diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/vi/article_1722_quater.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/vi/article_1722_quater.md index 1066af756..2b4ffc66a 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/vi/article_1722_quater.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/vi/article_1722_quater.md @@ -1,22 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006313664 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1722ADXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313664.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313665 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1722ADXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313665.xml --- ###### Article 1722 quater -Dans le cas visé à l'article L 123-9 du code de l'urbanisme où un terrain -réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage public, -une installation d'intérêt général ou un espace vert vient à faire l'objet d'une +Dans le cas visé à l'article L123-9 du code de l'urbanisme où un terrain réservé +par un plan d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage public, une +installation d'intérêt général ou un espace vert vient à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à concurrence du montant du prix du terrain au recouvrement des droits de mutation -afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. +afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
+ +Conformément à l'article L230-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du +premier alinéa s'appliquent aux terrains pour lesquels un droit de délaissement +est prévu en application des articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 du même +code. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md index 4e7076578..4ec185c0e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md @@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082 - [Section V : Redevance audiovisuelle](section_v) - [Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)](section_vi) - [Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles](section_0vii_bis) +- [Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers](section_vii_bis) - [Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine](section_viii) - [Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.](section_ix) - [Section IX bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais](section_ix_bis) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/README.md new file mode 100644 index 000000000..0288ea947 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1992-07-04 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162696 +--- + +###### Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers + +- [Article 1607 bis](article_1607_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/article_1607_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/article_1607_bis.md new file mode 100644 index 000000000..6016c1b2d --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/article_1607_bis.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2004-08-17 +Identifiant: LEGIARTI000006306577 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1607ADXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306577.xml +--- + +###### Article 1607 bis + +Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux +articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale +d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les +acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
+ +Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'assemblée générale de +l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de +finances.
+ +Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B +octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes +foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à +la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence +de l'établissement public.
+ +A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision +générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la +loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations +des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, +les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérées de la taxe +additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont +propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les +redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au +titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même +date.
+ +Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et +jugées comme en matière de contributions directes.
+ +Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en +Conseil d'Etat. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md index c1c74d10a..1642320bf 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-31 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306656 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306656.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2001-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006306657 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306657.xml --- ###### Article 1609 nonies C @@ -205,12 +205,12 @@ communes par le syndicat.
compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre -1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de -l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche -de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au -IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre -1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe -professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées +1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou +au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone +franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation +prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du +30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de +taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale à diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md index c9628f41e..03fd24c31 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668 - [Article 1585 A](article_1585_a.md) - [Article 1585 C](article_1585_c.md) +- [Article 1585 D](article_1585_d.md) - [Article 1585 E](article_1585_e.md) - [Article 1585 F](article_1585_f.md) - [Article 1585 G](article_1585_g.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_c.md index 28eaebdd9..799e9e67e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_c.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312145 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ADXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312145.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2003-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312146 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ADXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312146.xml --- ###### Article 1585 C @@ -17,9 +17,9 @@ d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Eta (1) ;
2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de -l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme lorsque le coût des -équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis -à la charge des constructeurs (2).
+l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont +la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des +constructeurs (2).
3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce @@ -27,7 +27,7 @@ dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du co des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
-I bis. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à +I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains @@ -38,22 +38,22 @@ locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur co ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par -le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités +le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au -bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la +bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :
-- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à +a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
-- les logements à vocation très sociale ;
+b. les logements à vocation très sociale ;
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires @@ -65,8 +65,8 @@ d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.
III. (Abrogé).
-IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricole -autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme.
+IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole +autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.
(1) Annexe II, art. 317 bis.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md new file mode 100644 index 000000000..da59af287 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md @@ -0,0 +1,105 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2001-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006312154 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312154.xml +--- + +###### Article 1585 D + +I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier +comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont +l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
+ +Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de +plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la +catégorie des immeubles.
