LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

Modification du code général des impôts, du code civil, du code du patrimoine, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code du patrimoine, du code rural, du code monétaire et financier, du code de l'environnement, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du travail, du code de commerce, du code de l'organisation judiciaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : création de l'article 45-4. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 57. Modification de la  loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 47, 49, 53, 103, 85. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 121, 119, 183. Modification de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 61. Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : abrogation des articles 37 et 58. Modification de la  loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 58. Modification de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole : abrogation de l'article 10. Modification de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : modification de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la  loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 25, 128. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Modification de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : modification de l'article 4. Modification de la  loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : modification des articles 38, 40. Modification de la  loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : modification de l'article 15. Modification de la  loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24 (abrogation du V). Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage : modification de l'article 18. Modification de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 53. Abrogation de l'article 137 de la présente loi par l'article 43 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000615000
NOR: ECOX0600160L
Ancien identifiant: 1LS0061666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/50/JORFTEXT000000615000.xml
This commit is contained in:
République française 2006-12-27 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114517
- [Section I : Impôts directs et taxes assimilées](section_i)
- [Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées](section_ii)
- [Section III : Contributions indirectes (1).](section_iii)
- [Section III : Contributions indirectes](section_iii)
- [Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre](section_iv)
- [Section V : Dispositions communes](section_v)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006313528
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1672AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313528.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006313529
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1672AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313529.xml
---
###### Article 1672
@ -15,10 +15,31 @@ personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montan
sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.<br />
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor
par la personne qui assure le paiement des revenus.<br />
par la personne établie en France (1) qui assure le paiement des revenus.<br />
Un décret fixe les modalités et les conditions d'application de la présente
disposition et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les
personnes chargées d'opérer la retenue (1).<br />
3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres
admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le
fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de
services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une
personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue
à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions
suivantes :<br />
(1) Annexe II, art. 48, 75 à 79 et 378.
a) Elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec
la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;<br />
b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie
conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les
modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et
prévoit la transmission à cette même administration de tout document
justificatif de ces déclarations et paiements ;<br />
c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable
légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et
le paiement de la retenue à la source.<br />
4. Un décret fixe les modalités et les conditions d'application des 2 et 3 et,
notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes
chargées d'opérer la retenue (2).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006313576
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AJXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313576.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006313577
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AJXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313577.xml
---
###### Article 1681 quinquies
@ -16,7 +16,9 @@ revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D, ainsi que
la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et
recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré
sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque
leur montant excède 1 500 euros.<br />
leur montant excède 1 500 euros. Cette disposition ne s'applique pas à la
retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672
(1).<br />
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret
et au plus tard le 31 décembre 1992.<br />

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@ -1,15 +1,13 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006133933
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133932
---
#### Section III : Contributions indirectes (1).
#### Section III : Contributions indirectes
- [Article 1698 A](article_1698_a.md)
- [Article 1698 C](article_1698_c.md)
- [Article 1698 D](article_1698_d.md)
- [Article 1698 ter](article_1698_ter.md)
- [Article 1698 quater](article_1698_quater.md)
- [Article 1699](article_1699.md)
- [Article 1700](article_1700.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006313638
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1698ADXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313638.xml
---
###### Article 1698 D
I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403,
438, 520 A, 575, 575 E bis, de la contribution prévue à l'article 527, des
cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A, à
l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe
mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance
excède 50 000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte
du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.<br />
II. Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de
solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue
à l'article 1618 septies.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006313634
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1698AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313634.xml
---
###### Article 1698 ter
Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à
l'article 564 ter, celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose
prévue à l'article 564 quater et celui de la cotisation à la production sur le
sirop d'inuline prévue à l'article 564 quater A ainsi que la constatation, la
poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont
opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le
présent code en matière de contributions indirectes (2).

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306413
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306413.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306414
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306414.xml
---
###### Article 1595 quater
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2007, une taxe annuelle
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2008, une taxe annuelle
d'habitation des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont
l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. Cette taxe
est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de

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@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306774
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ABXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306774.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006306775
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ABXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306775.xml
---
###### Article 1635-0 bis
Il est institué, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et
des migrations, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre
de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-3 et L. 321-4 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le versement de
la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.<br />
de séjour figurant parmi ceux mentionnés au 3° de l'article L. 311-2 et aux
articles L. 311-3 et L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre
de séjour.<br />
Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre
160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70
200 euros et 340 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70
euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire
portant la mention "étudiant".<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306779
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ACXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306779.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306780
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ACXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306780.xml
---
###### Article 1635 bis-0 A
@ -16,5 +16,5 @@ reproduit conformément à l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour
"Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la
perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations, d'une taxe d'un montant de 15 Euros acquittée par l'hébergeant.
migrations, d'une taxe d'un montant de 30 Euros acquittée par l'hébergeant.
Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre."

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306532
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306532.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006306533
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306533.xml
---
###### Article 1600-0 J
@ -95,10 +95,10 @@ du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance
des sommes concernées ;<br />
8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163
quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque
dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux
deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C et celles
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis
de l'article 163 quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de
capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I
et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C et celles
effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les
conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis, lors de leur versement,
ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006312304
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXA2
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312304.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312305
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXA3
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312305.xml
---
###### Article 1601
@ -26,10 +26,10 @@ Cette taxe est composée :<br />
a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés
par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et
de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 98 euros,
8 euros et 14 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de
l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 100 euros,
9 euros et 14 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du
droit fixe est fixé à 106 euros ;<br />
droit fixe est fixé à 109 euros ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du

