diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/regime_simplifie/article_74.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/regime_simplifie/article_74.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-05-03
-Date de fin: 1984-07-20
-Identifiant: LEGIARTI000049663632
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/66/36/LEGIARTI000049663632.xml
+Date de début: 1984-07-20
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006302511
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0074AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302511.xml
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###### Article 74
-1. Lorsque le forfait a été dénoncé, l’inspecteur notifie au contribuable le
-bénéfice d’après lequel il se propose de le taxer.
+Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié
+d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux
+dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes
+:
-Le contribuable a un délai de vingt jours pour produire ses observations.
+a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les
+encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la
+clôture de l'exercice ;
-2. En cas de désaccord entre l’inspecteur et le contribuable sur la fixation du
-bénéfice réel, ce désaccord est soumis à l’appréciation de la commission
-départementale des impôts directs dans les conditions prévues à l’article 1651
-du présent code.
+b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières
+achetées et les avances aux cultures (1) visées à l'article 72 A, sont évalués
+selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de
+l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes
+particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.
-L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur qui
-l’informe en même temps du chiffre qu’il retient comme base d’imposition.
-
-Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le
-contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la
-juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve que le chiffre retenu est
-supérieur au bénéfice qu’il a effectivement réalisé au cours de la période
-d’imposition.
-
-Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration en tant
-que le bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt excède l’appréciation de la
-commission.
+Il n'est pas constitué de provision.