diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_l2121-34.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_l2121-34.md
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@@ -1,30 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-22
-Date de fin: 2015-02-18
-Identifiant: LEGIARTI000017841523
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/15/LEGIARTI000017841523.xml
+Date de début: 2015-02-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030254378
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/43/LEGIARTI000030254378.xml
---
###### Article L2121-34
-Les délibérations des centres communaux d'action sociale qui concernent un
-emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal:
-
-1° Lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre
-d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de
-l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de
-douze années ;
-
-2° Et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet
-en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.
-
-Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour
-autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts
-antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de
-l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai
-supérieur à douze années.
-
-L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat
-dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.
+Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts
+sont prises sur avis conforme du conseil municipal.
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+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l2213-14.md
@@ -1,21 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-19
-Date de fin: 2015-02-18
-Identifiant: LEGIARTI000024025890
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/58/LEGIARTI000024025890.xml
+Date de début: 2015-02-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030254374
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/43/LEGIARTI000030254374.xml
---
###### Article L2213-14
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et
-règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est
-transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas
-lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation à l'exclusion de
-celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des
-sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps
-s'effectuent :
+règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y
+a crémation s'effectuent :
- dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité
du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par
@@ -24,5 +20,11 @@ ses soins ;
- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du
garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
-Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant
-que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.
+Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les
+opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la
+responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille.
+A défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et
+troisième alinéas.
+
+Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent
+assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l2223-21-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l2223-21-1.md
index 179f6dea445..59c155d7aa6 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l2223-21-1.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l2223-21-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-21
-Date de fin: 2015-02-18
-Identifiant: LEGIARTI000019983145
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/31/LEGIARTI000019983145.xml
+Date de début: 2015-02-18
+Date de fin: 2022-02-23
+Identifiant: LEGIARTI000030254371
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/43/LEGIARTI000030254371.xml
---
###### Article L2223-21-1
@@ -13,5 +13,12 @@ Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées
doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre
chargé des collectivités territoriales.
+Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans
+chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement
+secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de
+celles de plus de 5 000 habitants.
+
+Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.
+
Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque
commune, par le maire.