+ +A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :
+ +CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en francs)
+ +1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y +compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 410 +F
+ +2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de +leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la +production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments +affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives +agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F
+ +3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, +industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant +l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel +ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des +campings : 1 220 F
+ +4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières +créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour +travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à +l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation +collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à +l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs +annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de +l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les +conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du +1er octobre 1996 / 1 070 F
+ +5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale +:
+ +- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 1520 F
+ +- de 81 à 170 mètres carrés : 2215 F
+ +2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence +principale, par logement :
+ +- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 1070 F
+ +- de 81 à 170 mètres carrés : 1520 F
+ +6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 2 140 +F
+ +7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres +que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre +nette excède 170 mètres carrés : 2 910 F
+ +8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F
+ +9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : +2 910 F
+ +Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région +d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du +6 mai 1976.
+ +Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier +indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la +statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.
+ +L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié +pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.
+ +II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire +sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur +le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher +développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise +en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
+ +a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit +déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;
+ +b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des +dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe +locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
+ +Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même +nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les +terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement +dangereux et classés inconstructibles. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/README.md index 218e42bde..3dd5fc1c8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199125 - [Article 1384 A](article_1384_a.md) - [Article 1384 B](article_1384_b.md) - [Article 1384 C](article_1384_c.md) -- [Article 1384 D](article_1384_d.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md index b805e325d..118aed3cf 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312061 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312061.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2002-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312062 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312062.xml --- ###### Article 1384 A -Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à +I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée @@ -27,7 +27,7 @@ construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une -convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (1).
+convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a @@ -37,5 +37,13 @@ Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avanc remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation.
-(1) Modification applicable aux constructions achevées à compter du 25 mars -1998. +II. – Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe +d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde +prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de +l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq +ans.
+ +Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L. +615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des +services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et +de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_c.md index 60a203738..a28ee098b 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_c.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305999 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305999.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2003-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006306000 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306000.xml --- ###### Article 1384 C @@ -20,9 +20,9 @@ Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendan durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la -loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont -améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour -l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une +loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au +logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale +pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3_bis/README.md new file mode 100644 index 000000000..6f64cb3de --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006199151 +--- + +###### 3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat + +- [Article 1384 D](article_1384_d.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3_bis/article_1384_d.md similarity index 68% rename from livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_d.md rename to livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3_bis/article_1384_d.md index 9e342cacf..3ae457a10 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_d.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3_bis/article_1384_d.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306006 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384AEXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306006.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2006-07-16 +Identifiant: LEGIARTI000006306007 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384AEXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306007.xml --- ###### Article 1384 D @@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306006.xml A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 -visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont exonérés de taxe foncière -sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans.
+modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont exonérés de taxe +foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans.
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md index e3d744208..c72afde29 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md @@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197357 - [1° : Zones franches urbaines.](1) - [2° : Habitations à loyer modéré](2) - [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3) +- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis) - [4° : Autres locaux](4) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/d/article_1396.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/d/article_1396.md index 7bb94a43c..a0c70f257 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/d/article_1396.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/d/article_1396.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311572 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1396AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311572.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006311573 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1396AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311573.xml --- ###### Article 1396 @@ -15,20 +15,25 @@ locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
-La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines -délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de -l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut, sur délibération -(2) du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être -majorée dans la limite de ((500 %)) (1). Cette disposition ne s'applique pas -:
+La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones +urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un +plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de +l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les +conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée +d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 F par mètre carré, pour le calcul +de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération +intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux +terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.
-Aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;
+La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette +liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de +modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des +impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En +cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la +commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 +du code général des collectivités territoriales (1).
-Aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La -liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration -des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.
- -(1) Modification de la loi 93-1352.
- -(2) Ces délibérations cessent de produire effet à compter des impositions -établies au titre de 2002. +(1) Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 +du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de +la loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000 cessent de produire effet à compter des +impositions établies au titre de 2002. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414.md index 94a07bcf2..12d2c3d43 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311615 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311615.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2002-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006311616 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAM +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311616.xml --- ###### Article 1414 @@ -14,8 +14,8 @@ I. – Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
-1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 -ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale ;
+1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 +ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à @@ -26,12 +26,12 @@ de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;
+4° (Abrogé).
