
1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en
|
||||
location ;<br />
|
||||
|
||||
2° La transmission est réalisée au profit du locataire.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte
|
||||
de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette
|
||||
aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la
|
||||
valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation
|
||||
agricole mise en location.<br />
|
||||
|
||||
VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
|
||||
exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de
|
||||
l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II
|
||||
de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.<br />
|
||||
|
||||
IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions
|
||||
réalisées à compter du 1er janvier 2006.
|
|
@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179629
|
|||
|
||||
###### XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
|
||||
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||||
- [Article 244 bis A](article_244_bis_a.md)
|
||||
- [Article 244 bis C](article_244_bis_c.md)
|
||||
- [B : Plus-values de cessions de droits sociaux.](b)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,101 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309192
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ACXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309192.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 244 bis A
|
||||
|
||||
I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui
|
||||
ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, les
|
||||
personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège
|
||||
social est situé hors de France, les sociétés ou groupements qui relèvent des
|
||||
articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de
|
||||
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits
|
||||
sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas
|
||||
domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, sont
|
||||
soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession
|
||||
d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions, de parts de sociétés non cotées
|
||||
en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la
|
||||
cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de
|
||||
fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif
|
||||
est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué
|
||||
principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas
|
||||
applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou
|
||||
morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en
|
||||
France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une
|
||||
profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles
|
||||
doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations
|
||||
établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de
|
||||
cette profession.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés
|
||||
personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés
|
||||
au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de
|
||||
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat
|
||||
membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
|
||||
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
|
||||
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
|
||||
fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis à un prélèvement de 16 %.<br />
|
||||
|
||||
2. 1° Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l'impôt
|
||||
sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a. au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150
|
||||
UB et aux articles 150 V à 150 VE ;<br />
|
||||
|
||||
b. au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un
|
||||
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
|
||||
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
|
||||
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
|
||||
fraude ou l'évasion fiscale.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U
|
||||
ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune
|
||||
déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à
|
||||
la plus-value en report est dû ;<br />
|
||||
|
||||
c. les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds commun
|
||||
de placement immobilier ou ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le
|
||||
revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC.<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque le prélèvement est dû par une personne morale assujettie à l'impôt
|
||||
sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une
|
||||
part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition,
|
||||
diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par
|
||||
année entière de détention.<br />
|
||||
|
||||
3. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de
|
||||
l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant
|
||||
la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de
|
||||
taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :<br />
|
||||
|
||||
a. l'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier
|
||||
est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises
|
||||
du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par
|
||||
celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement
|
||||
mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values
|
||||
distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;<br />
|
||||
|
||||
b. l'impôt dû au titre de parts que réalise un porteur de parts de fonds de
|
||||
placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des
|
||||
impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par
|
||||
celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.<br />
|
||||
|
||||
4. Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales
|
||||
et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les
|
||||
conditions prévues à l'article 131 sexies.<br />
|
||||
|
||||
II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en
|
||||
raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.<br />
|
||||
|
||||
Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par
|
||||
le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa
|
||||
réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179956
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
|
||||
|
||||
- [Article 244 quater G](article_244_quater_g.md)
|
|
@ -0,0 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-04-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304186
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXHC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304186.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 244 quater G
|
||||
|
||||
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
|
||||
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent
|
||||
bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 euros par le
|
||||
nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions
|
||||
des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2
|
||||
200 euros dans les cas suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en
|
||||
application de l'article L. 323-10 du code du travail ;<br />
|
||||
|
||||
2° lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la
|
||||
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
3° lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label
|
||||
"Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882
|
||||
du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel
|
||||
afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en
|
||||
contrepartie de leur accueil par l'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
|
||||
articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
|
||||
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
|
||||
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
|
||||
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
|
||||
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
|
||||
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
|
||||
l'article 156.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction
|
||||
du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au
|
||||
moins un mois.
