diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000036427878
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/78/LEGIARTI000036427878.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038612592
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/25/LEGIARTI000038612592.xml
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###### Article 150-0 D
@@ -41,7 +41,7 @@ imposable après application de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article
1 bis (Supprimé)
-1 ter. A. - L'abattement mentionné au 1 est égal à :
+1 ter. A.-L'abattement mentionné au 1 est égal à :
a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions,
parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit
@@ -91,8 +91,8 @@ plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette mê
date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la
dissolution ou jusqu'à la date de la distribution.
-B. - L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect des
-conditions suivantes :
+B.-L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect des conditions
+suivantes :
1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits
antérieurement au 1er janvier 2018 ;
@@ -196,9 +196,9 @@ droits ou titres remis à l'échange ;
3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un
plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait
-au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé
-de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus
-aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
+dudit plan, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour
+ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter
+de l'article 157 ;
4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus en
rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93
@@ -315,10 +315,10 @@ d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est
supérieure.
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions
-défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année,
-le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a
-cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter
-de l'article 157.
+défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, le prix
+d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de
+bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de
+l'article 157.
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini
à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur