diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a_bis.md index 7ddbf7f06c8..f789473eeb4 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a_bis.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a_bis.md @@ -1,111 +1,133 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-05-30 -Date de fin: 2015-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000029042669 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/26/LEGIARTI000029042669.xml +Date de début: 2015-06-06 +Date de fin: 2016-06-13 +Identifiant: LEGIARTI000030702002 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/20/LEGIARTI000030702002.xml --- ###### Article 1599 quater A bis -I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique +I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des -opérations de transport de voyageurs. II.-L'imposition forfaitaire est due -chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er -janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année -précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de -transport en commun de voyageurs mentionnées au I.
+opérations de transport de voyageurs.
-III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel -roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant -:
- -(en euros)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

CATÉGORIE

-

de matériels roulants

-
-

TARIFS

-
-

Métro

-
-
-

Motrice et remorque

-
-
- - 12 637
-
-

Autre matériel

-
-
-

Automotrice et motrice

-
-
- - 23 707
-
-

Remorque

-
-
- - 4 947
-
- -Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des -ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de -traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur -performance.
- -Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les -personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année -d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de +II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou +organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de +matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.
-Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau -ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées -au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à -être utilisé principalement sur ces lignes.
+III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel +roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant +:
-IV.-Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré -suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par -catégorie.
+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ CATÉGORIE
-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et -privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des -entreprises.
+ de materiels roulants
+
+
-V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux -prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de -l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, -au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi -n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. + TARIFS
+ + (en euros)
+
+
+ + Métro
+
+
+
+ + Motrice et remorque
+
+
+ + 12 751
+
+
+ + Autre matériel
+
+
+
+ + Automotrice et motrice
+
+
+ + 23 920
+
+
+ + Remorque
+
+
+ + 4 992 +
+
+

+ Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des + ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de + traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur + performance. +

+

+ Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont + les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année + d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de + transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs + mentionnées au I. +

+

+ Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau + ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs + mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il + est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes. +

+

+ IV. - Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour + ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels + roulants par catégorie. +

+

+ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et + privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. +

+

+ V. - La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux + prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I + de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour + 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par + la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. +

diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_tricies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_tricies.md index 0a90526b117..0cf5e456a38 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_tricies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_tricies.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-04-25 -Date de fin: 2015-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000030517159 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/51/71/LEGIARTI000030517159.xml +Date de début: 2015-06-06 +Date de fin: 2019-04-24 +Identifiant: LEGIARTI000030702120 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/21/LEGIARTI000030702120.xml --- ###### Article 1609 tricies -Un prélèvement de 1,3 % est effectué sur les sommes misées sur les paris +Un prélèvement de 1,8 % est effectué sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne visés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux -d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % -à compter de 2012.
+d'argent et de hasard en ligne.
Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xx/article_302_bis_zi.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xx/article_302_bis_zi.md index 950b72080fa..a0637e075ea 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xx/article_302_bis_zi.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xx/article_302_bis_zi.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-05-30 -Date de fin: 2015-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000029042584 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/25/LEGIARTI000029042584.xml +Date de début: 2015-06-06 +Date de fin: 2016-06-13 +Identifiant: LEGIARTI000030701189 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/11/LEGIARTI000030701189.xml --- ###### Article 302 bis ZI @@ -21,7 +21,7 @@ de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation -hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 639 737 € +hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 735 495 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces