LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des colletivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 52. 
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 67. 
Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 3, 106, 51, 54. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. 
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 29. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 53. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 4. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 154, 108. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 93. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 51, 47. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. 
Modification de  la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 88. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : création des articles 4, 6, 7 ; abrogation de l'article 5. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. 
Modification de  loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 30. 
Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. 
Modification de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 : modification de l'article 14. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Abrogation de l'article 6 de la présente loi.
Abrogation de l'article 79 de la présente loi.
Transposition complète de la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (article 102 de la présente loi) ; de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Transposition partielle de la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021557902
NOR: BCFX0921637L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/79/JORFTEXT000021557902.xml
This commit is contained in:
République française 2015-06-06 00:00:00 +02:00
parent 0f1cd8ddc1
commit 02b34c5481
20 changed files with 530 additions and 423 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030071072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/10/LEGIARTI000030071072.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000030701814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/18/LEGIARTI000030701814.xml
---
###### Article 1586 nonies
@ -54,7 +54,7 @@ entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonéra
ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des
entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait
l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de
même taux, dans la limite respectivement pour 2013 de 136 192 € et de 370 119 €
même taux, dans la limite respectivement pour 2014 de 136 192 € et de 370 119 €
de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la
variation de l'indice des prix.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029042674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/26/LEGIARTI000029042674.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000030702012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/20/LEGIARTI000030702012.xml
---
###### Article 1599 quater A
@ -23,17 +23,21 @@ III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel
roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
:<br />
(en euros)<br />
<table align="center" border="1" width="680">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</p>
</td>
<td>
<p align="center">TARIFS</p>
</td>
<th>
CATÉGORIE<br />
de matériels roulants<br />
</th>
<th>
<br />
TARIFS<br />
(en euros)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
@ -41,111 +45,137 @@ roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
Engins à moteur thermique<br />
</td>
<td align="center"><br /></td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Automoteur</p>
<td align="left">
<br />
Automoteur<br />
</td>
<td align="center">
<br />
30 922<br />
31 200<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Locomotive diesel</p>
<td align="left">
<br />
Locomotive Diesel<br />
</td>
<td align="center">
<br />
30 922<br />
31 200<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Engins à moteur électrique<br /></td>
<td align="center"><br /></td>
<td align="center">
<br />
Engins à moteur électrique<br />
</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Automotrice</p>
<td align="left">
<br />
Automotrice<br />
</td>
<td align="center">
<br />
23 707<br />
23 920<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Locomotive électrique</p>
<td align="left">
<br />
Locomotive électrique<br />
</td>
<td align="center">
<br />
20 615<br />
20 801<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Motrice de matériel à grande vitesse</p>
<td align="left">
<br />
Motrice de matériel à grande vitesse<br />
</td>
<td align="center">
<br />
36 076<br />
36 401<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Automotrice tram-train</p>
<td align="left">
<br />
Automotrice tram-train<br />
</td>
<td align="center">
<br />
11 853<br />
11 960<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Engins remorqués<br /></td>
<td align="center"><br /></td>
<td align="center">
<br />
Engins remorqués<br />
</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Remorque pour le transport de passagers</p>
<td align="left">
<br />
Remorque pour le transport de passagers<br />
</td>
<td align="center">
<br />
4 947<br />
4 992<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse
</p>
<td align="left">
<br />
Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse<br />
</td>
<td align="center">
<br />
10 307<br />
10 400<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Remorque tram-train</p>
<td align="left">
<br />
Remorque tram-train<br />
</td>
<td align="center">
<br />
2 474<br />
2 496
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des
@ -154,6 +184,8 @@ roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
performance.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont
les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année
@ -166,6 +198,8 @@ roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
matériels dans le cadre de ces regroupements.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants
destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré
@ -175,6 +209,8 @@ roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
concernée la plus proche de cette frontière.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau
ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs
@ -183,8 +219,12 @@ roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
utilisé principalement sur le réseau ferré national.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left">III bis. - Sans préjudice des dispositions du III :</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport
ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de
@ -207,11 +247,15 @@ national - 300 000)/1 400 000.<br />
voyageurs.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le
cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029042662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/26/LEGIARTI000029042662.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000030701994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/19/LEGIARTI000030701994.xml
---
###### Article 1599 quater B
@ -29,8 +29,6 @@ l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes e
service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de
l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :<br />
(En euros)<br />
<div align="center">
<table border="1" width="680">
<tbody>
@ -38,21 +36,20 @@ l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :<br />
<td>
