LOI no 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi

ART. 1: CREATION D'UN FONDS PARITAIRE D'INTERVENTION EN FAVEUR DE L'EMPLOI.
ART. 2: CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE ET FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE CESSATION D'ACTIVITE.,
CONSEQUENCES DE L'ACCEPTATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA DEMANDE DE CESSATION D'ACTIVITE PRESENTEE PAR UN SALARIE,
CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR DOIT PROCEDER AUX EMBAUCHES COMPENSATRICES DE DEMANDEURS D'EMPLOI.
ART. 3: ASSUJETTISSEMENT DE L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT POUR L'EMPLOI A UNE COTISATION D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES.(ART. L131-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).
ART. 4: DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DES ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DU REGIME GENERAL POUR LES ALLOCATAIRES (ART. L311-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).
ART. 5: DISPOSITIONS D'APPLICATION RETROACTIVE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000192682
NOR: TEFX9500150L
Ancien identifiant: 1LX996126
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/26/JORFTEXT000000192682.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308888
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AEXXXXXAC
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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006308889
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AEXXXXXAD
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###### Article 231 bis D
Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs
involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9
et L. 351-10 du code du travail, sont exonérées de la taxe sur les salaires
prévue à l'article 231.<br />
et L. 351-10 du code du travail ainsi que les allocations de remplacement pour
l'emploi prévues au I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996
portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, sont
exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.<br />
Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3
du code précité destinées à financer l'allocation d'assurance prévue à cet
article.<br />
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations
et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi
lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou
régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du
code du travail.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux
allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle
d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux
ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12
du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307974
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307974.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307975
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307975.xml
---
###### Article 158
@ -57,12 +57,12 @@ par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et q
produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou
indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société
distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux
appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (2).<br />
appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (1).<br />
6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel
qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions
du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations
fixées au I du même article (2').<br />
fixées au I du même article (2).<br />
L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en
tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de
@ -98,6 +98,13 @@ groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de
sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime
prévu à l'article 68 F.<br />
Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite
fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;<br />
La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième
alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une
même personne physique, dans une même catégorie de revenus ;<br />
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est
appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième
@ -130,51 +137,52 @@ mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles
90.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au
l'imposition des revenus de 1996, excéder 28 000 F. Ce plafond est applicable au
montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal.
Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu
est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (4).<br />
Cet abattement ne peut excéder 24 000 F pour l'imposition des revenus de 1997,
20 000 F pour l'imposition des revenus de 1998 et 16 000 F pour l'imposition des
revenus de 1999. Il est fixé à 12 000 F pour l'imposition des revenus perçus à
compter du 1er janvier 2000.<br />
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu (5).<br />
barème de l'impôt sur le revenu (4).<br />
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.<br />
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, l'ensemble des salaires et
indemnités accessoires supérieurs à 469.000 F alloués par une ou plusieurs
sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p.
100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 469.000 F, à
raison de 90 p. 100 de leur montant déclaré spontanément, net de frais
professionnels (6). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux
appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des
revenus de 1982 et 1983 (7).<br />
revenus de 1982 et 1983 (5).<br />
Les limites mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont relevées chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a
lieu, au millier de francs supérieur.<br />
La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, au millier de
francs supérieur.<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux
travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et
troisième alinéas, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier
1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés
au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables, ((de même qu'à
l'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail)) (M).<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées à
l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, aux participations en espèces
et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail,
alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces
sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article
L129-3 du code du travail.)<br />
b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme
de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis (8) ;<br />
ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis (6) ;<br />
b ter. les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des
plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant
les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans.
Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes
soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu
imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi
obtenue ;<br />
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4
@ -187,7 +195,7 @@ en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un
caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou
à la pension perçue.<br />
Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (9), le contribuable peut
Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (7), le contribuable peut
demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement
du paiement.<br />
@ -228,31 +236,21 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article
83.<br />
(1) Annexe IV, art. 6 ter.<br />
(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de
(1) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de
1994.<br />
(2') Ces dispositions s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août
(2) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août
1995.<br />
(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, abrogée par la loi n° 88-120 du 23
décembre 1988.<br />
(4) Plafond fixé à 31.300 F pour l'imposition des revenus de 1994 et à 30.800 F
pour 1993.<br />
(4) Pour l'imposition des revenus de 1995, le minimum d'abattement est fixé à
1.960 F.<br />
(5) Pour l'imposition des revenus de 1994, le minimum d'abattement est fixé à
1.930 F.<br />
(5) La limite est fixée à 680.000 F pour l'imposition des revenus de 1995. Elle
était de 667.000 F pour 1994.<br />
(6) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1994 ; elle était de
462.000 F pour 1993.<br />
(6) Disposition applicable à compter du 13 février 1994.<br />
(7) La limite est fixée à 667.000 F pour l'imposition des revenus de 1994. Elle
était de 657.000 F pour 1993.<br />
(M) Modification.<br />
(8) Disposition applicable à compter du 13 février 1994.<br />
(9) Annexe III, art. 41 ZH.
(7) Annexe III, art. 41 ZH.