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@ -1,35 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306570
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306570.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306571
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306571.xml
---
###### Article 1605 ter
Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :<br />
1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de
télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision
détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle
est due. Toutefois :<br />
1° La redevance audiovis est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou
dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er
janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovie est due. Toutefois
:<br />
a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance audiovisuelle due
pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième,
puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision
à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;<br />
a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la contribution à
l'audiovisuel public due pour chacun des points de vision à partir du troisième
et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour
chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré
par établissement ;<br />
b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf
mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle
déterminée conformément au a ;<br />
c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés
dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories
visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois
le montant fixé au III de l'article 1605 ;<br />
c. Le montant de la contribution à l'audiovisuel public applicable aux appareils
installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e
catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à
quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 ;<br />
2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :<br />
@ -45,9 +46,10 @@ c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52
code de procédure pénale ;<br />
d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés
sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des
fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les
enseignements ;<br />
sous contrat d'association avec l'Etat ainsi que par les centres de formation
des apprentis, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement
scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements
;<br />
e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et
consulaires et des organisations internationales situées en France ;<br />
@ -85,16 +87,16 @@ e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de
sixième partie du code de la santé publique ;<br />
4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une
entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un
vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605, par semaine ou fraction de
semaine de location.<br />
entreprise, le locataire doit la contribution à l'audiovisuel public à raison
d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605, par semaine ou
fraction de semaine de location.<br />
Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de
location en sus du loyer.<br />
L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de
l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les
conditions prévues aux 5° et 6° ;<br />
L'entreprise de location reverse le montant des contributions perçues au service
de l'administration chargée de recouvrer la contribution à l'audiovisuel public
dans les conditions prévues aux 5° et 6° ;<br />
5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605
et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance
@ -103,7 +105,7 @@ dépendent :<br />
a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au
titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la
redevance audiovisuelle est due ;<br />
contribution à l'audiovisuel public est due ;<br />
b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le
courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour
@ -111,13 +113,13 @@ les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités
simplifiées d'imposition ;<br />
c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et
déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance
audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la
valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de
ces redevables qui ont exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de
l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration
déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est
due.<br />
déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la contribution à
l'audiovisuel public est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe
sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour
ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I
de l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la
déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de
laquelle elle est due.<br />
Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date
limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;<br />
@ -127,7 +129,7 @@ et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent et acquittent la
redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève
leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration
prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de
laquelle la redevance audiovisuelle est due ;<br />
laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ;<br />
7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée
annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163060
###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)
- [Article 1609 nonies D](article_1609_nonies_d.md)

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@ -1,426 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306665
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306665.xml
---
###### Article 1609 nonies C
I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L.
5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du
code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises
de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont
substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à
la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648
AA, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
prévues au III de l'article 1609 quinquies C sont substituées aux communes
membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle,
à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le
produit de cette taxe.<br />
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est
applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle est intervenue.<br />
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette
délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le
produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.<br />
2° La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des
taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui
suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports
entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par
l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports
constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans
l'ensemble des communes membres.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements
publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions
du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant
celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe
d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de
coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de
taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.<br />
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du
présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du
taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement
public de coopération intercommunale.<br />
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de
la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur
à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.<br />
b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée
de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a,
sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein
droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux
premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois,
pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà
application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle
de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette
délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus
court que celui résultant des dispositions du a.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en
application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L.
5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année,
par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
à la durée fixée par la délibération.<br />
c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609
quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce
régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux
appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire
antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente
dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire
de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre
supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. Ce dispositif
est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier
alinéa du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues
au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent
article.<br />
3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I,
II, II bis et V de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres
une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque
conseil municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.<br />
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle
unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de
chaque transfert de charges ultérieur.<br />
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la
période de référence est déterminée par la commission.<br />
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges.<br />
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des
transferts.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.<br />
V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.<br />
Les attributions de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent une
dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale
ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public
de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15
février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de
ces reversements.<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de
compensation dans la même proportion.<br />
Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée,
l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution
des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à
due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux
communes par le syndicat.<br />
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges.<br />
A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les
conditions figurant aux 2°, 3° et 4° ;<br />
2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle
perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe
professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées
calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle
est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une
délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale
statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des
compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de
l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986). L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la
contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction
et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération
intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même
code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit
affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette
fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans
le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les
conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.<br />
Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
article pour adhérer à un autre établissement public de coopération
intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe
professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par
l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé
d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à
l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au
représentant de l'Etat dans le département un rapport sur l'application de la
deuxième phrase du premier alinéa du présent 2°.<br />
2° bis Abrogé<br />
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de
ces dispositions, entre :<br />
a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y
compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce
paragraphe ;<br />
b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
dans la commune au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :<br />
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
celle de la première application des dispositions du présent article, en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de
l'article 1414 ;<br />
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
montant est calculé dans les conditions définies au IV.<br />
c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du
10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou
partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions. Cette disposition est également applicable à
compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération
intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet
1999 précitée.<br />
Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un
syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe
professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités
intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée,
la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve
substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales.
L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou
diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de
ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité
communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement
de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par
habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois,
en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale
des dispositions du II, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer
le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu'une zone
d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son
territoire.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année
aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de
solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de
fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à
l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année
des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de
solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa
transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le
respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.<br />
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :<br />
a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
de l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
b. de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune
au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent
article.<br />
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement
public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au
présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont
multipliés par 0,960 ;<br />
b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du
produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au
profit des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
article ou dont la communauté de communes est issue.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-12-27
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Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311782
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1559AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311782.xml
---
###### Article 1559
@ -15,10 +15,4 @@ dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à
1566.<br />
Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux
cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans
les lieux publics, d'autre part.<br />
Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition,
un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique,
électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur
arrêt.
cercles et maisons de jeux, d'autre part.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006311789
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1560AAXXXXXAG
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Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311790
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1560AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311790.xml
---
###### Article 1560
@ -32,65 +32,13 @@ Cercles et maisons de jeux :<br />
Par paliers de recettes annuelles :<br />
Jusqu'à 30 490 euros : 10 %.<br />
Jusqu'à 30 490 : 10 %.<br />
Au-dessus de 30 490 euros et jusqu'à 228 700 euros : 40 %.<br />
Au-dessus de 30 490 € et jusqu'à 228 700 € : 40 %.<br />
Au-dessus de 228 700 euros : 70 %.<br />
Au-dessus de 228 700 : 70 %.<br />
CINQUIEME CATEGORIE / Taxe annuelle par appareil :<br />
Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les lieux
publics à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels installés dans
les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune
consommation :<br />
Dans les communes de :<br />
1 000 habitants et au-dessous : 16 euros.<br />
1 001 à 10 000 habitants : 31 euros.<br />
10 001 à 50 000 habitants : 61 euros.<br />
Plus de 50 000 habitants : 92 euros.<br />
II. Les conseils municipaux peuvent :<br />
Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première
et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent
être adoptés pour chacune des deux catégories considérées ;<br />
Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux
appareils automatiques classés en cinquième catégorie.<br />
Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur
les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des
coefficients distincts :<br />
D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs
automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et
enregistreurs de points ;<br />
D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en
réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne
devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.<br />
Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute
majoration.<br />
Quel que soit le coefficient appliqué, le tarif doit être exprimé en unités
d'euros. A défaut, il est automatiquement arrondi à l'euro le plus proche, dans
les conditions prévues à l'article 1724.<br />
III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte
des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes
prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont
pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du
public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation
dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces
communes.<br />
IV. Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en
assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui
enregistrent les bénéfices ou les pertes.
II. Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 %
des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des
taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux
catégories considérées.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306321
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1562AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306321.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306322
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1562AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306322.xml
---
###### Article 1562
@ -21,7 +21,7 @@ exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations
organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou
d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette
réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de
restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet,
restitution directe aux établissements ou associations désignées ; à cet effet,
la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au
nom de l'oeuvre bénéficiaire.<br />
@ -32,7 +32,7 @@ séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal
deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette
définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir
leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le
délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures
délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures
fiscales.<br />
En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :<br />
@ -47,7 +47,6 @@ prévues par la réglementation en vigueur ;<br />
5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les
associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et les
associations sportives et les sociétés sportives mentionnées à l'article L.
122-1 du code du sport ;<br />
122-1 du code du sport.<br />
6° Les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560
mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.
6° Abrogé (Nota).