<p align="center">NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</p>
</td>
<td>
<p align="center">TARIF</p>
<p align="center">2014</p>
<td align="center">
TARIF (en euros)<br />
2015<br />
</td>
<td>
<p align="center">TARIF</p>
<p align="center">2015</p>
<td align="center">
TARIF (en euros)<br />
2016<br />
</td>
<td>
<p align="center">TARIF</p>
<p align="center">2016</p>
</td>
<td>
<p align="center">TARIF</p>
<p align="center">à compter de 2017</p>
<td align="center">
TARIF (en euros)<br />
à compter de 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
@ -64,12 +61,7 @@ l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :<br />
<td align="center">
<br />
5,07<br />
</td>
<td align="center">
<br />
7,59<br />
7,62<br />
</td>
<td align="center">
<br />
@ -85,23 +77,30 @@ l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :<br />
</tbody>
</table>
</div>
<br />
b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau
téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la
nature de l'équipement selon le barème suivant :<br />
(En euros)<br />
<table align="center" border="1" width="680">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</p>
</td>
<td>
<p align="center">TARIF 2014</p>
<td align="center">
TARIF<br />
(en euros)<br />
2015<br />
</td>
<td align="center">
TARIF (en euros)<br />
2016<br />
</td>
<td align="center">TARIF 2015</td>
<td align="center">TARIF 2016</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
@ -110,22 +109,16 @@ nature de l'équipement selon le barème suivant :<br />
<td align="center">
<br />
5 026<br />
3 361<br />
</td>
<td align="center">3 346</td>
<td align="center">1 673<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Carte d'abonné<br /></p>
</td>
<td align="center">
<br />
54,83<br />
</td>
<td align="center">36,5<br /></td>
<td align="center">18,25<br /></td>
<td align="center">36,66<br /></td>
<td align="center">18,25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
@ -137,16 +130,19 @@ nature de l'équipement selon le barème suivant :<br />
commune :
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun
comportait au 1er janvier ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au
1er janvier.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029042645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/26/LEGIARTI000029042645.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030702148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/21/LEGIARTI000030702148.xml
---
###### Article 1609 C
@ -18,7 +18,7 @@ destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions
définies à l'article 5 de cette loi.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 746 189 €, par le conseil
l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 754 920 €, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce
plafond évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029042641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/26/LEGIARTI000029042641.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030702140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/21/LEGIARTI000030702140.xml
---
###### Article 1609 D
@ -18,7 +18,7 @@ destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions
définies à l'article 5 de cette loi.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 746 189 €, par le conseil
l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 754 920 €, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce
plafond évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030061364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/13/LEGIARTI000030061364.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000030701616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/16/LEGIARTI000030701616.xml
---
###### Article 1383 B

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030061352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/13/LEGIARTI000030061352.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000030701605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/16/LEGIARTI000030701605.xml
---
###### Article 1383 C

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030061337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/13/LEGIARTI000030061337.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/15/LEGIARTI000030701591.xml
---
###### Article 1383 C bis

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-02
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029321097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/10/LEGIARTI000029321097.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/15/LEGIARTI000030701515.xml
---
###### Article 1456

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000025092532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/25/LEGIARTI000025092532.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000030701491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/14/LEGIARTI000030701491.xml
---
###### Article 1461
@ -30,9 +30,9 @@ rural et de la pêche maritime, lorsque leur activité, considérée dans son
ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour
désintéressée ;<br />
6° L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en
application du 9° de l'article L. 313-19 du même code ;<br />
6° L'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévue à l'article
L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour les activités
effectuées en application du 9° de l'article L. 313-19 du même code ;<br />
7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs
unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000021641452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641452.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/14/LEGIARTI000030701477.xml
---
###### Article 1464 H
@ -14,7 +14,7 @@ d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale pr
dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la
cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics
administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services
d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 313-1 du
d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 533-2 du
code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.<br />
Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000025092535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/25/LEGIARTI000025092535.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000030701434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/14/LEGIARTI000030701434.xml
---
###### Article 1468
@ -32,15 +32,15 @@ associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du co
rural et de la pêche maritime ;<br />
2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que
les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou
complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des
métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet
1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de
réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du
travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et
taxes compris, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la
chambre nationale de la batellerie artisanale :<br />
les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire
dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en
application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative
au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui effectuent
principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou
des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail
représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes
compris, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre
nationale de la batellerie artisanale :<br />
Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;<br />
@ -65,7 +65,7 @@ des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des
titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts
prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.<br />
(1) Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les
4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les
institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale :<br />

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029042719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/27/LEGIARTI000029042719.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000030701919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/19/LEGIARTI000030701919.xml
---
###### Article 1519 D
I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures
@ -17,15 +17,15 @@ ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens de
articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100
kilowatts.<br />
II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de
l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année
d'imposition.<br />
III.-Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,21 € par kilowatt
de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,27 € par
kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1er mai de l'année d'imposition :<br />
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition :<br />
a) Le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent par commune et, pour chacune d'elles, la puissance installée

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029042715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/27/LEGIARTI000029042715.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000030701911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/19/LEGIARTI000030701911.xml
---
###### Article 1519 E
I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à
flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et
suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.<br />
@ -19,19 +19,19 @@ installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final
d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le
consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.<br />
II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de
l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année
d'imposition.<br />
III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la
puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 003 € par mégawatt
III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la
puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 030 € par mégawatt
de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production
d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance
électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour
chacune d'elles, la puissance électrique installée.<br />
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de
production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la
puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par
commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029042710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/27/LEGIARTI000029042710.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000030701901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/19/LEGIARTI000030701901.xml
---
###### Article 1519 F
I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou
hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la
puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code
@ -20,18 +20,18 @@ exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou
exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final
rachète l'électricité produite pour son propre usage.<br />
II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la
centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou
hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,003 € par kilowatt de
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,030 € par kilowatt de
puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les
centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,21
centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,27
par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année
d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine
photovoltaïque.<br />
III.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production
d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et,
pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.<br />

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029042706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/27/LEGIARTI000029042706.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000030701893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/18/LEGIARTI000030701893.xml
---
###### Article 1519 G
I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité au sens du code de l'énergie.<br />
II.-L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au
1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui
II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs
au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui
font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le
concessionnaire.<br />
@ -22,56 +22,76 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à
l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition
mentionnée au I au titre de l'année 2010.<br />
III.-Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des
transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant
:<br />
III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont
des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème
suivant :<br />
<table align="center" border="1">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">TENSION EN AMONT</p>
<p align="center">(en kilovolts)</p>
</td>
<td>
<p align="center">TARIF PAR TRANSFORMATEUR</p>
<p align="center">(en euros)</p>
</td>
<th>
TENSION EN AMONT<br />
(en kilovolts)<br />
</th>
<th>
<br />
TARIF PAR TRANSFORMATEUR<br />
(en euros)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">Supérieure à 350<br /></td>
<td align="center">
<br />
142 756<br />
Supérieure à 350<br />
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<br />
144 041<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350<br />
</td>
<td align="center">
<br />
48 445<br />
Supérieure à 130<br />
et inférieure ou égale à 350<br />
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<br />
48 881<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130<br /></td>
<td align="center">
<br />
13 915<br />
Supérieure à 50<br />
et inférieure ou égale à 130<br />
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<br />
14 040
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du
transformateur.<br />
IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par
commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.<br />
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs
électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029042698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/26/LEGIARTI000029042698.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/18/LEGIARTI000030701877.xml
---
###### Article 1519 H
I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une
déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L.
