diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_r2213-13.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_r2213-13.md index 3edf9ae6a5..c570704539 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_r2213-13.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_r2213-13.md @@ -1,36 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-01 -Date de fin: 2022-04-29 -Identifiant: LEGIARTI000023512733 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/27/LEGIARTI000023512733.xml +Date de début: 2022-04-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045689843 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/98/LEGIARTI000045689843.xml --- ###### Article R2213-13 -Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don -de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et -signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de -l'établissement auquel le corps est remis.
- -Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est -légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que -celui-ci s'engage à porter en permanence.
- -L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à -l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
- -Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, -auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est -subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article -L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le -défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur -l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1.
- -Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit -heures à compter du décès.
- -L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps -réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à -l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35. +Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son +décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en +application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé +dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code.