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191816
###### 6° : Assiette et liquidation
- [Article 1563](article_1563.md)
- [Article 1563 bis](article_1563_bis.md)
- [Article 1564](article_1564.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306323
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1563ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306323.xml
---
###### Article 1563 bis
Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu
dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.

View file

@ -6,12 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191817
###### 7° : Obligations des exploitants
- [Article 1564 bis](article_1564_bis.md)
- [Article 1565](article_1565.md)
- [Article 1565 bis](article_1565_bis.md)
- [Article 1565 ter](article_1565_ter.md)
- [Article 1565 quater](article_1565_quater.md)
- [Article 1565 sexies](article_1565_sexies.md)
- [Article 1565 septies](article_1565_septies.md)
- [Article 1565 octies](article_1565_octies.md)
- [Article 1565 quinquies](article_1565_quinquies.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306324
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1564ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306324.xml
---
###### Article 1564 bis
Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560
doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont
les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306327
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1565ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306327.xml
---
###### Article 1565 quater
Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration
prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard
vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306328
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1565AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306328.xml
---
###### Article 1565 quinquies
Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est
tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le
modèle de la déclaration est fixé par arrêté.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306330
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1565AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306330.xml
---
###### Article 1565 sexies
Les dispositions du I de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux
dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies.

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306326
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1565ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306326.xml
---
###### Article 1565 ter
Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 :<br />
I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du
registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un
arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de
dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.<br />
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit,
selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un
appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de
renouvellement.<br />
II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre
heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration
de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.<br />
III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration
remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil
automatique auquel elle se rapporte.<br />
La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un
nouvel appareil mis en service pour le remplacer.<br />
IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même
commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à
celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière
hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été
acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par
l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par
dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du
transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée
par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à
la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et
celui de la commune de départ de l'appareil automatique.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021779267
---
###### 1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat
- [Article 1383 E bis](article_1383_e_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006305991
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AFXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305991.xml
---
###### Article 1383 E bis
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :<br />
a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité
d'hébergement ;<br />
b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459
;<br />
c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre
1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes
de France ;<br />
d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies,
l'exonération prévue au présent article est applicable.<br />
Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire
adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier
de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une
déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des
locaux.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
- [1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat](1_ter)
- [1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité](1_quater)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306080
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1407AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306080.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306081
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1407AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306081.xml
---
###### Article 1407
@ -38,4 +38,28 @@ de l'habitation personnelle des contribuables ;<br />
universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre
régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en
subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation
analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.
analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.<br />
III. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A,
les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :<br />
1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;<br />
2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de
l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés
de tourisme et des gîtes de France ;<br />
3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.<br />
La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de
la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque
collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de
locaux.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation
adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier
de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une
déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des
locaux.