|
|
@ -36,6 +36,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
|
|||
- [Article 39 AJ](article_39_aj.md)
|
||||
- [Article 39 B](article_39_b.md)
|
||||
- [Article 39 C](article_39_c.md)
|
||||
- [Article 39 CA](article_39_ca.md)
|
||||
- [Article 39 D](article_39_d.md)
|
||||
- [Article 39 E](article_39_e.md)
|
||||
- [Article 39 F](article_39_f.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,102 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302325
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXBC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302325.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 39 CA
|
||||
|
||||
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables
|
||||
pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à
|
||||
l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à
|
||||
l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur
|
||||
une durée au moins égale à huit ans et qui n'ont pas donné lieu à la déduction
|
||||
prévue au I de l'article 217 undecies ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de
|
||||
son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre
|
||||
permanent ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
|
||||
budget.<br />
|
||||
|
||||
L'agrément est accordé :<br />
|
||||
|
||||
a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de
|
||||
ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de
|
||||
l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique
|
||||
et social significatif ;<br />
|
||||
|
||||
b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et
|
||||
que les modalités de financement retenues sont déterminées par des
|
||||
préoccupations autres que fiscales ou comptables ;<br />
|
||||
|
||||
c) (abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal
|
||||
au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de
|
||||
l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires
|
||||
à la mise en état d'utilisation du bien.<br />
|
||||
|
||||
Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés
|
||||
au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les
|
||||
dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois
|
||||
d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices
|
||||
imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé,
|
||||
copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A
|
||||
auquel il appartient, retire du reste de ses activités.<br />
|
||||
|
||||
Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou
|
||||
de mise à disposition.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions
|
||||
est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir
|
||||
du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes
|
||||
respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard
|
||||
de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa
|
||||
de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés,
|
||||
copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de
|
||||
l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à
|
||||
disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces
|
||||
sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie
|
||||
lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au
|
||||
sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par
|
||||
l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou
|
||||
membre.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit
|
||||
que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou
|
||||
groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les
|
||||
sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :<br />
|
||||
|
||||
a) la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité
|
||||
est mentionnée dans le projet agréé ;<br />
|
||||
|
||||
b) les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ;<br />
|
||||
|
||||
c) l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci,
|
||||
il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre
|
||||
financier de l'entreprise ;<br />
|
||||
|
||||
d) cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du
|
||||
bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de
|
||||
mise à disposition du bien.<br />
|
||||
|
||||
En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa
|
||||
durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective,
|
||||
la plus-value exonérée en application des quatorzième à dix-huitième alinéas est
|
||||
imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de
|
||||
l'utilisateur bénéficiaire de la décision d'agrément. Le montant d'impôt
|
||||
correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
|
||||
article et, notamment, les critères de délivrance de l'agrément.
|
|
@ -1,17 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006314502
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069AAXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314502.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2015-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006314503
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069AAXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314503.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 69
|
||||
|
||||
I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses
|
||||
exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurée sur deux années
|
||||
exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux années
|
||||
consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel
|
||||
d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale
|
||||
considérée.<br />
|
||||
|
@ -23,7 +23,7 @@ a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;<
|
|||
|
||||
b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été
|
||||
dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux
|
||||
années consécutives, n'excède pas 350 000 euros.<br />
|
||||
années consécutives, n'excède pas 350 000 €.<br />
|
||||
|
||||
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés
|
||||
sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du
|
||||
|
@ -45,7 +45,7 @@ quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque l
|
|||
durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être
|
||||
exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice.<br />
|
||||
|
||||
V. Pour l'application des dispositions du présent article et du II de l'article
|
||||
151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant
|
||||
sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par
|
||||
cinq.
|
||||
V. Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de
|
||||
l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de
|
||||
culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont
|
||||
multipliées par cinq.
|
||||
|
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197361
|
|||
|
||||
- [Article 75](article_75.md)
|
||||
- [Article 75-0 A](article_75-0_a.md)
|
||||
- [Article 75-0 B](article_75-0_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,40 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302526
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0075ABXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302526.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 75-0 B
|
||||
|
||||
Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un
|
||||
régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt
|
||||
progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des
|
||||
deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu
|
||||
compte des reports déficitaires.<br />
|
||||
|
||||
L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour
|
||||
les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq
|
||||
ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de
|
||||
la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
|
||||
En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant
|
||||
l'expiration d'une période de cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années
|
||||
d'application du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession
|
||||
ou de la cessation.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de
|
||||
laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.<br />
|
||||
|
||||
Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus
|
||||
exceptionnels définis au a du 2 de cet article.<br />
|
||||
|
||||
L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode
|
||||
d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son
|
||||
application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé
|
||||
au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable
|
||||
déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.
|
|
@ -1,15 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-12-08
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307329
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0131ADXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307329.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307330
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0131ADXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307330.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 131 quater
|
||||
|
||||
Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales
|
||||
françaises sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125
|
||||
A.
|
||||
françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43
|
||||
à L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au
|
||||
paragraphe III de l'article 125 A.
