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Date: Sat, 1 Jan 2022 00:00:00 +0100
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Modification du code des communes, du code de la sécurité sociale.
Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : création des articles 2 à 9, 10 à 13, 14 et 15, 16 à 19 ; abrogation de l'article 19 ; modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 11, 15 ; création de l'article 11-1.
Modification de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 : abrogation de l'article 38.
Modification de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse : création des articles 23, 29-1.
Modification de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale : modification de l'article 25.
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : création après l'article 11 de l'article 11 bis.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59.
Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 10 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000357195
NOR: INTX9100157L
Ancien identifiant: 1LS992108
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-02-21
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006389119
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+Date de fin: 2999-01-01
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 ###### Article L1221-1
 
-Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un
-élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de
-représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations
-générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions
-relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis
-préalable sur les demandes d'agrément.<br />
+Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un
+élu local. Ce conseil est composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées.
+Ses membres exercent leur mission dans le respect des principes déontologiques
+mentionnés à l'article L. 1111-1-1. Ses réunions peuvent être organisées sous
+forme dématérialisée.<br />
 
-La délivrance de l'agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou qui
-dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation est
-subordonnée à la condition que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une
-condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle
-d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au
-bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans
-un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de
-formation considérée.<br />
+Le conseil formule des avis et recommandations relatifs à la formation des élus
+locaux afin d'en renforcer l'efficacité, d'en assurer la transparence et d'en
+garantir l'équilibre financier, dans les conditions prévues au présent chapitre.
+Il élabore, en tenant compte des propositions du conseil d'orientation mentionné
+à l'article L. 1221-2, un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat
+qu'il transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. Il formule un
+avis préalable sur les demandes de délivrance et les retraits d'agrément des
+organismes de formation dans les conditions prévues à l'article L. 1221-3. Il
+formule des avis sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation
+mentionné à l'article L. 1621-3. Le gestionnaire du fonds l'informe
+régulièrement de la situation financière du fonds et participe aux réunions du
+conseil avec voix consultative. Le conseil se prononce sur les propositions du
+conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2. A la demande du
+Gouvernement, il peut formuler un avis sur tout projet de texte relatif à la
+formation des élus locaux.<br />
 
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments
-ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de
-fonctionnement de ce conseil.
+Chaque année, le conseil établit un rapport annuel relatif à ses travaux,
+retraçant les principales évolutions de la formation des élus locaux et
+formulant des propositions relevant de ses attributions. Ce rapport comprend
+également le bilan de la gestion du droit individuel à la formation des élus
+locaux mentionné à l'article L. 1621-3. Il est transmis au ministre chargé des
+collectivités territoriales et rendu public.<br />
+
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
+Conseil d'Etat.