View file

@ -1,68 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306121
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306121.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306123
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306123.xml
---
###### Article 1417
I. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à
compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de
l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de
2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
respectivement fixés à 7 046 euros et 1 882 euros). Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros,
pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première demi-part et 1
851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour
les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de
2002 sont respectivement fixés à 8 337 euros, 1 991 euros et 1 882 euros). Pour
la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros et
1 851 euros.<br />
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 euros, 2 399 euros et 1 882
euros).<br />
I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de
l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 271 euros, pour la
première part de quotient familial, majorée de 2 476 euros pour chaque demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent
auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants
des revenus sont fixés à 10 970 euros, pour la première part, majorée de 2 620
euros pour la première demi-part et 2 476 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés
respectivement à 11 470 euros, 3 158 euros et 2 476 euros.<br />
I bis. (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).<br />
II. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à
compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de
l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre
de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à
16 567 euros, 3 871 euros et 3 045 euros).<br />
II. Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables
dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle
l'imposition est établie n'excède pas la somme de 21 801 euros, pour la première
part de quotient familial, majorée de 5 095 euros pour la première demi-part et
4 008 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le
calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 26 348 euros,
pour la première part, majorée de 5 590 euros pour la première demi-part, 5 329
euros pour la deuxième demi-part et 4 008 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont
fixés à 28 874 euros pour la première part, majorée de 5 590 euros pour chacune
des deux premières demi-parts, 4 760 euros pour la troisième demi-part et 4 008
euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.<br />
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont
fixés à 19 688 euros, pour la première part, majorée de 4 177 euros pour la
première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2 994 euros pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
respectivement fixés à 20 022 euros, 4 248 euros, 4 049 euros et 3 045
euros).<br />
Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part,
majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros
pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la quatrième.<br />
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 euros, 4 248 euros, 3 618
euros et 3 045 euros).<br />
III. Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
III. Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année,
comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu.<br />
Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts
de part.<br />
@ -75,7 +53,9 @@ l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ainsi que du montant
des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163
quatervicies ;<br />
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa
fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et
@ -83,18 +63,18 @@ du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de
l'article 93, sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de
l'article 158 ;<br />
l'article 93 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à
l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de
l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour
l'article 125 A, de ceux visés aux articles 81 A et 81 B, de ceux mentionnés au
I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour
lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux
perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de
ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux
doubles impositions.<br />
perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux
exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles
impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies
B à 163 quinquies C bis ;<br />
d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article
150-0 A.<br />
d. Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III
de l'article 150-0 A.<br />
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306206
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306206.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306207
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306207.xml
---
###### Article 1465 A
@ -28,11 +28,10 @@ compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au
sens du premier alinéa de l'article 92. Dans les communes de moins de deux mille
habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités
commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou
professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts,
réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au
cours de la période de référence prise en compte pour la première année
d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq
salariés.<br />
professionnelles au sens du 1 de l'article 92, réalisées par des entreprises
exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de
référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est
exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés.<br />
II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses
@ -67,7 +66,7 @@ du 1er janvier de l'année suivante.<br />
Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la
promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux, restent classées en zone de revitalisation rurale
jusqu'au 31 décembre 2007.<br />
jusqu'au 31 décembre 2008.<br />
Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de
l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006312123
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312123.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006312124
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBX
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312124.xml
---
###### Article 1518 bis
@ -96,7 +96,7 @@ propriétés bâties ;<br />
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
propriétés bâties.<br />
v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
@ -114,4 +114,8 @@ autres propriétés bâties ;<br />
z) Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306282
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ACXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306282.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306283
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ACXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306283.xml
---
###### Article 1518 B
@ -58,6 +58,7 @@ liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement
ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période
d'observation.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois
catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et
biens mobiliers.
Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, les dispositions
du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories
d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens
mobiliers.

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@ -1,28 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000049201470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/20/14/LEGIARTI000049201470.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306307
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1529AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306307.xml
---
###### Article 1529
La taxe porte sur les pianos droits, à queue, demi-queue, quart de queue, sur
les orgues et sur les harmoniums, que ces instruments soient ou non mécaniques
et quils soient ou non utilisés.<br />
I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une
taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été
rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme
dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou
par une carte communale dans une zone constructible.<br />
Sont exonérés de la taxe les pianos, orgues et harmoniums possédés par :<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour
l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il
peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec
l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de
coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une
partie du montant de la taxe.<br />
LEtat, les départements, les communes et établissements publics ;<br />
II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et
les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les
contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à
l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à
l'article 244 bis A.<br />
Les associations ou groupements ayant un but de bienfaisance ou déducation
populaire ;<br />
Elle ne s'applique pas :<br />
Les marchands dinstruments de musique, sils les destinent exclusivement à la
vente ;<br />
- aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;<br />
Les professeurs et accordeurs aveugles ;<br />
- aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains
constructibles depuis plus de dix-huit ans ;<br />
Et ceux servant à lexercice du culte.
- lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est
inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel
qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de
ce prix.<br />
III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession
du terrain, défini à l'article 150 VA.<br />
La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première
cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain
constructible. Elle est due par le cédant.<br />
IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les
conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.<br />
Lorsque la cession est exonérée en application du troisième ou du quatrième
alinéa du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte
de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement
précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la
nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les
dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont
applicables.<br />
V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les
dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et
III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A
sont applicables.<br />
VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du
premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération
est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier
jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut,
la taxe n'est pas due.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006309696
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309696.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309697
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309697.xml
---
###### Article 302 bis K
@ -46,11 +46,11 @@ aériens.<br />
II. - Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
3,92 Euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;<br />
3,92 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;<br />
7,04 Euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
7,04 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
@ -149,4 +149,4 @@ c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initial
et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.<br />
Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées
mensuellement à l'Agence française de développement.
mensuellement à l'Agence française de développement (1).

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@ -10,10 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133849
- [Chapitre premier : Boissons](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Droits divers](chapitre_iii)
- [Chapitre III bis : Régime économique du sucre](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.](chapitre_iii_ter)
- [Chapitre III ter A : Régime économique du sirop d'inuline](chapitre_iii_ter_a)
- [Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses](chapitre_iii_quinquies)
- [Chapitre IV : Tabacs](chapitre_iv)
- [Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales](chapitre_iii_quater)
- [Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques](chapitre_iv_bis)
- [Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes](chapitre_v)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006147312
---
##### Chapitre III bis : Régime économique du sucre
- [Article 564 ter](article_564_ter.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006310046
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310046.xml
---
###### Article 564 ter
Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions
prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) (2).

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006147302
---
##### Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.
- [Article 564 quater](article_564_quater.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006310051
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310051.xml
---
###### Article 564 quater
Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions
prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) (2).