|
||||
|
|
|
@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
|
|||
- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
|
||||
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
|
||||
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
|
||||
- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
|
||||
- [Article 150-0 D bis](article_150-0_d_bis.md)
|
||||
- [Article 150-0 D ter](article_150-0_d_ter.md)
|
||||
- [Article 150-0 E](article_150-0_e.md)
|
||||
- [Article 150-0 F](article_150-0_f.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,188 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302739
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302739.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 150-0 D
|
||||
|
||||
1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la
|
||||
différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais
|
||||
et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par
|
||||
celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
|
||||
détermination des droits de mutation.<br />
|
||||
|
||||
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour
|
||||
la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le
|
||||
cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article
|
||||
150-0 A.<br />
|
||||
|
||||
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres
|
||||
de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir
|
||||
est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.<br />
|
||||
|
||||
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les
|
||||
conséquences suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et
|
||||
permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une
|
||||
cession, réputé nul ;<br />
|
||||
|
||||
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération
|
||||
est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté,
|
||||
s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.<br />
|
||||
|
||||
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé
|
||||
acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix
|
||||
d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également
|
||||
retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année
|
||||
1972.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits
|
||||
sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par
|
||||
le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé
|
||||
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq
|
||||
dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix
|
||||
d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est
|
||||
supérieure.<br />
|
||||
|
||||
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions
|
||||
défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année,
|
||||
le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a
|
||||
cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter
|
||||
de l'article 157.<br />
|
||||
|
||||
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
|
||||
l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative
|
||||
du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du
|
||||
retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son
|
||||
ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas
|
||||
entraîné la clôture du plan.<br />
|
||||
|
||||
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
|
||||
long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
|
||||
précédant l'expiration de cet engagement.<br />
|
||||
|
||||
8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la
|
||||
différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes
|
||||
acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.<br />
|
||||
|
||||
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à
|
||||
l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et
|
||||
salaires.<br />
|
||||
|
||||
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
|
||||
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
|
||||
|
||||
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une
|
||||
opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,
|
||||
le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de
|
||||
la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux
|
||||
versements effectués à titre de loyers.<br />
|
||||
|
||||
8 ter - Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la
|
||||
différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur
|
||||
d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du
|
||||
revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les
|
||||
conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161.<br />
|
||||
|
||||
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article
|
||||
150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article
|
||||
150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la
|
||||
publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
|
||||
et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la
|
||||
valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré
|
||||
de la soulte versée lors de l'échange.<br />
|
||||
|
||||
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un
|
||||
fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,
|
||||
les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange
|
||||
ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la
|
||||
différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en
|
||||
échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de
|
||||
souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital
|
||||
variable absorbée remises à l'échange.<br />
|
||||
|
||||
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement
|
||||
sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des
|
||||
dix années suivantes.<br />
|
||||
|
||||
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits
|
||||
sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées
|
||||
au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de
|
||||
la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L.
|
||||
631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le
|
||||
tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de
|
||||
clôture de la liquidation judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation
|
||||
des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres
|
||||
assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les
|
||||
conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient
|
||||
le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L.
|
||||
631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou
|
||||
prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs
|
||||
mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant
|
||||
l'objet de la procédure collective et s'exerce concomitamment à celle prévue au
|
||||
I de l'article 163 octodecies A. En cas d'infirmation du jugement ou de
|
||||
résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre
|
||||
de l'année au cours de laquelle intervient cet événement.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :<br />
|
||||
|
||||
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits
|
||||
sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à
|
||||
l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article
|
||||
163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies
|
||||
D ;<br />
|
||||
|
||||
b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a
|
||||
prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux
|
||||
articles L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou
|
||||
L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à
|
||||
l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la
|
||||
perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la
|
||||
condamnation.<br />
|
||||
|
||||
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix
|
||||
effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre
|
||||
gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque
|
||||
les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une
|
||||
opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix
|
||||
d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la
|
||||
soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
|
||||
|
||||
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres
|
||||
concernés, du montant :<br />
|
||||
|
||||
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des
|
||||
titres correspondants.<br />
|
||||
|
||||
b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;<br />
|
||||
|
||||
c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.<br />
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||||
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des
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procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des
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titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1
|
||||
du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le
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||||
cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant
|
||||
s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de
|
||||
révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du
|
||||
contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une
|
||||
surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la
|
||||
date de la cession.<br />
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||||
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||||
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de
|
||||
passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou
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||||
des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain
|
||||
net de cession des titres concernés.
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@ -0,0 +1,104 @@
|
|||
---
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302753
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXTA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302753.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 150-0 D ter
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||||
I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes
|
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conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets
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réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits
|
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démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er
|
||||
janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :<br />
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||||
1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par
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||||
le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50
|
||||
% des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de
|
||||
50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le cédant doit :<br />
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||||
a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de
|
||||
manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les
|
||||
conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées
|
||||
à ce même 1° ;<br />
|
||||
|
||||
b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de
|
||||
son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs,
|
||||
de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 %
|
||||
des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont
|
||||
les titres ou droits sont cédés ;<br />
|
||||
|
||||
c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont
|
||||
les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;<br />
|
||||
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||||
3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions
|
||||
suivantes :<br />
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||||
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||||
a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année
|
||||
précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de
|
||||
la troisième année précédant celle de la cession ;<br />
|
||||
|
||||
b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros
|
||||
au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions
|
||||
d'euros à la clôture du dernier exercice ;<br />
|
||||
|
||||
c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
|
||||
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
|
||||
conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.
