diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_l3122-3.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_l3122-3.md index 0b6d30b2458..dceee192513 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_l3122-3.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_l3122-3.md @@ -2,29 +2,25 @@ État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 2000-04-06 -Date de fin: 2003-04-12 -Identifiant: LEGIARTI000006391612 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3122L03AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/16/LEGIARTI000006391612.xml +Date de fin: 2015-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000006391613 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3122L03AXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/16/LEGIARTI000006391613.xml --- ###### Article L3122-3 Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice -d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions -électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
+d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, +maire.
Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil -constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
- -Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le -plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas -précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil -général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la -date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient -définitive. +Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une +situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce +fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de +contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la +décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.