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006147061
---
##### Chapitre III ter A : Régime économique du sirop d'inuline
- [Article 564 quater A](article_564_quater_a.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006305119
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564ADXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305119.xml
---
###### Article 564 quater A
Une cotisation à la production sur le sirop d'inuline est perçue dans les
conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785/81 du 30 juin 1981
modifié du Conseil des Communautés Européennes, portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006147064
---
##### Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques
- [Article 613 ter](article_613_ter.md)
- [Article 613 quater](article_613_quater.md)
- [Article 613 sexies](article_613_sexies.md)
- [Article 613 septies](article_613_septies.md)
- [Article 613 octies](article_613_octies.md)
- [Article 613 undecies](article_613_undecies.md)
- [Article 613 duodecies](article_613_duodecies.md)
- [Article 613 quinquies](article_613_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305148
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0613ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305148.xml
---
###### Article 613 duodecies
L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et
garanties prévus en matière de contributions indirectes.<br />
Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont
effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de
contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305144
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0613AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305144.xml
---
###### Article 613 octies
Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant
l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au
public de la fête foraine, selon le cas, en faire la déclaration au service de
l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu
d'exploitation des appareils.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305139
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0613ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305139.xml
---
###### Article 613 quater
Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 € par appareil et
par an.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305140
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0613AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305140.xml
---
###### Article 613 quinquies
Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure
l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les
bénéfices ou les pertes.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305143
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0613AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305143.xml
---
###### Article 613 septies
Les appareils automatiques mis en service à partir du 1er juillet 1987 doivent
être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités
de fonctionnement sont fixées par arrêté.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305142
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0613AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305142.xml
---
###### Article 613 sexies
L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits
indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors
du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613
nonies.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305138
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0613ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305138.xml
---
###### Article 613 ter
Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un
impôt annuel à taux fixe.<br />
Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition,
un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique,
électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur
arrêt.<br />
Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels
installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi
aucune consommation.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305147
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0613AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305147.xml
---
###### Article 613 undecies
Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est
tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le
modèle de déclaration est fixé par arrêté.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006310912
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AKXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310912.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310913
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AKXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310913.xml
---
###### Article 885 J
@ -15,8 +15,14 @@ activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire créé par
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le
versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur
périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en
jouissance intervient à compter de la date de la liquidation de la pension du
redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en
application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas
dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur
et à son conjoint.
jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la
pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à
l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale,
n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au
souscripteur et à son conjoint.<br />
Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas
requise pour les contrats et plans créés par les articles 108, 109 et le
cinquième alinéa de l'article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années
avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

View file

@ -1,32 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006305404
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305404.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305405
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305405.xml
---
###### Article 775 bis
Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des
personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° les indemnités versées ou dues
:<br />
1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite
d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du
sang réalisée sur le territoire de la République française ;<br />
2° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans
l'exercice de leur activité professionnelle ;<br />
3° Aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un
traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.<br />
4° Aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie
spongiforme bovine (1).<br />
5° Au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux,
aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante (2).
Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession les rentes
et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés
à un accident ou à une maladie.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
###### Section III : Détermination du bénéfice imposable
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209-0 B](article_209-0_b.md)
- [Article 209 B](article_209_b.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006303444
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXBH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303444.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006303445
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXBI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303445.xml
---
###### Article 209-0 A
@ -62,12 +62,12 @@ constitués directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values
résultant de leur cession.<br />
Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les
conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent
s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de
s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur
date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet
écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de
l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est
conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, les
entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa
à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à
compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès
lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture
de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est
calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième
alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois

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@ -1,104 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006308096
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308096.xml
---
###### Article 209
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles
de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les
articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement
des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de
ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
internationale relative aux doubles impositions.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37,
l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier
1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année
civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le
commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et,
au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.<br />
Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit
subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de
l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce
bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement
opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.<br />
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article
210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième
alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou
apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires
des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les
conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa
du 1 du II de l'article 212.<br />
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont
ceux afférents à la branche d'activité apportée.<br />
L'agrément est délivré lorsque :<br />
a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des
motivations principales autres que fiscales ;<br />
b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est
demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant
un délai minimum de trois ans.<br />
II bis. - En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui
est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article
210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite.<br />
III. abrogé<br />
III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits
reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne
peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos
au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces
déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du
présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de
s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au
deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B.<br />
IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance
mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de
son adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est
considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le
montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le
nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la
marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal
réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette
insuffisance.<br />
2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établissement" sont rapportées au
résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la
limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.<br />
3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le
compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être
reportables.<br />
V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou
ayant bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou
moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et
réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce
même article est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de
détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de
détention.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du
régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV
dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de
ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article
209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article
39.<br />
VI. - Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39
s'appliquent distinctement aux titres de participation mentionnés au a quinquies
du I de l'article 219 et aux autres titres de participation.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179586
---
###### 7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse
- [Article 220 undecies](article_220_undecies.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303592
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303592.xml
---
###### Article 220 undecies
I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier
d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des
souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une
publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information
politique et générale.<br />
II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de
la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction
d'impôt.<br />
III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au
sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité
bénéficiaire de la souscription.<br />
IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux
entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont
ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.<br />
V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par
l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en
numéraire mentionnées au I ont été effectuées.<br />
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le
solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.<br />
VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la
réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.<br />
VII. - Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de
contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont
regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.<br />
VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

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@ -27,9 +27,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 N](article_220_n.md)
- [Article 220 O](article_220_o.md)
- [Article 220 P](article_220_p.md)
- [Article 220 S](article_220_s.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2)
- [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3)
- [7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse](7)
- [1° : Report en arrière](1)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006308698
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXA3
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308698.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308699
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXA4
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308699.xml
---
###### Article 219
@ -34,15 +34,23 @@ long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994
peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à
raison des 19/33,33e de son montant.<br />
Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long
terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies
au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des
éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du
a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une
entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ;<br />
a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts
ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des
parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui
remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux
articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par
l'entreprise depuis au moins cinq ans.<br />
remplissent les conditions prévues au II ou au III bis (2) de l'article 163
quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.<br />
Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou
moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les
@ -183,16 +191,36 @@ participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à
partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des
plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value
provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième
alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000
euros et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères
autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être
soumises à ce même régime.<br />
Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à
reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006,
peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits
imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 de leur montant
sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la
cession de titres de même nature.<br />
a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 2006, les
sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions
de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long
terme en application du deuxième alinéa du 5 de l'article 38 ou du 5 de
l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction
des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de
sociétés détenues directement depuis deux ans au moins et si le fonds ou la
société a détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice
pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
terme en application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39
terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou
distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à
l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a
quinquies (1), détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a
détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au
moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2007.<br />
Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris
en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006303568
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXSA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303568.xml
---
###### Article 220 S
La réduction d'impôt définie à l'article 220 decies est imputée sur l'impôt sur
les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel cette
réduction d'impôt a été calculée.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-03
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006303691
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303691.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303692
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303692.xml
---
###### Article 223 O
@ -97,6 +97,9 @@ somme de ces crédits d'impôt ;<br />
q) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt.<br />
somme de ces crédits d'impôt ;<br />
s) De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies
(1).<br />
2. (abrogé).

