diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-33.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-33.md index 2c7d49d19..416244868 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-33.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-33.md @@ -1,26 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 1996-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000006390881 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L33AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390881.xml +Date de début: 1996-03-27 +Date de fin: 1999-07-13 +Identifiant: LEGIARTI000006390882 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L33AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390882.xml --- ###### Article L2334-33 -- La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution +La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre :
-- les communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les -départements de métropole ou 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer -et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel -fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la -population n'excède pas 20 000 habitants ;
+les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les +départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d'outre-mer +;
-- les établissements publics de coopération intercommunale dont la population +les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas +20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 500 +habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et +dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel +fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la +population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ; +"
+ +les établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-34.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-34.md index 3e5c36f8d..60f920054 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-34.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-34.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 1996-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000006390887 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L34AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390887.xml +Date de début: 1996-03-27 +Date de fin: 2001-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006390888 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L34AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390888.xml --- ###### Article L2334-34 - Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au -sixième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la +septième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et établissements publics de coopération @@ -25,18 +25,18 @@ habitants.
Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première -fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret en +fraction mentionnée au septième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde -fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition +fraction mentionnée au septième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux établissements publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour -chacune des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. +chacune des deux fractions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par