From b604e0d873afe933a94adef7b80f22d9713846c2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Sat, 1 Jan 2022 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2092-108=20du=203=20f=C3=A9vrier?= =?UTF-8?q?=201992=20relative=20aux=20conditions=20d'exercice=20des=20mand?= =?UTF-8?q?ats=20locaux?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code des communes, du code de la sécurité sociale. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : création des articles 2 à 9, 10 à 13, 14 et 15, 16 à 19 ; abrogation de l'article 19 ; modification de l'article 11. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 11, 15 ; création de l'article 11-1. Modification de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 : abrogation de l'article 38. Modification de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse : création des articles 23, 29-1. Modification de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : création après l'article 11 de l'article 11 bis. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 10 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000357195 NOR: INTX9100157L Ancien identifiant: 1LS992108 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/71/JORFTEXT000000357195.xml --- .../chapitre_unique/article_l1221-1.md | 57 +++++++++++-------- 1 file changed, 34 insertions(+), 23 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1221-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1221-1.md index ce5fc1cc928..3e513485df1 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1221-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/article_l1221-1.md @@ -1,31 +1,42 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-02-21 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006389119 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1221L01AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/91/LEGIARTI000006389119.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043675276 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/67/52/LEGIARTI000043675276.xml --- ###### Article L1221-1 -Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un -élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de -représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations -générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions -relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis -préalable sur les demandes d'agrément.<br /> +Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un +élu local. Ce conseil est composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées. +Ses membres exercent leur mission dans le respect des principes déontologiques +mentionnés à l'article L. 1111-1-1. Ses réunions peuvent être organisées sous +forme dématérialisée.<br /> -La délivrance de l'agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou qui -dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation est -subordonnée à la condition que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une -condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle -d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au -bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans -un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de -formation considérée.<br /> +Le conseil formule des avis et recommandations relatifs à la formation des élus +locaux afin d'en renforcer l'efficacité, d'en assurer la transparence et d'en +garantir l'équilibre financier, dans les conditions prévues au présent chapitre. +Il élabore, en tenant compte des propositions du conseil d'orientation mentionné +à l'article L. 1221-2, un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat +qu'il transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. Il formule un +avis préalable sur les demandes de délivrance et les retraits d'agrément des +organismes de formation dans les conditions prévues à l'article L. 1221-3. Il +formule des avis sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation +mentionné à l'article L. 1621-3. Le gestionnaire du fonds l'informe +régulièrement de la situation financière du fonds et participe aux réunions du +conseil avec voix consultative. Le conseil se prononce sur les propositions du +conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2. A la demande du +Gouvernement, il peut formuler un avis sur tout projet de texte relatif à la +formation des élus locaux.<br /> -Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments -ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de -fonctionnement de ce conseil. +Chaque année, le conseil établit un rapport annuel relatif à ses travaux, +retraçant les principales évolutions de la formation des élus locaux et +formulant des propositions relevant de ses attributions. Ce rapport comprend +également le bilan de la gestion du droit individuel à la formation des élus +locaux mentionné à l'article L. 1621-3. Il est transmis au ministre chargé des +collectivités territoriales et rendu public.<br /> + +Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en +Conseil d'Etat.