diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l2122-4.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l2122-4.md index dfde038bfdd..bb4fd64c4d9 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l2122-4.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l2122-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-04-06 -Date de fin: 2003-04-12 -Identifiant: LEGIARTI000006389915 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2122L04AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/99/LEGIARTI000006389915.xml +Date de début: 2003-04-12 +Date de fin: 2009-12-12 +Identifiant: LEGIARTI000006389916 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2122L04AXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/99/LEGIARTI000006389916.xml --- ###### Article L2122-4 @@ -14,9 +14,9 @@ Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scruti secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
-Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de -représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : -président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
+Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions +électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil +général.
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou @@ -25,8 +25,8 @@ membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
-Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une -situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de -ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, -l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision -juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. +Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité +prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses +fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à +compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection +devient définitive. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_l2122-18.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_l2122-18.md index 53f60a9f00b..ffe5efc3894 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_l2122-18.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_l2122-18.md @@ -1,28 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-02-28 -Date de fin: 2003-04-12 -Identifiant: LEGIARTI000006389940 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2122L18AXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/99/LEGIARTI000006389940.xml +Date de début: 2003-04-12 +Date de fin: 2004-08-17 +Identifiant: LEGIARTI000006389941 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2122L18AXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/99/LEGIARTI000006389941.xml --- ###### Article L2122-18 -- Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa -surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses -fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas -d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une -délégation, à des membres du conseil municipal.
+Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance +et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou +plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints +ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du +conseil municipal.
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en -application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du -présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative -à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de -délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la -cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation -d'incompatibilité.
+application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du +présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de +conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant +placé en situation d'incompatibilité.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un