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-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-13
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000023993529
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/99/35/LEGIARTI000023993529.xml
+Date de début: 2222-02-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044166949
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/69/LEGIARTI000044166949.xml
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###### Article R2334-32
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Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :
1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par
-quarante le nombre de communes éligibles du département ; il ne peut cependant
-être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre de
-communes éligibles est inférieur à cinq, chacune d'entre elles dispose d'un
-siège.
+quarante le nombre de communes du département répondant aux conditions prévues à
+ce 1°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat
+de la division précitée est inférieur à cinq, chacune des communes concernées
+dispose d'un siège ;
2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par
-deux le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles
-du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à
-quinze. Dans le cas où le nombre d'établissements éligibles est inférieur à
-cinq, chacun d'entre eux dispose d'un siège.
+1,5 le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
+propre du département répondant aux conditions prévues à ce 2°. Ce nombre ne
+peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division
+précitée est inférieur à cinq, chacun des établissements concernés dispose d'un
+siège.
+
+Par dérogation, lorsque le nombre de sièges attribué en application du 2° est
+inférieur au nombre de sièges attribué en application du 1°, les représentants
+des maires des communes disposent d'un siège de moins que les représentants des
+établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
+
+Pour l'application de l'article L. 2334-37, la population à prendre en compte
+est celle définie à l'article L. 2334-2.