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006308806
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BCXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308806.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308807
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BCXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308807.xml
---
###### Article 223 septies
@ -13,26 +13,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308806.xml
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à
une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :<br />
1 300 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 300 000 Euros et 750 000 Euros ;<br />
1 300 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 400 000 euros et 750 000 euros ;<br />
2 000 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 750 000 Euros et 1 500 000 Euros ;<br />
2 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 750 000 euros et 1 500 000 euros ;<br />
3 750 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 1 500 000 Euros et 7 500 000 Euros ;<br />
3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ;<br />
16 250 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 7 500 000 Euros et 15 000 000 Euros ;<br />
16 250 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;<br />
20 500 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 15 000 000 Euros et 75 000 000 Euros ;<br />
20 500 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 15 000 000 euros et 75 000 000 euros ;<br />
32 750 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 75 000 000 Euros et 500 000 000 Euros ;<br />
32 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 75 000 000 euros et 500 000 000 euros ;<br />
110 000 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 Euros.<br />
110 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 euros.<br />
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires
hors taxes du dernier exercice clos.<br />

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@ -19,7 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 237 quinquies](article_237_quinquies.md)
- [Article 238 A](article_238_a.md)
- [Article 238 B](article_238_b.md)
- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
- [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md)
- [Article 238 bis-0 AB](article_238_bis-0_ab.md)
- [Article 238 bis AB](article_238_bis_ab.md)

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@ -1,112 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006309097
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309097.xml
---
###### Article 238 bis
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les
versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués
par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés au profit :<br />
a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caract ère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements
sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière
porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si
le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces
organismes ;<br />
b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de
France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations
cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et
des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition
relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les
associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces
associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant
de l'accorder ;<br />
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
chargé de la culture ;<br />
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le
ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du
25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique
et technique ;<br />
e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont
pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques,
lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la
condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition
ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère
pornographique ou incitant à la violence.<br />
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés
à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.<br />
Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice,
l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq
exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de
chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond
défini au premier alinéa.<br />
La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des
versements effectués au titre du présent article.<br />
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable.<br />
2. (abrogé).<br />
3. (abrogé).<br />
4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt
prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides
financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de
l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations
d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont
définies à l'annexe I à ce règlement.<br />
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment
l'ensemble des conditions suivantes :<br />
1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;<br />
2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans
l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;<br />
3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n°
70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;<br />
4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des
ressources annuelles de l'organisme ;<br />
5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal
une activité visée à l'article 35.<br />
L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte
sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de
la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement
d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les
conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux
entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré
l'agrément.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006309218
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309218.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309219
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309219.xml
---
###### Article 244 quater B
@ -39,7 +39,7 @@ société bénéficiaire de l'apport.<br />
A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les
conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque
entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 10 000 000 Euros. Il
entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 10 000 000 euros. Il
s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la
part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de
sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des
@ -135,13 +135,15 @@ bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des
deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui
bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes ;<br />
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;<br />
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention
végétale (1) ;<br />
e bis) Les frais de défense de brevets, dans la limite de 120 000 Euros par an
;<br />
e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale
(1) ;<br />
f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des
opérations de recherche et de développement expérimental ;<br />
f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention
végétale (1) acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de
développement expérimental ;<br />
g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise,
définies comme suit, pour la moitié de leur montant :<br />
@ -177,7 +179,7 @@ de personnel mentionnées au 1° ;<br />
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.<br />
5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 Euros
5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros
par an ;<br />
i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les
@ -185,7 +187,7 @@ entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes o
bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;<br />
j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation
d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 Euros par an.<br />
d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an.<br />
Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les
dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006307585
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXA4
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307585.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307586
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXA5
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307586.xml
---
###### Article 39
@ -278,12 +278,9 @@ la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au
régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à
22 800 000 Euros, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres
que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces
actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de
participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan
correspondant à leur qualification comptable.<br />
régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en
comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale
d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des

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@ -1,24 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006302331
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AIXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302331.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006302332
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AIXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302332.xml
---
###### Article 39 bis A
1. Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou
bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont
autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des
exercices 1997 à 2006, en vue de faire face aux dépenses suivantes :<br />
1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de
périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information
politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du
résultat imposable des exercices 1997 à 2010, en vue de faire face aux dépenses
suivantes :<br />
a. acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de
participation majoritaire dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des
réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement
nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication ;<br />
a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure
où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal
ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse
qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication
mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l'activité principale
est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans
les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression
ou de la distribution ;<br />
b. constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication,
et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission
@ -40,6 +45,10 @@ paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas
de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de
l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.<br />
2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de
contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2
qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.<br />
3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne
peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des
immobilisations qui y sont définies.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006302721
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXIH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302721.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302722
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXII
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302722.xml
---
###### Article 150-0 A
@ -18,7 +18,12 @@ mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et
aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou
titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont
soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par
foyer fiscal, 15 000 euros par an.<br />
foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007. Pour
l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine
d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que
la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre
de cette année.<br />
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation
personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement
@ -51,9 +56,7 @@ du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.<br />
l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année
au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions
réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en
application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou
reportée.<br />
réalisées au cours de cette année, à hauteur de la perte imputée ou reportée.<br />
II. - Les dispositions du I sont applicables :<br />
@ -123,10 +126,11 @@ III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts,
remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après
l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition
n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé
de remplir les conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ;<br />
remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article
précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette
disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le
fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de
l'article 163 quinquies B ;<br />
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de
l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001,