43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des
@ -17,11 +17,11 @@ stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à
l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article
L. 33-3 du même code.<br />
II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose
pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques
au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 577 € par station
III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 591 € par station
radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année
d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au
titre des trois premières années d'imposition. Ce montant est réduit de moitié
@ -34,7 +34,7 @@ d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvi
2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre
haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.<br />
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 227 € par station relevant de
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 229 € par station relevant de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes
exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de
@ -49,9 +49,9 @@ leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le monta
de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par
le nombre de ces personnes.<br />
IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par
commune et département.<br />
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations
radioélectriques par commune et département.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029042507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/25/LEGIARTI000029042507.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000030702244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/22/LEGIARTI000030702244.xml
---
###### Article 1647 D
@ -14,218 +14,265 @@ I. 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujet
cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le
conseil municipal selon le barème suivant :<br />
(En euros)<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES<br />
ou des recettes (en euros)
</th>
<th>
<br />
MONTANT DE LA BASE<br />
minimum<br />
(en euros)
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Inférieur ou égal à 10 000
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 212 et 505
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES</p>
<p align="center">ou des recettes</p>
<br />
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 212 et 1 009
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">MONTANT DE LA BASE</p>
<p align="center">minimum</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Inférieur ou égal à 10 000<br /></td>
<td align="center">
<br />
Entre 210 et 500
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600<br />
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 210 et 1 000
Entre 212 et 2 119
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000<br />
<td>
<br />
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 210 et 2 100
Entre 212 et 3 532
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000<br />
<br />
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 210 et 3 500
Entre 212 et 5 045
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000<br />
<td>
<br />
Supérieur à 500 000
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 210 et 5 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Supérieur à 500 000<br /></td>
<td align="center">
<br />
Entre 210 et 6 500
Entre 212 et 6 559
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de
celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à
l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une
période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est
ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article
1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres,
le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau annexé au
premier alinéa.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du
I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres,
le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques
concernée, dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa.<br />
Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au premier alinéa, les
montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2
et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils
s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux
prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des
prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.<br />
1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base
minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en
application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article
1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas
pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal
à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui
qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre
2013 pour une application à compter de l'année 2014.<br />
2. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou de
recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1, le montant
de la base minimum qui est applicable est égal :<br />
a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics
de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de
l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum
applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ;<br />
b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles
rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à
l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la
même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes
pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une
fusion ou d'un changement de régime fiscal :<br />
l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan
fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune
des communes ou de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale concernés ;<br />
les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur
territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la
cotisation minimum au titre de la même année.<br />
2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le
chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières
tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé
au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2
ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche
dont ils relèvent, il est ramené à cette limite.<br />
3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une
fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application
du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C,
le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois,
cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable
l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des
établissements publics de coopération intercommunale concernés.<br />
L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses
effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale
qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article
1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre
d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa
du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum
peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider
d'appliquer, pour la tranche de chiffre d'affaires ou de recettes concernée, des
bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale
de dix ans.<br />
Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de
laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal
et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la
durée qu'il a retenue.<br />
Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est
pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible
applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport
s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de
recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1.<br />
4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également :<br />
a) En cas de création d'une commune nouvelle ;<br />
b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609
quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ;<br />
c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application
au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à
l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en
application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les
bases minimum de leurs communes membres.<br />
I bis. Dans le Département de Mayotte :<br />
1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des
montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;<br />
2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le
montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au
1 du I.<br />
Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le
plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
II. Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :<br />
1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation
commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la
cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;<br />
2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum
établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de
consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu
de leur habitation principale ;<br />
3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou
de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables
de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur
locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition ;<br />
4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont
redevables de la cotisation minimum à ce lieu.
