diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md
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- [Article 238 A](article_238_a.md)
+- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
- [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md)
- [Article 238 bis AB](article_238_bis_ab.md)
- [Article 238 bis B](article_238_bis_b.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043984257
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/42/LEGIARTI000043984257.xml
+---
+
+###### Article 238 bis
+
+1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les
+entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au
+profit :
+
+a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
+philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
+culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
+défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
+et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements
+sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation
+partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du
+code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière
+porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si
+le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces
+organismes ;
+
+b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de
+France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations
+cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus
+d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique
+est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en
+vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque
+la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en
+Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de
+procédure permettant de l'accorder ;
+
+c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
+publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
+
+c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à
+l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation
+professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;
+
+d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le
+ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du
+25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique
+et technique ;
+
+e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les
+actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux,
+seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont
+la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation
+au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques,
+cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions
+d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette
+activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des
+œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
+
+e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles
+doctorales dans des conditions fixées par décret ;
+
+e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont pour activité
+la représentation de la France aux expositions universelles ;
+
+e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la
+loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et
+affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;
+
+e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article
+44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
+communication et affectés au financement des activités des formations musicales
+dont elle assure la gestion et le développement ;
+
+f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui
+affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue
+de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues
+en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "
+Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes
+physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui
+ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles
+sont propriétaires.
+
+Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une
+exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables
+lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions
+suivantes sont cumulativement remplies :
+
+1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels
+et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges
+déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au
+cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux
+prévus par la convention ;
+
+2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au
+titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes
+visées au 1°.
+
+Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la
+société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du
+patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires
+de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un
+ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble.
+Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les
+associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration
+ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait
+avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39.
+Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la
+société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un
+collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
+
+Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité
+publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en
+vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration
+ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à
+la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
+
+g) De fonds de dotation :
+
+1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;
+
+2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des
+dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes
+mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions
+mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association
+reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les
+conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux
+fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des
+versements effectués à leur profit.
+
+Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés
+à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
+d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.
+
+Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués
+sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient
+du bien donné ou de la prestation de service donnée.
+
+Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition gratuite de
+salariés de l'entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de
+la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la
+somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de
+trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
+sécurité sociale.
+
+2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la
+fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction
+d'impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une
+réduction d'impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du
+présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur
+montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans
+but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en
+difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre
+principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins
+mentionnés au 1° du 4 de l'article 261, de meubles, de matériels et ustensiles
+de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes
+handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements,
+couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et
+corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour
+nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de
+produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la
+deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.
+
+Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est pas tenu compte des
+versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du
+premier alinéa du présent 2. ;
+
+3. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements
+y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de
+20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est
+plus élevé.
+
+Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de
+versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants,
+après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces
+exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le
+taux de réduction d'impôt applicable à cet excédent de versement est le taux
+auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2.
+
+4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés aux organismes
+agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet
+exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation
+d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n°
+651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
+compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
+traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes
+entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
+
+L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment
+l'ensemble des conditions suivantes :
+
+1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
+
+2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par les entreprises
+bénéficiaires et sont utilisées dans l'intérêt direct de ces dernières ;
+
+3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du
+règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
+
+4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des
+ressources annuelles de l'organisme ;
+
+5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal
+une activité visée à l'article 35.
+
+Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
+financières ne relevant pas du 3 de l'article 17 du règlement mentionné au
+premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de
+petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au
+même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut
+également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions
+mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
+Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108
+du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du
+règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
+l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
+européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement
+(UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des
+articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
+aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
+
+Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer,
+d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en
+application du présent 4 peuvent également se voir délivrer l'agrément sous
+réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement
+des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.
+
+L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte
+sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de
+la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement
+d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
+
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
+dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les
+conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux
+entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré
+l'agrément.
+
+4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements
+effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article
+1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou
+dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
+conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
+lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque
+l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires
+aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées
+par le présent article.
+
+Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non
+agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
+un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
+avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
+contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait
+l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de
+dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme
+poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux
+organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par
+le présent article.
+
+Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la
+durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de
+retrait de l'agrément.
+
+5. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements
+effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les
+effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la
+Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
+conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne
+ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance
+administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous
+réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes
+avec voix délibérative.
+
+5 bis. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le
+contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration
+fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par
+l'administration, attestant la réalité des dons et versements.
+
+6. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de
+dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent
+article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons
+et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur
+des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
+
+Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai
+que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au
+cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6
+sont effectués, suivant des modalités fixées par décret.
+
+7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les
+sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239
+quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239
+quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à
+l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs
+associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces
+groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les
+sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
+bis du I de l'article 156.
+
+8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles
+pour la détermination du bénéfice imposable.