+ L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).
-4° (Abrogé).
- II. – Sont dégrevés d'office :
1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs @@ -40,12 +40,12 @@ logements situés dans ces foyers ;
2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à -l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils +l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 -visant à la mise en œuvre du droit au logement.
+modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.
@@ -58,9 +58,9 @@ Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion (1).
-IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la -taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent -cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme +IV. – Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe +d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette +habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index 4f270951f..635da0b73 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -31,4 +31,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812 - [Article 1465](article_1465.md) - [Article 1465 A](article_1465_a.md) - [Article 1466](article_1466.md) +- [Article 1466 A](article_1466_a.md) - [Article 1466 B](article_1466_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md new file mode 100644 index 000000000..faaa6d929 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md @@ -0,0 +1,184 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2002-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306180 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306180.xml +--- + +###### Article 1466 A + +I. – Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire, dénommées zones +urbaines sensibles, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de +quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n° +95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du +territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, +délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis, +des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle +les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base +nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année +en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la +statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à +l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée +; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du +régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part +revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de 150 +salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
+ +Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de +péréquation de la taxe professionnelle.
+ +La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000 +F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de +la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000 (996 000 F après +actualisation), 910 000 F au titre de 2001 (920 000 F après actualisation), 815 +000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003.
+ +I bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du +groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions +d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996, +dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de +solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-3 du code +général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle +lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones +de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou +de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un +déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.
+ +Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle +porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou +groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de +reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit +commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés +peuvent bénéficier de cette mesure.
+ +I ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du +groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions +d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier +1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 +modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de taxe +professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.
+ +Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de +collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997 +dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que +soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de +l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième +alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du +montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas +échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement +intervenues en 1996.
+ +Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, +l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition +correspondant aux opérations visées au I bis.
+ +Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la totalité +de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de +collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de +plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les +établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en +bénéficier.
+ +Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des +collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre +ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, +existants ou changeant d'exploitant ;
+ +I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du +groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante +salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est +postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du +1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements +situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 +modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.
+ +Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de +l'établissement, est accordée dans la limite d'un montant de base nette +imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans +les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le +cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions +d'établissement intervenues en 1996.
+ +La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000 +F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de +la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000 (2 691 000 F après +actualisation), 2 455 000 F au titre de 2001 (2 482 000 F après actualisation), +2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003.
+ +Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier +1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :
+ +a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des +entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie +selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du +14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville +modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et +au renouvellement urbains ;
+ +b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des +établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires +affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours +de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si +elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre +d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;
+ +c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux +extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.
+ +Les conditions visées aux a et b du quatrième alinéa ne sont pas opposables aux +établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des +départements d'outre-mer.
+ +L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel +et aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un +établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle +du transfert :
+ +a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
+ +b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux +biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou +aux I bis, I ter ou I quater du présent article.
+ +II. – Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I quater, +les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à +l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de +l'exonération.
+ +Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une +des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou +1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter ou I quater, le contribuable +doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable +doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la +déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle +visée à l'article 1477.
+ +Pour l'application des I, I bis, I ter et I quater :
+ +a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
+ +b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par +rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à +la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique +et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A +;
+ +c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même +établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au +troisième alinéa du I ter ;
+ +d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter +concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année +mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et +des années suivantes.
+ +III. – Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les +départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les +créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I +et dans les conditions définies aux I et II.
+ +IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les +exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/README.md index f16af02a6..edd810410 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180011 ###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. - [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md) +- [Article 1648 B](article_1648_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md new file mode 100644 index 000000000..5b4545c37 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md @@ -0,0 +1,281 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312024 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAU +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312024.xml +--- + +###### Article 1648 B + +I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux +fractions :
+ +1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son +montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux +ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.
+ +Bénéficient de cette dotation :
+ +a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en +matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la +population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux +seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté +d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent +moins de 5 000 habitants.
