LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code du travai, du code de la santé publique. Modification de la n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la  loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : abrogation des articles 22, 26, modification des articles 1, 2, 23. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 28. Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification des articles 8, 9, création après l'article 9 de l'article 9-1. Ratification des ordonnances suivantes :  L'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ; l'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité ; l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales.

Nature: LOI
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État: MODIFIE État: MODIFIE
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Date de début: 2010-12-18 Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2011-01-01 Date de fin: 2011-06-12
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###### Article 1609 nonies C ###### Article 1609 nonies C
I<strong>.</strong> - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de
L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des
de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation
dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces
territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option taxes.<br />
aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit
de cette taxe.<br />
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception
prévues au III de l'article 1609 quinquies C sont substituées aux communes :<br />
membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle,
à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le
produit de cette taxe.<br />
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I 1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de réseaux relatives :<br />
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est
applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle est intervenue.<br />
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer
produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes territoriale, prévue à l'article 1519 D ;<br />
foncières.<br />
2° La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou
taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;<br />
suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports
entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par
l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports
constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans
l'ensemble des communes membres.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou
publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;<br />
du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant
celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;<br />
d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de
coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;<br />
taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.<br />
f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de
transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ;<br />
2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, prévue à l'article 1519 I.<br />
II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I du présent article vote les taux de la taxe d'habitation, de la
taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.<br />
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de
taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des
communes membres.<br />
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des
taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale
peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes
foncières votés par lui l'année précédente.<br />
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br /> jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de III.-1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l'article
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe 1636 B decies.<br />
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération La première année d'application du présent article, le taux de cotisation
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de
présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation
taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente,
public de coopération intercommunale.<br /> pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.<br />
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est
la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année
à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.<br />
communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.<br />
b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par Les deuxième et troisième alinéas du présent III s'appliquent également la
une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un
de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a, établissement public de coopération intercommunale faisant application des
sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br /> régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit
premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux
pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.<br />
application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle
de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette
délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus
court que celui résultant des dispositions du a.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première
présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est
application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère
5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br /> par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart
lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est
supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 %
et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à
40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par
neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième
lorsqu'il est inférieur à 10 %.<br />
c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité
simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts
de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
au cours des deux premières années d'application du I du présent article.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait
d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L.
5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
@ -115,40 +125,30 @@ réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque
par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
à la durée fixée par la délibération.<br /> à la durée fixée par la délibération.<br />
c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au
quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune
régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités
appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ;
antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si
dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du
supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. Ce dispositif présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque
est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de
coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier l'article 1609 quinquies C.<br />
alinéa du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions 2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent
article.<br />
3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I,
II, II bis et V de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
municipal dispose d'au moins un représentant.<br /> conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
d'au moins un représentant.<br />
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
@ -156,9 +156,9 @@ les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.<br /> vice-président.<br />
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des
unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et
chaque transfert de charges ultérieur.<br /> lors de chaque transfert de charges ultérieur.<br />
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
@ -170,7 +170,7 @@ Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour et les dépenses d'entretien.L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br /> une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
@ -189,15 +189,15 @@ qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.<br /> étaient perçues pour les financer.<br />
V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque V.-1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br /> commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.<br /> concurrence, un versement à son profit.<br />
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°,4°,5° ou, le cas
cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement
public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique
aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant
@ -207,10 +207,10 @@ Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.<br /> conseils municipaux des communes intéressées.<br />
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider
compensation dans la même proportion.<br /> de réduire les attributions de compensation ;<br />
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
@ -218,114 +218,77 @@ l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges.<br /> des transferts de charges.<br />
A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les
conditions figurant aux 2°, 3°, 4° et 5° ;<br /> conditions figurant aux 2°,4° et 5° ;<br />
2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle 2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés
perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à
professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la
est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation commune l'année précédant celle de la première application du présent article,
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I définies au IV.<br />
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à
délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre et, d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°
l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :<br />
de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre -en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
1986). L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;<br />
contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction
et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération -en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement
code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;<br />
-et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche de Corse.<br />
L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des
reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de
la première application de ces dispositions.<br />
L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la
contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la
construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de
coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7
du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit
affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette
fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des
le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.<br />
conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.<br />
L'attribution de compensation est majorée, le cas échéant, du produit de la
réduction de taux de taxe d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater
par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de son
rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
article pour adhérer à un autre établissement public de coopération article pour adhérer à un autre établissement public de coopération
intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de
professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de
l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale
d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de
l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L'organe délibérant de du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.L'organe
l'établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet
représentant de l'Etat dans le département un rapport sur l'application de la chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur
deuxième phrase du premier alinéa.<br /> l'application de la deuxième phrase du premier alinéa.<br />
Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe lors de chaque transfert de charge.<br />
professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités
intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la
taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ses
communes membres dans ces accords de partage de ressources fiscales.
L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou
diminuée, selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle.<br />
2° bis Abrogé<br /> 2° bis Abrogé<br />
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération 3° Abrogé.<br />
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de
ces dispositions, entre :<br />
a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y
compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce
paragraphe ;<br />
b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
dans la commune au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :<br />
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
celle de la première application des dispositions du présent article, en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de
l'article 1414 ;<br />
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
montant est calculé dans les conditions définies au IV.<br />
c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du
10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou
partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions. Cette disposition est également applicable à
compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération
intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet
1999 précitée.<br />
Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un
syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe
professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités
intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée,
la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve
substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales.
L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou
diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une 4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
@ -353,7 +316,7 @@ formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables.
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions
définies au IV. A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération définies au IV.A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération
intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er
janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
@ -365,7 +328,7 @@ de l'attribution de compensation.<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article
est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert est calculée conformément au 2°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert
ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est
respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges tranférées calculé respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges tranférées calculé
dans les conditions définies au IV.<br /> dans les conditions définies au IV.<br />
@ -391,60 +354,54 @@ est calculée dans les conditions prévues au 2°.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br /> chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils 6° Abrogé.<br />
municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges. A titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à
compter du 1er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement général des
conseils municipaux.<br />
7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale 7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à
vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent
peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue
premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres.<br />
de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité
communautaire.<br />
VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l'alinéa précédent,
communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de peut réduire les attributions de compensation d'une partie des communes membres
ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant
intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes
communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette excéder 5 % de leur montant.<br />
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement
de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par
habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois,
en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale
des dispositions du II, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer
le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu'une zone
d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son
territoire.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté V bis.-1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction
aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux
solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur
fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.<br /> était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à
l'évolution de leur montant.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception
qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour
de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation
l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B,
des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le
solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa calcul de l'attribution de compensation.<br />
transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le
respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres VI.L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté
établissements publics de coopération intercommunale.<br /> urbaine ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au
5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au
bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de
solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le
montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte
prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou
financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le
conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est
située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de
solidarité communautaire aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
@ -462,40 +419,16 @@ territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br /> Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale
finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics précité.<br />
de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent
article.<br />
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br /> coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux 2° (Abrogé)
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement
public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au
présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont
multipliés par 0,960 ;<br />
b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du
produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au
profit des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
article ou dont la communauté de communes est issue.