diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/article_995.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/article_995.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-12-30
-Date de fin: 1990-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006311308
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311308.xml
+Date de début: 1990-07-01
+Date de fin: 1991-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006311309
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311309.xml
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###### Article 995
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
-1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;
+1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de
l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites
@@ -22,9 +22,11 @@ caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures,
cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et
exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats
d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes
-demeurent exonérés ; Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa
-s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations
-exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
+demeurent exonérés ;
+
+Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux
+camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;
+7 p. 100.
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et
responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de
@@ -48,6 +50,13 @@ civile du transporteur des transports terrestres ;
8° Les assurances des crédits à l'exportation.
+9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en
+application de l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
+aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
+des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars
+1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23
+décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.
+
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les
opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne
populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.