+ +b) c) (abrogés).
+ +Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les +départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre +d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population +regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration +fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du +nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération +intercommunale situés en zone de montagne.
+ +Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le +département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus +prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de +projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces +naturels.
+ +La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant +notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les +créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de +coopération intercommunale considérés.
+ +Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une +commission composée des représentants des présidents des établissements publics +de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 +habitants.
+ +Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du +département.
+ +Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en +existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation +proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents +d'établissements publics de coopération intercommunale.
+ +A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le +secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de +l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de +la commission.
+ +Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général +des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
+ +Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à +subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. +Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale +d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code +général des collectivités territoriales.
+ +La population à prendre en compte pour l'application du présent article est +celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités +territoriales ;
+ +2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son +montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les +ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à +l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des +dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 +modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les +sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des +ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
+ +II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
+ +1° (Abrogé) ;
+ +2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une +compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte +importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation +est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans +pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier +1990.
+ +Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette +première part, à compter du 1er janvier 1998.
+ +Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette +première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont +fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de +produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de +produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant +de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A +compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont +compensées sur quatre ans, bénéficient :
+ +La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases +qu'elles ont enregistrée ;
+ +La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
+ +La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;
+ +La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.
+ +A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont +compensées sur trois ans bénéficient :
+ +la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases +qu'elles ont enregistrée ;
+ +la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
+ +la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
+ +Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour +les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de +conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.
+ +Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les +conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er +janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités +prévues pour les communes ;
+ +2° bis Une deuxième part qui sert à verser :
+ +1. En 1999, en 2000 et en 2001 :
+ +a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité +urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités +territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général +des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la +dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 +du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires +de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 +et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances +précitée ;
+ +b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la +dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des +collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de +solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités +territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de +cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 +et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour +1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente +la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, +soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du +groupement dans la population totale du groupement ;
+ +c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général +des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel +qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du +potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe +démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). +Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont +égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la +dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
+ +2. En 2000 et en 2001 :
+ +a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité +urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités +territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et +qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de +la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions +qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse +enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) +;
+ +b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la +dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de +solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires +de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre +1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances +pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que +représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de +solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité +rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
+ +c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général +des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel +qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du +potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe +démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). +Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont +égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la +dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 +du 30 décembre 1986) ;
+ +3. En 2001 :
+ +a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité +urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités +territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et +qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de +la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions +qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse +enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) +;
+ +b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la +dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de +solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires +de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre +2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances +pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que +représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de +solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité +rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
+ +c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général +des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel +qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du +potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe +démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). +Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont +égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la +dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 +du 30 décembre 1986).
+ +Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une +commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure +à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ;
+ +3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux +communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une +baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe +professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget +primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes +dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. +1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part +est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions +exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général +des collectivités territoriales.
+ +Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par +le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation +desdites parts.
+ +III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales +arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds +national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.
+ +IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune +membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à +l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de +l'article 1648 A.
+ +V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en +Conseil d'Etat. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_i_ter/article_302_septies_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_i_ter/article_302_septies_b.md index 1ba1da2d8..55fbb8183 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_i_ter/article_302_septies_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_i_ter/article_302_septies_b.md @@ -1,37 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309737 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BPXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309737.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2012-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309738 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BPXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309738.xml --- ###### Article 302 septies B -I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain -sur lequel est édifiée la construction :
+I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du +terrain sur lequel est édifiée la construction :
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des -articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;
+articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;
-b. la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol -prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;
+b. Disposition devenue sans objet.
-c. comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement +c. conformément à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 -du même code.
+du même code ;
-II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de +II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
-a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
+a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
-b. comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe -départementale des espaces naturels sensibles.
+b. conformément à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe +départementale des espaces naturels sensibles ;
c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, -d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;
+d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ;
d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/v/a/3/article_749_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/v/a/3/article_749_a.md index 38bb713d8..6f6e97419 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/v/a/3/article_749_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/v/a/3/article_749_a.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305337 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0749ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305337.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006305338 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0749ABXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305338.xml --- ###### Article 749 A -Dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A, -sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière -prévu à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupes d'immeubles -bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 -modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et la +Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière +prévus à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles +bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557 modifiée du 10 +juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md index 7ec02472c..2a3fd2328 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580 ###### II : Exonérations et régimes particuliers. +- [Article 207](article_207.md) - [Article 208 A](article_208_a.md) - [Article 208 B](article_208_b.md) - [Article 208 ter](article_208_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_207.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_207.md new file mode 100644 index 000000000..3bda318ae --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_207.md @@ -0,0 +1,163 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2002-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006308512 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAO +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308512.xml +--- + +###### Article 207 + +1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
+ +1° (Disposition devenue sans objet).
+ +2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition +qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
+ +a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
+ +b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat +;
+ +2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément +aux dispositions qui les régissent ;
+ +3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les +régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, +conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés +coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits +agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
+ +a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement +principal ;
+ +b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres +que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être +utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
+ +c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec +des non-sociétaires.
+ +Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives +de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des +céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de +céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives +de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes +élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
+ +Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à +toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications +nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux +dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la +coopération agricole ;
+ +3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° +83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités +d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les +coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de +transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées +au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées +avec des non-sociétaires ;
+ +4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés +d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code +de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et +sociétés ;
+ +4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L +421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites +en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
+ +4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les +activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction +et de l'habitation et qui accordent exclusivement :
+ +a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et R. 313-34 du même code +;
+ +b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de +rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de +l'article 39.
+ +c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. +317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net +provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à +l'impôt sur les sociétés.
+ +5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la +loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des +départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres +manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et +présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la +région ;
+ +5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, +pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la +valeur ajoutée ;
+ +6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes +interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes +constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces +collectivités ainsi que leurs régies de services publics ;
+ +6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et +sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention +contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de +l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre +des procédures suivantes :
+ +a.- zone d'aménagement concerté ;
+ +b.- lotissements ;
+ +c.- zone de restauration immobilière ;
+ +d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.
+ +7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, +au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est +également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte +dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 +du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres +effectuent des apports de travail ;
+ +8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 +sexies.
+ +1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des +certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas +applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant +nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
+ +Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant +déduction des ristournes.
+ +1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont +mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, +l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée +proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les +associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs +parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
+ +Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant +déduction des ristournes.
+ +1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui +sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable +lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats +coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que +leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
+ +1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont +regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui +n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci +n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux +à la réalisation des objectifs de celle-ci.
+ +2. (Abrogé)
+ +3. (Abrogé). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md index 42f029009..fd14435b2 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020 - [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii) - [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i) - [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii) +- [Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France](section_ii_bis) - [Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.](section_iii) - [Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs](section_v_bis) - [Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique](section_vi) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii_bis/README.md new file mode 100644 index 000000000..f58fddb10 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1999-03-31 +Date de fin: 2011-06-01 +Identifiant: LEGISCTA000006163062 +--- + +###### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France + +- [Article 231 ter](article_231_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii_bis/article_231_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii_bis/article_231_ter.md new file mode 100644 index 000000000..66a4b2c9d --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii_bis/article_231_ter.md @@ -0,0 +1,142 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2001-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006314639 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231ARXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/46/LEGIARTI000006314639.xml +--- + +###### Article 231 ter + +I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux +et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la +région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des +Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, +du Val-d'Oise et des Yvelines.
+ +II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont +propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de +tels locaux.
+ +La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à +construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation +temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er +janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
+ +III. - La taxe est due :
+ +1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux +proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à +l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes +physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités +territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes +professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à +l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes +privés poursuivant ou non un but lucratif ;
+ +2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice +d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à +caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes +couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente +;
+ +3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes +destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont +pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
+ +IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte +de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée +ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans +un même groupement topographique.
+ +V. - Sont exonérés de la taxe :
+ +1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de +stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone +franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 modifié +de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le +développement du territoire ;
+ +2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues +d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les +locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice +d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel +;
+ +3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres +carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres +carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés +;
+ +4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à +leurs unions.
+ +VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
+ +1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est +appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
+ +1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, +17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de +Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
+ +2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e +arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des +Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du +Val-de-Marne ;
+ +3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, +de l'Essonne et du Val-d'Oise.
+ +Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par +l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements +publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels +ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère +sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent +leur activité. A compter de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 +décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les +communes des autres départements éligibles à la dotation de solidarité urbaine +prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales +sont réputées appartenir à la troisième circonscription.
+ +b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre +carré est appliqué.
+ +2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :
+ +a. Pour les locaux à usage de bureaux :
+ +1ère CIRCONSCRIPTION
+ +Tarif normal (en francs) : 74
+ +Tarif réduit (en francs) : 37
+ +2e CIRCONSCRIPTION
+ +Tarif normal (en francs) : 44
+ +Tarif réduit (en francs) : 26
+ +3e CIRCONSCRIPTION
+ +Tarif normal (en francs) : 21
+ +Tarif réduit (en francs) : 19
+ +b. Pour les locaux commerciaux, 12 F ;
+ +c. Pour les locaux de stockage, 6 F.
+ +VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du +paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du +Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
+ +VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les +sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de +taxe sur les salaires.
+ +Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le +recouvrement de la taxe. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/3/article_15_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/3/article_15_bis.md index cbcbf3318..fb50cbca7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/3/article_15_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/3/article_15_bis.md @@ -1,35 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302220 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0015ABXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302220.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006302221 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0015ABXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302221.xml --- ###### Article 15 bis -I Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement conforme aux -normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des +I. Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement, conforme +aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er -de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au -logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le +de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit +au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues -ci-dessus sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même -en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
+au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est +de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
-II Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations souscrire par -les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3).
- -(1) Voir Annexe II art. 74 T.
- -(2) Voir Annexe III, art. 41 DC.
- -(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG. +II. Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire +par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/1_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/1_bis/README.md new file mode 100644 index 000000000..b5b957749 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/1_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1991-06-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006197441 +--- + +###### 1 bis : Exonérations + +- [Article 35 bis](article_35_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/1_bis/article_35_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/1_bis/article_35_bis.md new file mode 100644 index 000000000..6f6f733d5 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/1_bis/article_35_bis.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2002-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307528 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0035ACXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307528.xml +--- + +###### Article 35 bis + +I. - Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces +de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les +produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour +le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le +prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
+ +II. - A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon +habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation +principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces +locations lorsque celui-ci n'excède pas 5 000 F par an.
+ +Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.
+ +III - Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un +logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat +(1), avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de +personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai +1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à +cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, +pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour +les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit +inférieur à un plafond fixé par décret (2).
+ +Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui +concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du +revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère +social.
+ +Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par +périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas +sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de +reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location.
+ +Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par +les personnes et organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa, sont +fixés par décret (3). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md index c34c7e512..4bb9e1498 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573 ###### II : Bénéfices industriels et commerciaux - [1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux](1) +- [1 bis : Exonérations](1_bis) - [2 : Détermination des bénéfices imposables](2) - [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis) - [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/a_bis/article_92_l.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/a_bis/article_92_l.md index 5a94366e6..e1c0a5d33 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/a_bis/article_92_l.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/a_bis/article_92_l.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302626 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AMXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302626.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006302627 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AMXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302627.xml --- ###### Article 92 L @@ -15,11 +15,12 @@ aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er -de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au -logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le +de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit +au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que -le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond (1') fixé par décret (2). +le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
+ L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de @@ -27,12 +28,4 @@ sous-location.
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret -(3).
- -(1) Voir Annexe II art. 74 T.
- -(1') Cf. Instruction 1996-12-19 5G-11-96.
- -(2) Voir Annexe III art. 41 DC.
- -(3) Voir Annexe III art. 41 DD à 41 DG. +(3).