diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/article_l5219-10.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/article_l5219-10.md index 8e7045b825e..d262c45f17c 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/article_l5219-10.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/article_l5219-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-29 -Date de fin: 2022-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000033710599 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/05/LEGIARTI000033710599.xml +Date de début: 2022-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044457863 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/45/78/LEGIARTI000044457863.xml --- ###### Article L5219-10 @@ -35,18 +35,12 @@ titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l'établissement public territorial.
-IV. – Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier -1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique -territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux -établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la -même strate démographique.
- -A la date de création de chaque établissement public territorial, les personnels -occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des -mêmes articles 47 ou 53 au sein de l'ancien établissement public de coopération -intercommunale compris dans son périmètre et regroupant le plus grand nombre -d'habitants sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la -délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public +IV. – A la date de création de chaque établissement public territorial, les +personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services +relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein de l'ancien établissement public de +coopération intercommunale compris dans son périmètre et regroupant le plus +grand nombre d'habitants sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de +la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.
A cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur