LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code du travai, du code de la santé publique. Modification de la n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la  loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : abrogation des articles 22, 26, modification des articles 1, 2, 23. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 28. Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification des articles 8, 9, création après l'article 9 de l'article 9-1. Ratification des ordonnances suivantes :  L'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ; l'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité ; l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales.

Nature: LOI
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Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260052
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Date de fin: 2011-06-12
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###### Article 1609 nonies C
I<strong>.</strong> - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles
L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues
de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle conformément aux
dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités
territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option
aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit
de cette taxe.<br />
I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de
l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces
taxes.<br />
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
prévues au III de l'article 1609 quinquies C sont substituées aux communes
membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle,
à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le
produit de cette taxe.<br />
I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception
:<br />
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est
applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle est intervenue.<br />
1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux relatives :<br />
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette
délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le
produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.<br />
a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer
territoriale, prévue à l'article 1519 D ;<br />
2° La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des
taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui
suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports
entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par
l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports
constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans
l'ensemble des communes membres.<br />
b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou
thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements
publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions
du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant
celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe
d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de
coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de
taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.<br />
c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou
hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;<br />
d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;<br />
e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;<br />
f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de
transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ;<br />
2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, prévue à l'article 1519 I.<br />
II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I du présent article vote les taux de la taxe d'habitation, de la
taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.<br />
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de
taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des
communes membres.<br />
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des
taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale
peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes
foncières votés par lui l'année précédente.<br />
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.<br />
III.-1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l'article
1636 B decies.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du
présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du
taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement
public de coopération intercommunale.<br />
La première année d'application du présent article, le taux de cotisation
foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation
foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente,
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.<br />
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de
la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur
à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.<br />
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est
majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année
précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.<br />
b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée
de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a,
sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
Les deuxième et troisième alinéas du présent III s'appliquent également la
première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un
établissement public de coopération intercommunale faisant application des
régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein
droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux
premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois,
pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà
application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle
de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette
délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus
court que celui résultant des dispositions du a.<br />
b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération
intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit
chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport
observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux
de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en
application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L.
5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de
l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première
année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est
réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère
par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart
lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est
supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 %
et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à
40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par
neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième
lorsqu'il est inférieur à 10 %.<br />
c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité
simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts
de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
au cours des deux premières années d'application du I du présent article.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait
d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L.
5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
@ -115,40 +125,30 @@ réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque
par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
à la durée fixée par la délibération.<br />
c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609
quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce
régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux
appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire
antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente
dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire
de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre
supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. Ce dispositif
est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier
alinéa du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au
présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune
l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités
économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ;
le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si
celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du
présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de
l'article 1609 quinquies C.<br />
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues
au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent
article.<br />
3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I,
II, II bis et V de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres
une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette
commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en
détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de
membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil
municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
d'au moins un représentant.<br />
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
@ -156,9 +156,9 @@ les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.<br />
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle
unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de
chaque transfert de charges ultérieur.<br />
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des
entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et
lors de chaque transfert de charges ultérieur.<br />
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
@ -170,7 +170,7 @@ Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
et les dépenses d'entretien.L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
@ -189,15 +189,15 @@ qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.<br />
V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
V.-1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.<br />
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le
cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°,4°,5° ou, le cas
échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement
public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique
aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant
@ -207,10 +207,10 @@ Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de
compensation dans la même proportion.<br />
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit
global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider
de réduire les attributions de compensation ;<br />
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
@ -218,114 +218,77 @@ l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges.<br />
A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les
conditions figurant aux 2°, 3°, 4° et 5° ;<br />
conditions figurant aux 2°,4° et 5° ;<br />
2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle
perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe
professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées
calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle
est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une
délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale
statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des
compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de
l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986). L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la
contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction
et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération
intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même
code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit
2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés
aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à
l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la
commune l'année précédant celle de la première application du présent article,
diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions
définies au IV.<br />
L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la
même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
et, d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la
compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°
86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :<br />
-en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
2002-1575 du 30 décembre 2002) ;<br />
-en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;<br />
-et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche de Corse.<br />
L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des
reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de
la première application de ces dispositions.<br />
L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la
contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la
construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de
coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7
du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit
affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette
fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans
le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les
conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.<br />
fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des
entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.<br />
L'attribution de compensation est majorée, le cas échéant, du produit de la
réduction de taux de taxe d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater
par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de son
rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
article pour adhérer à un autre établissement public de coopération
intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe
professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par
l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé
d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à
l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au
représentant de l'Etat dans le département un rapport sur l'application de la
deuxième phrase du premier alinéa.<br />
intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de
cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de
cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale
auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de
compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet
chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur
l'application de la deuxième phrase du premier alinéa.<br />
Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un
syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe
professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités
intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la
taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ses
communes membres dans ces accords de partage de ressources fiscales.
L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou
diminuée, selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle.<br />
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
lors de chaque transfert de charge.<br />
2° bis Abrogé<br />
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de
ces dispositions, entre :<br />
a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y
compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce
paragraphe ;<br />
b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
dans la commune au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :<br />
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
celle de la première application des dispositions du présent article, en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de
l'article 1414 ;<br />
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
montant est calculé dans les conditions définies au IV.<br />
c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du
10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou
partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions. Cette disposition est également applicable à
compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération
intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet
1999 précitée.<br />
Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un
syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe
professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités
intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée,
la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve
substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales.
L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou
diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
3° Abrogé.<br />
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
@ -353,7 +316,7 @@ formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables.
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions
définies au IV. A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération
définies au IV.A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération
intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er
janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
@ -365,7 +328,7 @@ de l'attribution de compensation.<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article
est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert
est calculée conformément au 2°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert
ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est
respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges tranférées calculé
dans les conditions définies au IV.<br />
@ -391,60 +354,54 @@ est calculée dans les conditions prévues au 2°.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils
municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges. A titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à
compter du 1er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement général des
conseils municipaux.<br />
6° Abrogé.<br />
7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres
peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au
premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant
de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité
communautaire.<br />
soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à
cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent
procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue
au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de
l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres.<br />
VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de
ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité
communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement
de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par
habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois,
en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale
des dispositions du II, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer
le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu'une zone
d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son
territoire.<br />
Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l'alinéa précédent,
peut réduire les attributions de compensation d'une partie des communes membres
lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant
supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes
du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut
excéder 5 % de leur montant.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année
aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de
solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de
fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.<br />
V bis.-1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction
en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux
communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur
était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à
l'évolution de leur montant.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à
l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année
des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de
solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa
transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le
respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception
de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour
la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation
relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B,
est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le
calcul de l'attribution de compensation.<br />
VI.L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté
urbaine ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au
5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au
bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de
solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le
montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte
prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou
financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le
conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est
située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de
solidarité communautaire aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
@ -462,40 +419,16 @@ territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent
article.<br />
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour
le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances
pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux
voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale
précité.<br />
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement
public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au
présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont
multipliés par 0,960 ;<br />
b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du
produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au
profit des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
article ou dont la communauté de communes est issue.
2° (Abrogé)