<p align="left">
Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend
de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à
l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une
période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est
ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
</p>
<p align="left">
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à
l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des
communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au
tableau annexé au premier alinéa.
</p>
<p align="left">
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application
du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes
membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités
économiques concernée, dans les limites fixées au tableau annexé au premier
alinéa.
</p>
<p align="left">
Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au premier alinéa,
les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et
b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de
laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année
comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année,
d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même
année.
</p>
<p align="left">
1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base
minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en
application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article
1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont
pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable
est égal à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas
échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier
et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l'année 2014.
</p>
<p align="left">
2. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou
de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1, le
montant de la base minimum qui est applicable est égal :
</p>
<p align="left">
a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements
publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I
de l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum
applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ;
</p>
<p align="left">
b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour
celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale
soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à
compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à
l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite
d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal :
</p>
<p align="left">
-l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan
fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune
des communes ou de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale concernés ;
</p>
<p align="left">
-les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur
territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la
cotisation minimum au titre de la même année.
</p>
<p align="left">
2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont
le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois
premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le
tableau annexé au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions
définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum
applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite.
</p>
<p align="left">
3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou
d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait
application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article
1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la
première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à
celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes
ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale
concernés.
</p>
<p align="left">
L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses
effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération
intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au
I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des
tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau
annexé au premier alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le
montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes
conditions, décider d'appliquer, pour la tranche de chiffre d'affaires ou de
recettes concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale
préexistants, pendant une période maximale de dix ans.
</p>
<p align="left">
Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire
de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de
laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal
et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la
durée qu'il a retenue.
</p>
<p align="left">
Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3
n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible
applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport
s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de
recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1.
</p>
<p align="left">
4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également :
</p>
<p align="left">a) En cas de création d'une commune nouvelle ;</p>
<p align="left">
b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de
l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ;
</p>
<p align="left">
c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant
application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609
quinquies C ou à l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une
base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels
s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres.
</p>
<p align="left">I bis. Dans le Département de Mayotte :</p>
<p align="left">
1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des
montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;
</p>
<p align="left">
2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le
montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné
au 1 du I.
</p>
<p align="left">
Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le
plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
</p>
<p align="left">II. Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :</p>
<p align="left">
1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation
commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la
cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;
</p>
<p align="left">
2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum
établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de
consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au
lieu de leur habitation principale ;
</p>
<p align="left">
3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location
ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont
redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la
valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année
d'imposition ;
</p>
<p align="left">
4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont
redevables de la cotisation minimum à ce lieu.
</p>
<p align="left"></p>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-23
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029074202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/07/42/LEGIARTI000029074202.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030788570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/78/85/LEGIARTI000030788570.xml
---
###### Article 1648 A
@ -32,12 +32,12 @@ entre les fonds départementaux.<br />
II. Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat,
par le conseil départemental du département. La répartition est réalisée par ce
dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal,
déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la
répartition ou par l'importance de leurs charges.<br />
par le conseil départemental. La répartition est réalisée par ce dernier, à
partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les
établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations
nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon
la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou par
l'importance de leurs charges.<br />
Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental du
Rhône pour l'application du présent II dans le périmètre de la métropole de

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000028448892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448892.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000030702234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/22/LEGIARTI000030702234.xml
---
###### Article 1649 A ter
L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à
l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant
réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs
l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés. La
déclaration précise la répartition par région et pour chaque région et le nombre
de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. Cette déclaration
L'établissement public SNCF Réseau déclare chaque année à l'administration des
impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des
sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année
précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés. La déclaration
précise la répartition par région et pour chaque région et le nombre de
sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. Cette déclaration
s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des
sanctions prévues au V de l'article 1736.<br />
Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un
horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une
entreprise de transport ferroviaire.
horaire donné auprès de l'établissement public SNCF Réseau par une entreprise de
transport ferroviaire.