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006302749
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXSA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302749.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006302750
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXSB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302750.xml
---
###### Article 150-0 D bis
@ -87,14 +87,14 @@ partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de
bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de
l'article 157 ;<br />
4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur
assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir
4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération
d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a
du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir
du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de
l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée ;<br />
l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;<br />
5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option
prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est
postérieure, à partir du 1er janvier de l'année de cette renonciation ;<br />
5° Abrogé<br />
6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à
partir du 1er janvier 2006.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006302753
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXTA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302753.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302754
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXTB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302754.xml
---
###### Article 150-0 D ter
@ -28,14 +28,22 @@ manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les
conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées
à ce même 1° ;<br />
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession
libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité
limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens
professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de
manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;<br />
b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de
son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs,
de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 %
des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont
les titres ou droits sont cédés ;<br />
c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont
les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;<br />
c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et
faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession,
soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31
décembre 2005 ;<br />
3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions
suivantes :<br />
@ -82,14 +90,13 @@ huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le
cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis
et 5° ter de l'article 157 ;<br />
4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur
assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir
du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée
;<br />
4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération
d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a
du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir
du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;<br />
5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option
prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier de l'année de cette
renonciation.<br />
5° Abrogé<br />
III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société
concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006302844
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302844.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006302845
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302845.xml
---
###### Article 151 septies A
@ -25,9 +25,11 @@ ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme
éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de
l'article 151 nonies ;<br />
3° Dans l'année suivant la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans
l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les
droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;<br />
3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans
la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir
ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans
l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre
2005 ;<br />
4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise
@ -50,6 +52,11 @@ dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en
cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de
manière continue au cours de l'exercice.<br />
I bis - L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux
plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93
quater, du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies
A.<br />
II. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la
situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années
qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au
@ -79,6 +86,48 @@ location ;<br />
2° La cession est réalisée au profit du locataire.<br />
IV bis. - En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés
passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur
option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur
le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies,
des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies, cette
plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies
:<br />
1° Le cédant :<br />
a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la
cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les
conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ;<br />
b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait
valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans
l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre
2005 ;<br />
c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;<br />
2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;<br />
3° La société dont les titres sont cédés :<br />
a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;<br />
b) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un
autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec
la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;<br />
c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la
cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier.<br />
L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause
si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque
au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de
l'intégralité des titres.<br />
V. - 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances
exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à
l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006308045
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXCL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308045.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308046
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXCM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308046.xml
---
###### Article 163 quinquies B
@ -76,8 +76,9 @@ fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq ann
précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.<br />
III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu
du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds
ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.<br />
du I ou du III bis sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de
laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux
I et II ou aux I et III bis.<br />
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le
contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune
@ -85,5 +86,11 @@ se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.<br />
III bis. - L'exonération visée au I est également applicable aux fonds communs
de placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à
l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. Cette exonération s'applique
sous réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et
aux 2° et 3° du II du présent article.<br />
IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
gérants et dépositaires des fonds.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006303066
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303066.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006303067
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303067.xml
---
###### Article 163 quatervicies
@ -56,7 +56,10 @@ mutualité.<br />
2. - a) Les cotisations ou les primes mentionnées au 1 sont déductibles pour
chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence
constatée au titre de l'année précédente entre :<br />
constatée au titre de l'année précédente ou, pour les personnes qui n'ont pas
été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles
précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette
dernière année, entre :<br />
1° une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que
définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond
@ -74,6 +77,12 @@ sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan
d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du
travail et exonérées en application du 18° de l'article 81.<br />
Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, soumis à imposition commune,
peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite
annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou
chaque partenaire du pacte (1).<br />
b) La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année
entre, d'une part, la limite définie au a et, d'autre part, les cotisations ou
primes mentionnées au 1 peut être utilisée au cours de l'une des trois années
@ -97,6 +106,13 @@ Les dispositions des quatre premiers alinéas s'appliquent aux personnes ayant l
qualité de fonctionnaire ou d'agent public, en activité, affiliées après le 31
décembre 2004.<br />
d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre
de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement
domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours
de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année
d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la
différence définie au a.<br />
II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1° du a du 2 du I
s'entendent :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006308226
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0170AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308226.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006308227
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0170AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308227.xml
---
###### Article 170
@ -23,17 +23,19 @@ Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner
également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, le
montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, le montant
des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités
de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des
frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de
l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a
pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au
2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan
d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis à
compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125
A, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis et les
plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont
l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.<br />
des revenus exonérés en application des articles 81 A et 81 B, le montant des
indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction
représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en
application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III
du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de
ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus
dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement
soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires prévus à
l'article 125 A, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis,
les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies
C bis et les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de
l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de
l'article 150-0 D.<br />
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des
revenus de leur foyer.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006308376
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXQL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308376.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308377
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXQM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308377.xml
---
###### Article 199 ter B
@ -48,15 +48,23 @@ La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes
physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni
imputable ni restituable.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait
l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est
effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer.
Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois
suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du
mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant
celle au titre de laquelle la créance est constatée.<br />
Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, les
entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement
ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur
créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces
procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à
la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt
légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à
compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au
terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est
constatée.<br />
Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la
créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à
l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient
de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes
entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement
remboursable (1).<br />
II. (Abrogé).<br />

