diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/sous-section_2/article_r2334-32.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/sous-section_2/article_r2334-32.md index 4bac87f45c5..44cf8fe7cf7 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/sous-section_2/article_r2334-32.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/sous-section_2/article_r2334-32.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2011-05-13 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000023993529 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/99/35/LEGIARTI000023993529.xml +Date de début: 2222-02-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044166949 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/69/LEGIARTI000044166949.xml --- ###### Article R2334-32 @@ -12,13 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/99/35/LEGIARTI000023993529.xml Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :
1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par -quarante le nombre de communes éligibles du département ; il ne peut cependant -être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre de -communes éligibles est inférieur à cinq, chacune d'entre elles dispose d'un -siège.
+quarante le nombre de communes du département répondant aux conditions prévues à +ce 1°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat +de la division précitée est inférieur à cinq, chacune des communes concernées +dispose d'un siège ;
2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par -deux le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles -du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à -quinze. Dans le cas où le nombre d'établissements éligibles est inférieur à -cinq, chacun d'entre eux dispose d'un siège. +1,5 le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité +propre du département répondant aux conditions prévues à ce 2°. Ce nombre ne +peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division +précitée est inférieur à cinq, chacun des établissements concernés dispose d'un +siège.
+ +Par dérogation, lorsque le nombre de sièges attribué en application du 2° est +inférieur au nombre de sièges attribué en application du 1°, les représentants +des maires des communes disposent d'un siège de moins que les représentants des +établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
+ +Pour l'application de l'article L. 2334-37, la population à prendre en compte +est celle définie à l'article L. 2334-2.