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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2024-01-01
-Date de fin: 2024-10-20
-Identifiant: LEGIARTI000046906755
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/90/67/LEGIARTI000046906755.xml
+Date de début: 2024-10-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050378536
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/37/85/LEGIARTI000050378536.xml
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Article D2335-18-2
-La période maximale de six mois d'hébergement d'urgence ou de relogement
-temporaire prévue à l'article L. 2335-15 débute à compter de la date d'effet de
-l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les
-locaux.
+L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une
+durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance
+d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux.
+
+Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre
+exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour
+une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de
+prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur.
Références
- Articles faisant référence à l'article
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Références faites par l'article