|
||||
Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
|
||||
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
|
||||
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
|
||||
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
|
||||
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
|
||||
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
|
||||
condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;<br />
|
||||
|
||||
4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit
|
||||
pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans
|
||||
les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de
|
||||
détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de
|
||||
souscription des titres ou droits, et :<br />
|
||||
|
||||
1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée,
|
||||
à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres
|
||||
ou droits par la personne interposée ;<br />
|
||||
|
||||
2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion
|
||||
d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à
|
||||
partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à
|
||||
l'échange ;<br />
|
||||
|
||||
3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en
|
||||
actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
|
||||
huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le
|
||||
cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis
|
||||
et 5° ter de l'article 157 ;<br />
|
||||
|
||||
4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur
|
||||
assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir
|
||||
du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option
|
||||
prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier de l'année de cette
|
||||
renonciation.<br />
|
||||
|
||||
III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société
|
||||
concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix
|
||||
d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée
|
||||
d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de
|
||||
titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité
|
||||
sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.<br />
|
||||
|
||||
IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment
|
||||
quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits,
|
||||
l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de
|
||||
laquelle la condition précitée cesse d'être remplie.
|
|
@ -18,3 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197216
|
|||
- [Article 150 VD](article_150_vd.md)
|
||||
- [Article 150 VE](article_150_ve.md)
|
||||
- [Article 150 VF](article_150_vf.md)
|
||||
- [Article 150 VG](article_150_vg.md)
|
||||
- [Article 150 VH](article_150_vh.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,101 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302791
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXHB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302791.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 150 VG
|
||||
|
||||
I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
|
||||
les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la
|
||||
plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de
|
||||
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et
|
||||
détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.<br />
|
||||
|
||||
Elle est déposée :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un
|
||||
acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à
|
||||
l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou
|
||||
de la formalité de l'enregistrement ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB
|
||||
constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de
|
||||
l'accomplissement de cette formalité au service des impôts dans le ressort
|
||||
duquel le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, au service
|
||||
des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de
|
||||
l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la
|
||||
formalité de l'enregistrement ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la
|
||||
participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des
|
||||
impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article
|
||||
150 VM ;<br />
|
||||
|
||||
4° Dans les autres cas, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur
|
||||
dans un délai d'un mois à compter de la cession.<br />
|
||||
|
||||
II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation
|
||||
immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements
|
||||
publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité
|
||||
territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du
|
||||
code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique
|
||||
cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à
|
||||
l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de
|
||||
publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du
|
||||
dépôt ou de la formalité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, au service des
|
||||
impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de
|
||||
la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de
|
||||
la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne
|
||||
pas le refus du dépôt ou de la formalité ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un
|
||||
acte notarié, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un
|
||||
délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu
|
||||
afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de
|
||||
créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au
|
||||
profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui
|
||||
de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne
|
||||
pas le refus du dépôt ou de la formalité ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC
|
||||
réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au
|
||||
service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans
|
||||
un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes
|
||||
distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;<br />
|
||||
|
||||
5° Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un
|
||||
porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des
|
||||
entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur, dans un délai
|
||||
d'un mois à compter de la cession.<br />
|
||||
|
||||
III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150
|
||||
U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC
|
||||
ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne
|
||||
doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la
|
||||
plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la
|
||||
formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus
|
||||
de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette
|
||||
exonération ou de cette absence de taxation.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du
|
||||
II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la
|
||||
nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans
|
||||
l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération
|
||||
portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui
|
||||
de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de
|
||||
cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité
|
||||
d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut
|
||||
être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une
|
||||
collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur
|
||||
de l'acte dépose la déclaration.
|
|
@ -0,0 +1,53 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302794
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXIB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302794.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 150 VH
|
||||
|
||||
I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens
|
||||
mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration
|
||||
prévue à l'article 150 VG.<br />
|
||||
|
||||
Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de
|
||||
recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les
|
||||
impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution
|
||||
de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement
|
||||
préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions
|
||||
mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également
|
||||
refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu
|
||||
afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG
|
||||
et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à
|
||||
l'enregistrement.<br />
|
||||
|
||||
Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité
|
||||
et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de
|
||||
l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.<br />
|
||||
|
||||
III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est
|
||||
payé :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice du
|
||||
service des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au
|
||||
vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG
|
||||
transmise par la collectivité publique ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur
|
||||
ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de
|
||||
l'article 150 VG, par le notaire, au service des impôts où la déclaration a été
|
||||
déposée ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le
|
||||
dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des
|
||||
entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par
|
||||
l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège
|
||||
social de celui-ci.
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