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@ -1,69 +1,85 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006303143
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303143.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303144
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303144.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A
I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une
réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.<br />
L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par
la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :<br />
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;<br />
b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans
d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219,
celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au
présent I ;<br />
b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale ;<br />
c) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ;<br />
c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France ;<br />
d) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la
société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé
27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Pour l'appréciation de ces
limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des
sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une
participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en
proportion de la participation détenue dans ces sociétés ;<br />
d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier ;<br />
e) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société
sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par
une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne
directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul
objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux
conditions des c et d.<br />
e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises
figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le
règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;<br />
Pour la détermination du pourcentage prévu au premier alinéa, les participations
des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire
de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas
compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds
d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans
l'innovation (1).<br />
La condition tenant à la composition du capital prévu au e n'est pas exigée en
cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L.
443-3-1 du code du travail.<br />
La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au
capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du
travail.<br />
3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la
société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de
celle tenant à son activité ;<br />
b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.<br />
Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte,
pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction
déterminée en retenant :<br />
- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier
alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le
contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les
capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de
l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;<br />
- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation
de capital auquel le contribuable a souscrit.<br />
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la
clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°
au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.<br />
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans la limite
annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
titre des trois années suivantes.<br />
titre des quatre années suivantes.<br />
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de
l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction
@ -83,20 +99,26 @@ IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes
dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux
souscripteurs.<br />
réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la
société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues
en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de
remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement,
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du
décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il
en est de même en cas en cas de donation à une personne physique des titres
reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le
donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au
deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu
obtenue est effectuée au nom du donateur.<br />
Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription,
l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou opte pour
l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une reprise des
réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre
de l'année de la déduction ou de l'option.<br />
Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de
l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même
souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option.<br />
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
@ -137,8 +159,8 @@ VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en
numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article
L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la
réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont
retenus dans les limites annuelles de 12 000 Euros pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 Euros pour les contribuables mariés
retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis
sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.<br />
@ -147,6 +169,27 @@ d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'acti
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne.<br />
VI ter. - A compter de l'imposition des revenus de 2007, les contribuables
domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur
impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de
fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code
monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
des établissements situés en Corse.<br />
Les a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.<br />
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts
prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres
pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne
s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à
des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées
en fonction de la qualité de la personne.<br />
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
gérants et dépositaires des fonds.

View file

@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006303296
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303296.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303297
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303297.xml
---
###### Article 199 quindecies
Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses
afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de
leur montant, retenu dans la limite de 3 000 Euros par personne hébergée dans un
établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L.
313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont
la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n°
2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte
d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.<br />
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article
4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de
l'article 197 sont applicables.
Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont
accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un
établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de
nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la
Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du
montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la
dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à
la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191957
---
###### 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
- [Article 200](article_200.md)

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@ -1,125 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006314783
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314783.xml
---
###### Article 200
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur
montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou
produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B, au profit :<br />
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls
salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de
l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations
d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;<br />
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment
à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres
d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au
public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture,
de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;<br />
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget,
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre
chargé de la culture ;<br />
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;<br />
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir
des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle.<br />
f) Abrogé<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre
d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet
social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces
frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et
que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces
dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000.<br />
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements
effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est
reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions.<br />
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à
favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 470 euros à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2005. Il n'en est pas tenu compte pour
l'application de la limite mentionnée au 1.<br />
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le
montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.<br />
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
1.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article
L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou
à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont
consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par
virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à
l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des
cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de
leur mandataire.<br />
4. (abrogé).<br />
5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition
que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives,
répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la
date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la
réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.<br />
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les
cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la
dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette disposition.<br />
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à
l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt
est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus
par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la
condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque
organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de
chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.<br />
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations
versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas,
les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.<br />
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne
peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces
justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.<br />
7. Abrogé

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@ -37,7 +37,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23)
- [23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants](23_bis)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006308318
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0196ADXXXXXA0
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308318.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006308319
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0196ADXXXXXA1
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308319.xml
---
###### Article 196 B
@ -15,7 +15,7 @@ l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par
personne ainsi rattachée.<br />
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal
accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 398 euros sur son
accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 495 euros sur son
revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la
personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de
leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006308350
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXA2
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308350.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006308351
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXA3
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308351.xml
---
###### Article 197
@ -13,46 +13,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308350.xml
I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :<br />
(pour l'imposition des revenus de 2005) :<br />
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
excède 4 412 Euros le taux de :<br />
excède 5 614 euros le taux de :<br />
6,83 % pour la fraction supérieure à 4 412 Euros et inférieure ou égale à 8 677
Euros ;<br />
- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 euros et inférieure ou égale à 11
198 euros ;<br />
19,14 % pour la fraction supérieure à 8 677 Euros et inférieure ou égale à 15
274 Euros ;<br />
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 euros et inférieure ou égale à 24
872 euros ;<br />
28,26 % pour la fraction supérieure à 15 274 Euros et inférieure ou égale à 24
731 Euros ;<br />
- 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 euros et inférieure ou égale à 66
679 euros ;<br />
37,38 % pour la fraction supérieure à 24 731 Euros et inférieure ou égale à 40
241 Euros ;<br />
42,62 % pour la fraction supérieure à 40 241 Euros et inférieure ou égale à 49
624 Euros ;<br />
48,09 % pour la fraction supérieure à 49 624 Euros.<br />
(pour l'imposition des revenus de 2006) :<br />
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
excède 5 515 Euros le taux de :<br />
5,5 % pour la fraction supérieure à 5 515 Euros et inférieure ou égale à 11 000
Euros ;<br />
14 % pour la fraction supérieure à 11 000 Euros et inférieure ou égale à 24 432
Euros ;<br />
30 % pour la fraction supérieure à 24 432 Euros et inférieure ou égale à 65 500
Euros ;<br />
40 % pour la fraction supérieure à 65 500 Euros.<br />
- 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 euros.<br />
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut
excéder 2 159 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
excéder 2 198 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou
soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour
les contribuables mariés soumis à une imposition commune.<br />
@ -60,7 +36,7 @@ les contribuables mariés soumis à une imposition commune.<br />
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à
l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions
fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 736 euros. Lorsque
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 803 euros. Lorsque
les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est
réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction
d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux
@ -69,12 +45,12 @@ premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt
résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui
bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut
excéder 829 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du
excéder 844 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du
vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;<br />
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d
bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction
d'impôt égale à 611 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
d'impôt égale à 622 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La
réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration
visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne
@ -88,7 +64,7 @@ Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, p
les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;<br />
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 407 euros et
est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 414 euros et
la moitié de son montant ;<br />
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent