LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI ET A L'INSERTION (ART. 1 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A MAYOTTE (ART. 22 A 34).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DES ROUTES ET DES TRANSPORTS (ART. 35).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT FONCIER ET AU LOGEMENT (ART. 36 A 41).
TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES A L'OCTROI DE MER (ART. 42).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000548628
NOR: DOMX9400047L
Ancien identifiant: 1LX994638
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/86/JORFTEXT000000548628.xml
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République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308959
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AGXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308959.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308960
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AGXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308960.xml
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###### Article 235 ter E
@ -18,24 +18,34 @@ travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail
ne sont pas pris en compte ;<br />
b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées
par l'article L. 212-4-4 du même code ;<br />
par l'article L. 212-4-4 du même code (1) ;<br />
c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire
est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par
jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire
au cours de l'exercice ;<br />
d) Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2
du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période
d'un an à compter de la date d'embauche ;<br />
((d. Les bénéficiaires des contrats initiative-emploi prévus à l'article L.
322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une
période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du
contrat de travail à durée déterminée ;<br />
e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité ((définis aux articles
L.322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visé à l'article
L.322-4-8-1 du même code ne sont pas pris en compte pendant toute la durée des
contrats)) (M) ;<br />
((Il en est de même, pendant une durée de deux ans, pour les bénéficiaires de
contrats d'accès à l'emploi prévus à l'article L. 832-2 du code du travail, dans
les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon)) (M).<br />
e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L.322-4-7
et suivants du code du travail et des emplois visé ((visés à l'article L.
322-4-8-1 du même code ainsi que les titulaires dans les départements
d'outre-mer des contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article 42-8 de
la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée, ne sont pas pris en compte))
(M) pendant toute la durée des contrats ;<br />
f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu
dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail
ne sont pas pris en compte.<br />
(1) Annexe II 163 nonies.<br />
(M) Modification de la loi.