Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986

Abrogation de l'article 45 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874479
Ancien identifiant: 1LX9861318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874479.xml
This commit is contained in:
République française 1987-01-28 00:00:00 +01:00
parent 8f03ed6627
commit 04635bc9cc
2 changed files with 135 additions and 0 deletions

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162981
###### CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.
- [Article 206](article_206.md)
- [Article 207](article_207.md)
- [Article 208](article_208.md)

View file

@ -0,0 +1,134 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-28
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308482
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308482.xml
---
###### Article 206
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter,
sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de
personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20
mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous
réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements
publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les
organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales
se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.<br />
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont
également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des
formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations
visées aux articles 34 et 35.<br />
3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur
assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :<br />
Les sociétés en nom collectif ;<br />
Les sociétés en commandite simple ;<br />
Les sociétés en participation ;<br />
Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne
physique ;<br />
Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de
l'article 8.<br />
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des
exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions
auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.<br />
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des
dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et
dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la
part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des
associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses
n'ont pas été indiqués à l'administration.<br />
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les
établissements publics - autres que les établissements scientifiques,
d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non
soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont
assujettis audit impôt en raison :<br />
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires,
et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés
immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;<br />
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;<br />
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des
dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le
champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces
revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;<br />
D. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux
3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er
janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur
montant brut.<br />
5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128
du code du travail sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
prévues au 5 ;<br />
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales
de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br />
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou
aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales
mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les
conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;<br />
3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent
paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en
raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés
au 1°.<br />
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 modifié de
l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions
concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application de cette disposition (3).<br />
8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du
13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit
et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie est assujetti à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun (4).<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
(5).<br />
9° Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération
centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun (6).<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (7).<br />
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.<br />
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.<br />
(3) Annexe II, art. 102 O à 102 R.<br />
(4) Disposition applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1984.<br />
(5) Annexe II, art. 102 RA à 102 RC.<br />
(6) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1985.<br />
(7) Annexe III, art. 46 quater-0 Z à 46 quater-0 ZC